Décision de référence : cc • N° 85-60.620 • 1986-06-06 • Consulter la décision →
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La situation
Sous l'empire de l'article L. 412-17, alinéa 1, du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, le délégué syndical est de droit représentant au comité d'entreprise ou au comité d'établissement dans les entreprises ou les établissements de moins de 300 salariés. Dès lors doit être cassé, le jugement d'un Tribunal d'instance qui pour rejeter la demande en annulation de la désignation d'un salarié ne possédant pas la qualité de délégué syndical comme représentant syndical au comité d'établissement d'une entreprise dont l'effectif global supérieur à 300 salariés, comporte plusieurs établissements distincts dont celui dans lequel la désignation avait eu lieu en occupe 150, énonce que l'article L. 412-17 vise la notion d'entreprise à l'exclusion de celle d'établissement et ne saurait trouver application dans un établissement dont l'effectif est inférieur à 300 salariés, mais qui dépend d'une entreprise employant au total 300 salariés ou plus.
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
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