Décision de référence : cc • N° 74-40.055 • 1974-11-21 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : à Parentis-en-Born, un promoteur immobilier, également administrateur d'une société anonyme (SA) qui gère un ensemble de résidences secondaires, se voit confier un mandat de directeur général. Après quelques mois, il est brutalement congédié. Il saisit alors le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités de rupture, affirmant qu'en réalité, il était lié par un contrat de travail. Mais la Cour de cassation lui oppose une fin de non-recevoir : un administrateur en fonction ne peut pas bénéficier d'un contrat de travail dans la même société. La question que se pose tout dirigeant de SA est donc : puis-je cumuler mon mandat social avec un contrat de travail ? Cette décision de 1974, toujours en vigueur, apporte une réponse claire et définitive : non, et toute tentative est nulle.
Mais qu'est-ce que ça change exactement pour un propriétaire ou un professionnel de l'immobilier à Saint-Vincent-de-Tyrosse ? Beaucoup plus qu'il n'y paraît. En droit des sociétés, la distinction entre mandat social (administrateur, président, directeur général) et contrat de travail (salarié) est fondamentale. Le premier implique une indépendance de décision, le second une subordination. Les cumuler, c'est risquer de voir le dirigeant être à la fois son propre patron et son propre subordonné, ce que la loi interdit formellement.
Dans cet article, nous allons décortiquer cet arrêt fondateur, comprendre pourquoi il a été rendu, et surtout, tirer les leçons pratiques pour éviter les pièges. Si vous êtes propriétaire d'une SCI familiale, gérant d'une SARL ou même associé d'une SA, les règles édictées par la Cour de cassation en 1974 vous concernent directement. Alors, comment réagir ? Suivez le guide.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, promoteur immobilier à Saint-Vincent-de-Tyrosse, est nommé administrateur d'une SA constituée pour réaliser un programme de logements. Quelques mois après sa désignation, l'assemblée générale lui confie en plus un mandat de directeur général (DG). En pratique, il ne l'exerce pas vraiment : les parties considèrent qu'il est en réalité salarié, lié par un contrat de travail. Mais lorsqu'il est remercié, il saisit le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités de licenciement. La société conteste la compétence prud'homale, arguant qu'il était administrateur, donc mandataire social, et non salarié.
Le conseil de prud'hommes se déclare compétent, estimant que le mandat de DG n'ayant pas été exécuté, les parties étaient en réalité liées par un contrat de travail. La société fait appel, puis se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que selon les articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L.225-21 et L.225-43 du Code de commerce), un administrateur ne peut pas obtenir un contrat de travail dans la société pendant son mandat, sauf s'il était déjà salarié depuis deux ans avant sa nomination. En l'espèce, M. X n'avait pas cette ancienneté. Et même si les parties avaient conclu un contrat de travail en fait, ce contrat est nul car il viole une disposition impérative.
undefined, peu importe que le mandat de DG n'ait pas été exécuté : dès lors que M. X était administrateur, il ne pouvait pas devenir salarié. La nullité est absolue, et la juridiction prud'homale incompétente. Ce qui devait être un litige prud'homal devient un litige de droit des sociétés, relevant du tribunal de commerce.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur une combinaison de deux textes de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. L'article 93, alinéa 1er (aujourd'hui L.225-21 du Code de commerce) dispose qu'un salarié ne peut être nommé administrateur que s'il justifie d'un contrat de travail antérieur de deux ans au moins. L'article 107 (aujourd'hui L.225-43) interdit aux administrateurs de recevoir toute rémunération autre que les jetons de présence et les tantièmes prévus par la loi. En lisant ces deux textes ensemble, la Cour en déduit qu'un administrateur en fonction ne peut pas obtenir un contrat de travail dans la société. La raison ? Le contrat de travail suppose un lien de subordination, incompatible avec l'indépendance du mandataire social. Si l'administrateur devenait salarié, il serait à la fois celui qui donne des ordres et celui qui les reçoit, ce qui créerait un conflit d'intérêts.
Ce raisonnement est une confirmation de la jurisprudence antérieure, et non un revirement. Dès 1966, la loi était claire, mais certains tentaient de la contourner en créant des situations de fait. La Cour de cassation met un terme à ces pratiques : peu importe que le contrat de travail soit réel ou fictif, il est nul s'il est consenti à un administrateur en fonction. Cette nullité est d'ordre public, ce qui signifie qu'on ne peut pas y renoncer.
Attention toutefois : cette décision ne concerne que les sociétés anonymes (SA). Pour les SARL, les règles sont différentes : un gérant peut cumuler son mandat avec un contrat de travail, à condition que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif et distinct. Mais pour les SA, la règle est absolue : pas de contrat de travail pendant le mandat d'administrateur.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes administrateur d'une SA et que vous souhaitez être salarié, vous devez soit démissionner de votre mandat d'administrateur avant de signer un contrat de travail, soit attendre la fin de votre mandat. Dans le cas contraire, le contrat de travail est nul, et vous ne pourrez pas réclamer d'indemnités de licenciement devant les prud'hommes. Vous devrez agir devant le tribunal de commerce pour obtenir, par exemple, des dommages et intérêts pour rupture abusive du mandat.
Prenons un exemple concret à Parentis-en-Born. Un propriétaire foncier est administrateur d'une SA qui gère une forêt. Il souhaite également être embauché comme garde forestier. S'il signe un contrat de travail pendant son mandat, ce contrat sera nul. Il perdra toute protection prud'homale. En revanche, s'il démissionne d'abord de son mandat, il pourra être salarié en toute légalité.
Pour un promoteur immobilier à Saint-Vincent-de-Tyrosse, la leçon est la même : si vous êtes administrateur d'une SA, ne tentez pas d'obtenir un contrat de travail en parallèle. Si vous voulez être salarié, choisissez un autre statut juridique pour votre société (SARL, SAS, etc.) ou respectez la règle des deux ans de salariat préalable.
Enfin, pour les professionnels de l'immobilier (agents, notaires, avocats) qui sont parfois administrateurs de sociétés civiles immobilières (SCI) transformées en SA, la vigilance est de mise. Vérifiez bien votre statut avant de signer tout contrat de travail.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Avant d'accepter un mandat d'administrateur, vérifiez votre ancienneté salariale : si vous êtes déjà salarié de la société depuis au moins deux ans, vous pouvez cumuler. Sinon, vous devrez choisir entre le mandat et le contrat de travail.
- Si vous êtes administrateur et souhaitez devenir salarié, démissionnez d'abord : mettez fin à votre mandat d'administrateur avant de signer tout contrat de travail. Attendez ensuite un délai raisonnable (quelques mois) pour éviter toute contestation.
- Optez pour une autre forme sociale : si le cumul est indispensable, préférez une SARL, une SAS ou une EURL. Dans ces structures, le dirigeant peut être salarié à certaines conditions (fonctions techniques distinctes).
- Faites rédiger une convention de mandat claire : si vous êtes nommé directeur général en plus d'administrateur, précisez les conditions de rémunération et de rupture. Cela évitera toute confusion avec un contrat de travail.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La décision de 1974 a été confirmée à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 9 décembre 1992 (n° 90-44.069), la Cour de cassation a jugé que même si un administrateur exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat, il ne peut pas être salarié. Plus récemment, en 2010, la chambre commerciale a rappelé que la nullité du contrat de travail est absolue et peut être invoquée par toute personne intéressée.
En revanche, pour les sociétés par actions simplifiées (SAS), les règles sont plus souples : le président peut être salarié, à condition que le contrat de travail corresponde à des fonctions techniques distinctes. La tendance jurisprudentielle est donc à une libéralisation pour les SAS, mais la règle reste stricte pour les SA.
Ce que cela signifie pour l'avenir : si vous créez une société, privilégiez une SAS si vous souhaitez être à la fois dirigeant et salarié. Mais si vous êtes déjà administrateur d'une SA, n'espérez pas de revirement : la Cour de cassation maintient sa position.
Checklist avant d'agir
- Quelle est votre situation actuelle ? Êtes-vous déjà administrateur d'une SA ? Avez-vous un contrat de travail en cours ? Si oui, il est probablement nul.
- Que faire si vous êtes dans cette situation ? Consultez un avocat spécialisé en droit des sociétés pour régulariser votre situation : soit démissionner du mandat, soit rompre le contrat de travail.
- Quel tribunal compétent ? Si votre contrat de travail est déclaré nul, vous ne pouvez pas aller aux prud'hommes. Vous devez saisir le tribunal de commerce pour toute contestation relative à votre mandat.
- Quels délais ? L'action en nullité d'un contrat de travail se prescrit par 5 ans à compter de sa signature. Si vous avez signé un contrat il y a plus de 5 ans, vous êtes peut-être protégé par la prescription.
- Comment anticiper ? Lors de la création d'une société, choisissez la forme sociale adaptée à vos besoins. Pour une activité de promoteur immobilier, une SAS est souvent plus flexible qu'une SA.
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FAQ :
Puis-je être à la fois administrateur et salarié d'une SA ? Non, sauf si vous étiez déjà salarié depuis au moins deux ans avant votre nomination comme administrateur.
Que faire si j'ai signé un contrat de travail alors que j'étais administrateur ? Le contrat est nul. Vous devez consulter un avocat pour régulariser votre situation et éventuellement agir en justice pour obtenir des indemnités sur le fondement du mandat social.
Quels sont les risques pour la société ? La société peut être condamnée à restituer les salaires versés au titre du contrat nul, et peut être poursuivie pour travail dissimulé si les cotisations sociales n'ont pas été payées.
Cette règle s'applique-t-elle aux SAS ? Non, les SAS ont des règles plus souples. Mais attention : le président d'une SAS peut être salarié, mais seulement pour des fonctions techniques distinctes de son mandat.
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