Droit Immobilier

Selon les articles R

📅 Décision du 20 janvier 1993⚖️ Cour de cassation📖 2 min de lecture

Selon les articles R. 231-8 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat et si la personne, qui s'est chargée de la construction, justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du Code civil par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code des assurances, le garant n'est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, que des dépassements du prix convenu excédant 5 % dudit prix. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour limiter le dépassement du prix contractuel de la construction causé par le surcoût des travaux d'achèvement et de réfection, retient que ce dépassement se limite à la différence entre le coût des seuls achèvements et réfections et le prix de construction de la maison prévu au contrat et augmenté de 5 %, alors que le dépassement du prix objet de la garantie de bonne fin est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat.

Décision de référence : cc • N° 91-11.905 • 1993-01-20 • Consulter la décision →

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La situation

Selon les articles R. 231-8 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat et si la personne, qui s'est chargée de la construction, justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du Code civil par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code des assurances, le garant n'est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, que des dépassements du prix convenu excédant 5 % dudit prix. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour limiter le dépassement du prix contractuel de la construction causé par le surcoût des travaux d'achèvement et de réfection, retient que ce dépassement se limite à la différence entre le coût des seuls achèvements et réfections et le prix de construction de la maison prévu au contrat et augmenté de 5 %, alors que le dépassement du prix objet de la garantie de bonne fin est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat.

Ce que dit la loi

Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.

Points à retenir

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Informations juridiques

  • Numéro: 91-11.905
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 20 janvier 1993

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier
Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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