Décision de référence : cc • N° 84-17.731 • 1987-07-16 • Consulter la décision →
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La situation
Il résulte de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 que sont interdites et réputées non écrites les clauses relatives notamment à la livraison de la chose et aux conditions de résolution de la convention, lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ; et, selon les articles 2 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;. Doit donc être réputée non écrite la clause prévoyant que les dates de livraison n'étaient données qu'à titre indicatif et qu'un retard ne pourrait constituer une cause de résiliation de la commande, ni ouvrir droit à des dommages-intérêts ; en effet, une telle clause confère au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant l'appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l'article 1610 du Code civil au bénéfice de l'acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
- Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
- Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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