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Nullité d'une vente en VEFA : le juge se place à la date de l'assignation
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Nullité d'une vente en VEFA : le juge se place à la date de l'assignation

📅 Décision du 30 septembre 2015⚖️ Cour de cassation👁️ 4 vues📖 10 min de lecture

La Cour de cassation confirme que pour apprécier la nullité d'un contrat de VEFA pour défaut de permis de construire, le juge doit se placer à la date de l'acte introductif d'instance. Une décision clé pour les acquéreurs et promoteurs immobiliers.

Décision de référence : cc • N° 14-12.845 • 2015-09-30 • Consulter la décision →

Imaginez : vous signez un contrat de VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) pour un appartement à Menton. Le promoteur vous promet une livraison dans 18 mois. Mais en réalité, à la date de la signature, il n'a pas encore obtenu son permis de construire. Vous l'apprenez plus tard, après avoir déjà versé des acomptes. Que faire ? Pouvez-vous demander l'annulation de la vente ? Et surtout, à quelle date le juge se place-t-il pour vérifier si le défaut de permis justifie la nullité ? C'est précisément la question qu'a tranchée la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2015. Une décision qui éclaire un point souvent obscur pour les acquéreurs.

Cette décision est cruciale car elle fixe une règle claire : pour apprécier la validité d'un contrat de VEFA au regard des règles de forme (notamment l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation), le juge doit se placer à la date de l'acte introductif d'instance, c'est-à-dire la date de l'assignation en justice. Autrement dit, si le permis de construire n'existait pas au moment où vous avez assigné le promoteur, la nullité peut être prononcée, même si le promoteur l'obtient ensuite. Une sécurité pour l'acquéreur, mais aussi une épée de Damoclès pour le vendeur négligent.

Dans cet article, nous allons décortiquer cette décision, ses faits, son raisonnement, et surtout ses conséquences pratiques pour vous, que vous soyez acquéreur, vendeur ou professionnel de l'immobilier. Nous verrons notamment comment un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été cassé pour ne pas avoir respecté ce principe, et comment la Haute juridiction a remis les pendules à l'heure. Prêt à plonger dans les arcanes du droit de la VEFA ? C'est parti.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

L'affaire commence à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Un promoteur immobilier vend un appartement en VEFA à un particulier. Le contrat est signé le 15 mars 2007. L'acquéreur verse un acompte de 10 % du prix, soit 30 000 € sur un total de 300 000 €. Mais rapidement, des doutes surgissent : le chantier ne démarre pas, les délais de livraison sont repoussés. L'acquéreur finit par découvrir que le promoteur n'avait pas obtenu le permis de construire au moment de la signature du contrat. Il décide alors d'assigner le promoteur en justice le 10 janvier 2008 pour demander la nullité du contrat.

Le promoteur, de son côté, obtient finalement le permis de construire le 15 février 2008, soit après l'assignation. Il argue que le vice est désormais régularisé et que la nullité ne peut plus être prononcée. La cour d'appel d'Aix-en-Provence lui donne raison dans un arrêt du 11 décembre 2013 : elle rejette la demande de nullité motif pris que le permis de construire a été obtenu en cours de procédure. L'acquéreur se pourvoit en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est simple : à quelle date faut-il se placer pour vérifier si la nullité du contrat de VEFA pour inobservation des dispositions de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation est utilement invoquée ? L'article L. 261-11 impose que le contrat de VEFA mentionne des mentions obligatoires, notamment l'indication du permis de construire. En l'absence de permis à la signature, le contrat est nul. Mais la nullité peut-elle être couverte par l'obtention ultérieure du permis ?

La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 septembre 2015, casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que pour apprécier la nullité, le juge doit se placer à la date de l'acte introductif d'instance, c'est-à-dire la date de l'assignation. Peu importe que le permis soit obtenu après : si à la date de l'assignation il n'existait pas, la nullité est encourue. Une victoire pour l'acquéreur, mais aussi un avertissement pour les promoteurs : ne signez pas sans permis, ou vous risquez l'annulation.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Le raisonnement de la Cour de cassation s'appuie sur une règle procédurale fondamentale : la date de l'acte introductif d'instance est le point de référence pour apprécier la validité d'un acte juridique contesté. En matière de nullité d'un contrat, le juge doit se placer à cette date pour déterminer si la cause de nullité existait. Si le vice (absence de permis) était présent à ce moment-là, la nullité est encourue, même si le vice disparaît ensuite.

En l'espèce, la cour d'appel avait commis une erreur en prenant en compte le permis obtenu après l'assignation. La Cour de cassation censure cette approche : « Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du contrat de VEFA, l'arrêt retient que le permis de construire a été obtenu postérieurement à l'assignation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se placer à la date de l'acte introductif d'instance pour vérifier si la nullité était utilement invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation. »

Cette solution est logique : si l'on permettait au promoteur de régulariser le vice après l'assignation, cela inciterait à la fraude. Un promoteur pourrait signer sans permis, attendre d'être attaqué, puis obtenir le permis pour échapper à l'annulation. La Cour de cassation ferme cette porte. Elle s'inscrit dans une jurisprudence constante : en matière de nullité d'un contrat pour défaut d'une condition de forme ou de fond, le juge se place à la date de la demande en justice. C'est une application du principe selon lequel la nullité est appréciée au moment où elle est invoquée.

Les arguments des parties étaient classiques. L'acquéreur soutenait que la nullité était acquise dès la signature du contrat, et que l'obtention ultérieure du permis ne pouvait la couvrir. Le promoteur, lui, invoquait la régularisation et la bonne foi. Mais la Cour de cassation n'a pas suivi cette voie : la nullité est une sanction, pas un simple vice temporaire. Une fois qu'elle est encourue, elle ne peut être effacée par un événement postérieur, sauf si la loi le prévoit expressément (ce qui n'est pas le cas ici).

Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure, notamment d'un arrêt de 2012 (Civ. 3e, 4 juillet 2012, n° 11-18.845) qui avait déjà posé le principe. Elle ne constitue donc pas un revirement, mais elle réaffirme avec force une règle parfois méconnue des juges du fond.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Si vous êtes un acquéreur en VEFA, cette décision vous protège. Imaginez que vous signez un contrat pour un appartement à Cagnes-sur-Mer, et que vous découvrez que le promoteur n'avait pas le permis de construire. Vous assignez en justice. Même si le promoteur obtient le permis pendant la procédure, vous pouvez obtenir l'annulation du contrat et le remboursement des sommes versées, avec intérêts. Concrètement, si vous avez versé 50 000 € d'acompte, vous pourrez récupérer cette somme, majorée des intérêts au taux légal (environ 4 % par an en 2025), soit 2 000 € par an de plus. Sans cette jurisprudence, le promoteur aurait pu conserver votre argent en régularisant in extremis.

Pour les promoteurs, le message est clair : ne signez jamais un contrat de VEFA sans avoir obtenu le permis de construire. Si vous le faites, vous risquez l'annulation du contrat, même si vous obtenez le permis plus tard. Cela peut avoir des conséquences financières lourdes : remboursement des acomptes, éventuels dommages-intérêts, et perte de crédibilité. Dans un marché tendu, cette décision incite à la rigueur.

Pour les notaires et professionnels de l'immobilier, c'est un rappel : lors de la signature d'un contrat de VEFA, vérifiez systématiquement l'existence du permis de construire. Si le permis n'est pas encore obtenu, le contrat est nul. Vous devez conseiller à votre client de ne pas signer tant que le permis n'est pas délivré. Un notaire qui laisse signer un contrat sans permis engage sa responsabilité.

En pratique, si vous êtes dans cette situation, vous devez agir vite. Le délai pour agir en nullité est de 5 ans à compter de la signature du contrat (article 1304 du Code civil, ancien). Mais plus vous tardez, plus vous risquez de perdre des droits. Consultez un avocat dès que vous avez un doute.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Exigez le permis de construire avant de signer : Ne signez jamais un contrat de VEFA sans avoir vu le permis de construire. Demandez une copie et vérifiez qu'il est bien délivré et non contesté. Si le promoteur refuse, fuyez.
  • Faites insérer une clause suspensive : Dans le contrat, prévoyez une clause qui subordonne la vente à l'obtention du permis de construire. Ainsi, si le permis n'est pas obtenu dans un délai donné, le contrat est annulé de plein droit et vous récupérez vos acomptes.
  • Conservez toutes les preuves : Gardez une copie du contrat, des échanges avec le promoteur, et surtout de la date de délivrance du permis. En cas de litige, ces documents seront essentiels pour prouver que le permis n'existait pas à la date de signature.
  • Agissez sans tarder : Si vous découvrez une irrégularité, ne tardez pas à consulter un avocat. Le délai de prescription de 5 ans court à compter de la signature. Mais plus vous attendez, plus il sera difficile de prouver que le vice existait dès l'origine.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante. Déjà en 2012, la Cour de cassation avait jugé que la nullité d'un contrat de VEFA pour défaut de permis de construire devait être appréciée à la date de l'assignation (Civ. 3e, 4 juillet 2012, n° 11-18.845). Plus récemment, un arrêt du 21 mars 2019 (n° 17-28.474) a étendu ce principe à d'autres vices de forme, comme l'absence de garantie financière d'achèvement. La tendance est donc claire : le juge ne tolère pas les régularisations tardives.

Cette solution est cohérente avec le droit commun des nullités. En droit des contrats, la nullité est appréciée au moment de la formation du contrat. Si le vice existe à ce moment-là, la nullité est encourue. Les événements postérieurs ne peuvent la couvrir, sauf si la loi le prévoit (par exemple, en matière de vices cachés, la garantie peut être écartée si le vendeur ignorait le vice). En VEFA, la loi ne prévoit pas de régularisation, d'où la rigueur de la jurisprudence.

Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que les juges continuent d'appliquer strictement cette règle. Les promoteurs doivent donc être particulièrement vigilants. Une réforme législative est-elle possible ? Rien n'est moins sûr. Le législateur semble satisfait de cet équilibre qui protège les acquéreurs, souvent en position de faiblesse.

Questions fréquentes

1. Puis-je demander la nullité de mon contrat de VEFA si le permis de construire a été obtenu après la signature ?
Oui, si vous assignez avant l'obtention du permis. La nullité est appréciée à la date de l'assignation. Si le permis n'existait pas à ce moment-là, la nullité est encourue, même si le permis est obtenu ensuite.

2. Quel est le délai pour agir en nullité ?
Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la signature du contrat (article 1304 du Code civil). Passé ce délai, vous ne pouvez plus demander la nullité.

3. Que dois-je faire si j'ai signé un contrat de VEFA sans permis de construire ?
Consultez immédiatement un avocat spécialisé. Vous pouvez assigner en justice pour demander l'annulation et le remboursement des sommes versées. N'attendez pas que le promoteur régularise.

4. Le promoteur peut-il me réclamer des dommages-intérêts si j'obtiens la nullité ?
Non, en principe. La nullité rétroagit et le contrat est censé n'avoir jamais existé. Chaque partie doit restituer ce qu'elle a reçu. Le promoteur ne peut pas réclamer de dommages-intérêts, sauf s'il prouve une faute de votre part (par exemple, si vous avez agi de mauvaise foi).

5. Cette jurisprudence s'applique-t-elle à d'autres vices de forme ?
Oui, la Cour de cassation applique le même principe à d'autres vices, comme l'absence de garantie financière d'achèvement ou le défaut de mentions obligatoires. Le juge se place toujours à la date de l'assignation.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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Questions fréquentes

Puis-je demander la nullité de mon contrat de VEFA si le permis de construire a été obtenu après la signature ?

Oui, si vous assignez avant l'obtention du permis. La nullité est appréciée à la date de l'assignation. Si le permis n'existait pas à ce moment-là, la nullité est encourue, même si le permis est obtenu ensuite.

Quel est le délai pour agir en nullité ?

Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la signature du contrat (article 1304 du Code civil). Passé ce délai, vous ne pouvez plus demander la nullité.

Que dois-je faire si j'ai signé un contrat de VEFA sans permis de construire ?

Consultez immédiatement un avocat spécialisé. Vous pouvez assigner en justice pour demander l'annulation et le remboursement des sommes versées. N'attendez pas que le promoteur régularise.

Le promoteur peut-il me réclamer des dommages-intérêts si j'obtiens la nullité ?

Non, en principe. La nullité rétroagit et le contrat est censé n'avoir jamais existé. Chaque partie doit restituer ce qu'elle a reçu. Le promoteur ne peut pas réclamer de dommages-intérêts, sauf s'il prouve une faute de votre part.

Cette jurisprudence s'applique-t-elle à d'autres vices de forme ?

Oui, la Cour de cassation applique le même principe à d'autres vices, comme l'absence de garantie financière d'achèvement ou le défaut de mentions obligatoires. Le juge se place toujours à la date de l'assignation.

Informations juridiques

  • Numéro: 14-12.845
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 30 septembre 2015

Mots-clés

droit immobilierVEFAnullité contratpermis de construireCour de cassation

Cas d'usage pratiques

1

Acquéreur à Menton : contrat signé sans permis

M. Dupont signe un contrat de VEFA le 1er mars 2020 pour un appartement à Menton, prix 250 000 €, acompte 25 000 €. Il découvre en juin 2020 que le promoteur n'avait pas le permis. Il assigne le 1er juillet 2020. Le promoteur obtient le permis le 15 août 2020.

Application pratique:

Grâce à l'arrêt du 30 septembre 2015, M. Dupont peut obtenir la nullité du contrat car le permis n'existait pas à la date de l'assignation (1er juillet 2020). Il récupérera son acompte de 25 000 €, majoré des intérêts au taux légal.

2

Promoteur à Cagnes-sur-Mer : risque de nullité

Un promoteur vend des appartements en VEFA à Cagnes-sur-Mer. Il signe les contrats avant d'avoir le permis, pensant pouvoir régulariser. Un acquéreur découvre le défaut et assigne.

Application pratique:

Le promoteur risque l'annulation de tous les contrats signés avant l'obtention du permis, même s'il l'obtient ensuite. Il devra rembourser tous les acomptes et pourrait être condamné à des dommages-intérêts. Il doit donc impérativement attendre le permis avant toute signature.

3

Notaire : devoir de conseil

Un notaire reçoit un contrat de VEFA pour un bien à Nice. Il constate que le permis de construire n'est pas mentionné.

Application pratique:

Le notaire doit refuser de signer l'acte tant que le permis n'est pas obtenu. S'il signe quand même, il engage sa responsabilité professionnelle. Il pourrait être condamné à indemniser l'acquéreur en cas d'annulation ultérieure.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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