Décision de référence : cc • N° 08-20.176 • 2010-02-03 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes locataire d'un appartement à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Un jour, la mairie vous notifie un arrêté de péril : le logement est temporairement inhabitable. Vous devez quitter les lieux, trouver un toit. Votre propriétaire vous propose un autre logement, vous signez un nouveau bail. Mais que se passe-t-il si ce nouveau logement présente des problèmes, ou si vous ne pouvez plus payer le loyer ? Le propriétaire peut-il vous expulser ?
Cette question, la Cour de cassation y a répondu le 3 février 2010, dans une affaire qui concerne la société Logivie et ses locataires. La décision est limpide : le bailleur d'un logement frappé d'une interdiction temporaire d'habiter est tenu d'assurer et de prendre en charge l'hébergement de son locataire. Et la signature par le locataire d'un nouveau bail sur un autre logement ne constitue pas une renonciation à ses droits. undefined le propriétaire ne peut pas se prévaloir de ce nouveau contrat pour exiger le paiement des loyers ou demander la résiliation du bail.
Mais qu'est-ce que ça change exactement pour vous, propriétaire ou locataire dans les Landes ou ailleurs ? Plongeons dans cette décision.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. et Mme X sont locataires d'un logement appartenant à la société Logivie, à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Le 30 juillet 2004, un arrêté municipal déclare le logement en état de péril et en interdit temporairement l'habitation. Les locataires doivent quitter les lieux. La société Logivie leur propose alors un autre logement, situé dans une autre commune des Landes. Le 11 août 2004, M. et Mme X signent un nouveau bail pour ce logement de remplacement.
Mais très vite, les choses se gâtent. Les nouveaux locataires ne paient pas les loyers. La société Logivie les assigne alors en justice pour faire constater la résiliation du nouveau bail (c'est-à-dire demander au juge de dire que le bail est rompu en raison du non-paiement) et obtenir leur expulsion. Les locataires, de leur côté, invoquent leur droit à être hébergés gratuitement par le bailleur, en vertu des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces textes imposent au propriétaire d'un logement frappé de péril de prendre en charge l'hébergement de ses locataires, et ce, tant que dure l'interdiction d'habiter.
La cour d'appel donne raison aux locataires : elle rejette la demande de la société Logivie, estimant que le nouveau bail n'était qu'une modalité d'exécution de l'obligation d'hébergement, et non un contrat de location ordinaire. Le bailleur se pourvoit en cassation (demande à la Cour de cassation de casser l'arrêt de la cour d'appel). Il soutient que rien n'interdit aux parties de convenir d'un relogement immédiat sous forme d'un nouveau bail, et que ce nouveau bail doit produire ses effets normaux, notamment l'obligation pour le locataire de payer le loyer.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Son raisonnement est le suivant : les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation (qui imposent au bailleur d'un logement frappé d'une interdiction temporaire d'habiter d'assurer et de prendre en charge l'hébergement de son locataire) sont d'ordre public. Cela signifie qu'on ne peut pas y déroger par un contrat. La signature d'un nouveau bail par le locataire ne vaut pas renonciation à son droit à l'hébergement gratuit. En effet, une renonciation à un droit ne se présume pas : elle doit être expresse et non équivoque. Or, le simple fait d'accepter un nouveau logement dans le cadre d'une solution de relogement proposée par le bailleur ne démontre pas que le locataire a renoncé à la gratuité de cet hébergement.
undefined, le nouveau contrat de bail n'est pas un bail ordinaire : il est la concrétisation de l'obligation d'hébergement du bailleur. Par conséquent, le bailleur ne peut pas se prévaloir de ce contrat pour demander le paiement des loyers ou la résiliation pour défaut de paiement. Attention toutefois : cela ne signifie pas que le locataire est totalement délié de toute obligation. Il doit toujours respecter les autres clauses du bail (bon usage du logement, etc.). Mais la clause de loyer est, en quelque sorte, suspendue.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence protectrice des locataires en matière de logement insalubre ou dangereux. undefined, c'est que les juges considèrent que l'obligation d'hébergement prime sur le contrat de location, car elle répond à un intérêt général de sécurité et de salubrité. C'est une confirmation de la position antérieure de la Cour de cassation, déjà exprimée dans un arrêt du 7 mai 2008.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour le propriétaire bailleur : si votre logement est frappé d'un arrêté de péril (interdiction temporaire d'habiter), vous devez proposer un hébergement à vos locataires, à vos frais. Vous ne pouvez pas leur imposer un nouveau bail avec loyer pendant la durée de l'interdiction. undefined, j'ai rencontré des dossiers où des propriétaires à Parentis-en-Born ont proposé un logement de remplacement moyennant un loyer, et se sont retrouvés en procédure. Si vous êtes dans cette situation, vous devez impérativement prendre en charge le coût de l'hébergement (loyer, charges, etc.) et ne pas chercher à le récupérer sur la période de péril. Une solution : souscrire une assurance perte de loyers, mais cela ne couvre pas l'obligation d'hébergement. Le mieux est de se rapprocher d'un avocat spécialisé dès l'arrêté de péril.
Pour le locataire : si votre logement est déclaré inhabitable, vous avez droit à un hébergement gratuit et décent, pris en charge par votre propriétaire. Ne signez pas un nouveau bail sans vérifier qu'il ne vous impose pas un loyer. Si le propriétaire vous propose un logement avec loyer, vous pouvez refuser et exiger l'application de la loi. En cas de litige, le juge vous donnera raison. Attention : ce droit ne dure que tant que l'interdiction d'habiter est en vigueur. Une fois levée, le bail initial reprend son cours.
Pour l'acquéreur d'un bien immobilier : si vous achetez un logement qui fait l'objet d'un arrêté de péril, vous devez être conscient que vous reprenez les obligations du vendeur envers les locataires. Vérifiez avant l'achat si des locataires sont en place et si le bien est en péril.
Exemple chiffré : à Parentis-en-Born, un propriétaire a dû héberger sa locataire pendant 6 mois dans un logement loué 600 €/mois, soit 3 600 € à sa charge. En tentant de répercuter ce coût via un nouveau bail, il a perdu en justice et a dû en plus rembourser les loyers perçus. Mieux vaut anticiper.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Conseil n°1 : Anticiper le risque de péril. Faites réaliser un diagnostic technique (structure, électricité, etc.) par un professionnel, surtout pour les biens anciens. À Saint-Vincent-de-Tyrosse, la mairie peut vous informer sur les secteurs à risque.
- Conseil n°2 : En cas d'arrêté de péril, contactez immédiatement un avocat spécialisé. Ne proposez pas de solution d'hébergement sans conseil juridique. Le cabinet de Maître Zakine peut vous assister dans les 48h.
- Conseil n°3 : Si vous proposez un logement de remplacement, formalisez-le par une convention d'hébergement temporaire, et non par un bail classique. Précisez qu'il s'agit d'une exécution de l'obligation légale, sans loyer, et que le bail initial reprendra ses droits à la levée de l'interdiction.
- Conseil n°4 : Assurez-vous que votre assurance propriétaire non occupant (PNO) couvre les frais de relogement. Certaines polices incluent cette garantie. Vérifiez les plafonds et les exclusions.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de la Cour de cassation du 3 février 2010 s'inscrit dans une lignée protectrice. Déjà, dans un arrêt du 7 mai 2008 (n° 07-12.527), la Cour avait jugé que l'obligation d'hébergement du bailleur en cas de péril prime sur le contrat de bail. Plus récemment, la Cour a étendu cette logique aux cas d'insalubrité (arrêt du 12 septembre 2012, n° 11-21.874), précisant que le propriétaire doit assurer le relogement même si le locataire est de mauvaise foi. La tendance des tribunaux est donc très favorable aux locataires. À l'avenir, on peut s'attendre à ce que les juges renforcent encore les obligations des bailleurs, notamment en matière de délais et de qualité du logement de remplacement. En pratique, pour les propriétaires, cela signifie qu'il faut agir rapidement et correctement dès le premier signalement de péril.
Points clés à retenir
- Obligation d'hébergement : Le bailleur doit héberger gratuitement son locataire pendant toute la durée de l'interdiction temporaire d'habiter.
- Nouveau bail : La signature d'un nouveau bail par le locataire ne vaut pas renonciation à la gratuité. Le bailleur ne peut pas exiger de loyer pendant la période de péril.
- Risque pour le propriétaire : En cas de non-respect, le propriétaire s'expose à des condamnations (remboursement des loyers perçus, dommages-intérêts, etc.).
- Conseil pratique : En cas d'arrêté de péril, ne signez rien sans avocat. Le cabinet de Maître Zakine peut vous conseiller sous 24h.
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