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Droit Immobilier

Litige immobilier : comprendre vos droits et recours

📅 Décision du 16 juillet 1987⚖️ Cour de cassation📖 2 min de lecture

Il résulte de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 que sont interdites et réputées non écrites les clauses relatives notamment à la livraison de la chose et aux conditions de résolution de la convention, lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ; et, selon les articles 2 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;. Doit donc être réputée non écrite la clause prévoyant que les dates de livraison n'étaient données qu'à titre indicatif et qu'un retard ne pourrait constituer une cause de résiliation de la commande, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts ; en effet, une telle clause confère au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant l'appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l'article 1610 du Code civil au bénéfice de l'acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu

Décision de référence : cc • N° 84-17.731 • 1987-07-16 • Consulter la décision →

Cette décision apporte un éclairage important sur votre droit immobilier. Voici ce qu'elle change pour vous.

La situation

Il résulte de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 que sont interdites et réputées non écrites les clauses relatives notamment à la livraison de la chose et aux conditions de résolution de la convention, lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ; et, selon les articles 2 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;. Doit donc être réputée non écrite la clause prévoyant que les dates de livraison n'étaient données qu'à titre indicatif et qu'un retard ne pourrait constituer une cause de résiliation de la commande, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts ; en effet, une telle clause confère au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant l'appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l'article 1610 du Code civil au bénéfice de l'acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

  • Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
  • Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
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Informations juridiques

  • Numéro: 84-17.731
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 16 juillet 1987

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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