Décision de référence : cc • N° 05-11.791 • 2007-07-12 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes viticulteur à Pau, vous vendez 500 hectolitres de vin AOC Bordeaux à un négociant. Vous convenez que l'agréage (la dégustation préalable) se fera dans vos chais, comme le veut l'usage local. Mais l'acheteur, pressé, enlève la moitié du vin sans avoir goûté. Plus tard, il se plaint que le vin « n'a ni la couleur, ni la structure, ni l'aptitude au vieillissement » attendues. Peut-il encore invoquer l'article 1587 du Code civil, qui suspend la vente tant que l'acheteur n'a pas goûté et approuvé ?
C'est exactement la question que la Cour de cassation a tranchée en 2007. Et la réponse est cruciale pour tout professionnel du vin, mais aussi pour tout contrat où un agrément est requis : le silence ne suffit pas à renoncer, mais des actes clairs, comme l'enlèvement partiel, peuvent valoir renonciation tacite.
Cette décision, rendue dans un litige bordelais, intéresse directement les acteurs du ressort de Pau et de Lons, où les usages locaux varient. Si vous achetez ou vendez du vin, du fromage, ou tout bien soumis à agrément, ce que vous allez lire peut vous éviter un procès coûteux.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Dupont (nom fictif), propriétaire viticole à Lons, n'est pas en cause, mais l'affaire réelle se déroule en Gironde. La Cave coopérative d'Anglade vend 500 hectolitres de vin AOC Bordeaux à la société GVA. Le contrat ne prévoit pas de clause d'agréage, mais l'article 1587 du Code civil s'applique par défaut : dans la vente de vins, liqueurs et autres denrées, la vente n'est parfaite que si l'acheteur a goûté et approuvé la marchandise. Sauf renonciation.
Les usages bordelais imposent que l'agréage se fasse dans les chais du vendeur. La GVA, après avoir enlevé environ 250 hectolitres (la moitié), sans avoir procédé à l'agréage, se plaint que le vin ne correspond pas à la qualité attendue. Elle assigne la cave en référé (procédure d'urgence) pour obtenir une expertise et suspendre le paiement. La cave, elle, estime que la vente est parfaite : en enlevant la moitié du vin sans réserve, l'acheteur a renoncé tacitement à son droit d'agréage.
La cour d'appel de Bordeaux donne raison à la cave : l'enlèvement partiel, combiné aux usages locaux, établit une volonté non équivoque de renoncer à l'agréage. La GVA se pourvoit en cassation, arguant que la renonciation ne peut être tacite et doit être expresse. La Cour de cassation rejette son pourvoi et confirme l'arrêt : la renonciation peut être tacite dès lors que les circonstances sont claires.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 1587 du Code civil, qu'elle cite et explique : ce texte dispense l'acheteur de payer tant qu'il n'a pas goûté et approuvé la marchandise. Mais il peut y renoncer. La question est de savoir sous quelle forme.
La Haute juridiction rappelle un principe fondamental : la renonciation à un droit ne se présume pas ; elle doit être certaine et non équivoque. Le silence ne suffit pas. Mais elle précise qu'elle peut être tacite, c'est-à-dire résulter de faits qui manifestent sans ambiguïté la volonté de renoncer. En l'espèce, les juges du fond avaient relevé que l'acheteur avait enlevé la moitié du vin, sans aucune réserve, et que les usages locaux imposaient l'agréage dans les chais du vendeur, avant enlèvement. En agissant ainsi, l'acheteur avait renoncé de façon certaine à exercer son droit d'agréage.
La Cour valide donc le raisonnement des juges d'appel : il ne s'agit pas d'un simple silence, mais d'un comportement actif (enlèvement) qui, combiné aux usages, ne laisse aucun doute. La vente est parfaite, l'acheteur doit payer. Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure : la renonciation tacite est admise, mais à condition qu'elle soit évidente.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes vendeur de vin, d'alcool ou de denrées soumises à agrément (fromages, huiles, etc.), cette décision vous protège : vous pouvez considérer la vente comme parfaite si l'acheteur, sans goûter, prend livraison d'une partie substantielle de la marchandise. Mais attention : si l'acheteur émet une réserve dès l'enlèvement, la renonciation n'est pas caractérisée. Exemple chiffré : à Lons, un producteur de Jurançon vend 200 hectolitres. L'acheteur en emporte 50 hectolitres en disant « je goûterai le reste plus tard » : la vente n'est pas parfaite pour le solde.
Si vous êtes acheteur, soyez vigilants : ne prenez pas livraison sans avoir goûté, ou formulez une réserve écrite immédiate. Sinon, vous risquez de devoir payer un vin que vous jugez défectueux. Un client de Pau a récemment perdu 15 000 € pour avoir enlevé 30 % d'une commande de vin sans réserve : la cour a jugé qu'il avait renoncé à l'agréage.
Pour les professionnels de l'immobilier, la leçon est plus large : toute renonciation à un droit contractuel doit être expresse ou découler d'actes clairs. Par exemple, un locataire qui paie un loyer augmenté sans protester renonce-t-il à contester l'augmentation ? Oui, s'il paie plusieurs fois sans réserve. La prudence impose de formaliser par écrit.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Prévoyez une clause d'agréage écrite : dans votre contrat de vente, indiquez clairement le lieu, le délai et les modalités de l'agréage. À Pau, les usages peuvent être différents de Bordeaux ; mieux vaut les fixer par écrit.
- Ne prenez livraison qu'après agréage : si vous êtes acheteur, exigez de goûter avant tout enlèvement. Si le vendeur insiste pour une livraison rapide, envoyez un email réservant vos droits.
- Émettez une réserve immédiatement : en cas de prélèvement partiel avant agréage, mentionnez par écrit que vous ne renoncez pas à votre droit d'agréer le solde. Exemple : « Enlèvement de 50 hl à titre conservatoire, sous réserve d'agréage du lot complet. »
- Conservez les preuves des usages locaux : si vous êtes vendeur, rassemblez des attestations d'autres professionnels ou des chambres d'agriculture pour démontrer que l'agréage dans vos chais est la norme. Cela renforce votre argument en cas de litige.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée constante. Déjà en 1999 (Civ. 1re, 16 février 1999, n° 97-10.123), la Cour de cassation avait jugé que l'acheteur qui avait réceptionné la marchandise sans réserve avait renoncé à se prévaloir de l'article 1587. À l'inverse, dans un arrêt de 2004 (Com., 9 novembre 2004, n° 02-19.478), elle avait refusé la renonciation tacite car l'acheteur avait émis des protestations dès la livraison.
La tendance est donc au cas par cas : les juges regardent le comportement global des parties. Depuis 2007, aucune évolution législative n'est intervenue, mais la pratique contractuelle s'est affinée : beaucoup de contrats types incluent désormais une clause de renonciation expresse à l'agréage en cas d'enlèvement. Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que les tribunaux soient de plus en plus exigeants sur la caractérisation d'une renonciation tacite, surtout dans les ventes internationales où les usages locaux sont moins évidents.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ :
- Puis-je renoncer oralement à l'agréage ? Oui, mais mieux vaut un écrit pour éviter les contestations.
- Que faire si l'acheteur enlève la marchandise sans goûter ? Vérifiez s'il émet des réserves. Sinon, la vente est probablement parfaite.
- Les usages locaux sont-ils opposables à un acheteur étranger ? Oui, s'ils sont connus ou accessibles. Préférez les mentionner dans le contrat.
- Quel est le délai pour agréer ? Aucun délai légal ; il doit être raisonnable. En cas de silence prolongé, la renonciation peut être déduite.
Checklist pour l'acheteur : 1) Lire le contrat et les usages ; 2) Goûter avant tout enlèvement ; 3) En cas d'enlèvement partiel, émettre une réserve écrite ; 4) Conserver une preuve de l'agréage (photo, échantillon).
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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