Décision de référence : cc • N° 11-19.775 • 2012-06-19 • Consulter la décision →
Imaginez un propriétaire à Le Cannet qui a signé un compromis de vente pour son appartement. L'acquéreur est une société, mais avant la signature définitive, cette société est placée en liquidation judiciaire. Qui peut agir pour réclamer des dommages et intérêts si la vente échoue ? Le liquidateur, ou le gérant de la société en son nom personnel ? C'est exactement la question qui s'est posée dans cette affaire, et la réponse n'est pas intuitive.
Beaucoup pensent qu'une fois la liquidation prononcée, le liquidateur (mandataire chargé de réaliser les actifs) peut tout faire : vendre les biens, intenter des procès, encaisser les créances. Pourtant, la Cour de cassation a tracé une ligne claire : le liquidateur ne peut exercer que les actions qui concernent le patrimoine de la société, et non celles qui sont liées à la personne même du gérant. Une nuance qui peut tout changer pour un créancier ou un cocontractant.
Dans cet article, je vais vous raconter l'histoire de cette affaire, décortiquer le raisonnement des juges, et surtout vous dire ce que cela change concrètement pour vous, que vous soyez propriétaire, locataire ou professionnel de l'immobilier. Et je le ferai avec des exemples concrets, notamment à Vallauris, où j'ai déjà vu des situations similaires.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, un propriétaire à Le Cannet, avait signé un compromis de vente pour son bien avec une société représentée par son gérant, M. Y. Le compromis prévoyait une clause pénale (somme d'argent due en cas de non-respect du contrat) en cas de défaillance de l'acquéreur. Mais avant la réitération de la vente chez le notaire, la société a été placée en liquidation judiciaire. La vente ne s'est donc pas faite.
M. X, mécontent, a assigné le liquidateur en justice pour obtenir le paiement de la clause pénale. Le liquidateur, de son côté, a estimé que c'était à lui d'agir, ou plutôt que l'action devait être dirigée contre la société en liquidation. Mais le tribunal a dû trancher : qui, du liquidateur ou du gérant, avait qualité pour agir ?
L'affaire a été portée devant la Cour de cassation, qui a rendu son arrêt le 19 juin 2012. Le raisonnement est simple mais fondamental : le jugement de liquidation judiciaire dessaisit le débiteur (ici la société) de l'administration et de la disposition de ses biens. Le liquidateur les gère. Mais les actions liées à la fonction de gérant – par exemple, une faute personnelle du gérant dans la conclusion du contrat – ne concernent pas le patrimoine de la société, mais la personne du gérant. Le liquidateur n'a donc pas qualité pour les exercer.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 641-9 du Code de commerce (qui régit la liquidation judiciaire) : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ». En clair, dès que la liquidation est prononcée, la société ne peut plus gérer ses affaires ; c'est le liquidateur qui le fait. Mais attention : ce dessaisissement ne concerne que le patrimoine de la société, pas les droits personnels du gérant.
Dans cette affaire, la clause pénale était prévue dans le compromis de vente signé par la société. L'action en paiement de cette clause concerne donc une créance de la société (le droit de réclamer de l'argent), et non une faute personnelle du gérant. Par conséquent, c'est bien le liquidateur qui a qualité pour agir, et non le gérant. La Cour a ainsi cassé l'arrêt d'appel qui avait condamné le vendeur à payer des dommages et intérêts au gérant, estimant que le liquidateur seul pouvait exercer cette action.
Ce n'est pas un revirement de jurisprudence : la Cour confirme une position constante. Mais elle apporte une précision utile : la distinction entre les actions patrimoniales (qui relèvent du liquidateur) et les actions personnelles (qui restent propres au gérant). Par exemple, si le gérant a commis une faute détachable de ses fonctions (comme un abus de biens sociaux), le liquidateur ne pourra pas agir en réparation de cette faute ; seuls les associés ou la société elle-même (avant liquidation) le pourraient.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire bailleur et que votre locataire est une société en liquidation judiciaire, vous devez savoir à qui réclamer les loyers impayés. Au liquidateur, bien sûr, pour les loyers dus par la société. Mais si le gérant s'est porté caution personnelle, c'est à lui qu'il faudra demander les sommes, et le liquidateur n'aura rien à voir là-dedans.
Prenons un exemple à Vallauris : un acquéreur (société) signe un compromis pour acheter un local commercial à 200 000 €. Il verse un dépôt de garantie de 10 %. La société est liquidée avant la vente. Le vendeur veut garder le dépôt à titre de clause pénale. Qui doit actionner ? Le liquidateur, car la clause pénale est une créance de la société. Mais si le gérant a personnellement menti sur la solvabilité de la société, le vendeur pourra agir contre lui sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du Code civil).
Pour les locataires, si vous êtes dans un immeuble appartenant à une société en liquidation, le liquidateur est votre interlocuteur pour tout ce qui concerne le bail (loyers, réparations). Mais si vous avez un litige avec le gérant à titre personnel (par exemple, des propos injurieux), le liquidateur n'est pas compétent.
En pratique, si vous êtes créancier d'une société en liquidation, vérifiez bien la nature de votre créance : est-elle liée au patrimoine de la société ou à la personn

