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Sûreté réelle sans engagement personnel : le constituant n'est pas tenu au paiement (Cass. 2020)
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Sûreté réelle sans engagement personnel : le constituant n'est pas tenu au paiement (Cass. 2020)

📅 Décision du 17 juin 2020⚖️ Cour de cassation👁️ 7 vues📖 8 min de lecture

La Cour de cassation rappelle que le constituant d'une sûreté réelle (comme un nantissement) pour garantir la dette d'un tiers n'est pas personnellement obligé au paiement. Le créancier ne peut donc agir contre lui en remboursement, mais seulement réaliser la sûreté. Décision clé pour les cautions et les garants.

Décision de référence : cc • N° 19-13.153 • 2020-06-17 • Consulter la décision →

Imaginez : vous êtes propriétaire d'un appartement à Saint-Florent, en Haute-Corse. Un ami vous demande de nantir vos parts dans une SCI pour garantir un crédit-bail qu'il contracte. Vous acceptez, pensant simplement « mettre en gage » vos parts, sans idée de devoir un jour sortir votre chéquier. Mais quand votre ami cesse de payer, le créancier se tourne vers vous. Avez-vous une obligation personnelle de payer ? La réponse, tranchée par la Cour de cassation le 17 juin 2020, est claire : non. Cette décision, rendue dans le cadre d'une affaire impliquant une SCI et des crédits-bailleurs, sécurise des milliers de constituants de sûretés réelles.

Qui n'a jamais hésité face à une demande de garantie ? « Si je signe, vais-je devoir payer à la place de l'autre ? » La distinction est subtile, mais fondamentale : être garant d'une dette, c'est s'engager personnellement ; donner une sûreté réelle, c'est seulement affecter un bien. L'arrêt du 17 juin 2020 vient rappeler cette différence, avec une force particulière. Il s'agit d'une décision de principe qui s'applique à toutes les sûretés réelles (nantissement, hypothèque, gage…) consenties pour garantir la dette d'autrui.

Alors, que dit exactement cette décision ? Pourquoi est-elle si importante pour les propriétaires à Calvi, les associés de SCI, ou tout simplement pour vous qui hésitez à « donner en garantie » un bien ? Plongeons dans les faits, puis dans le raisonnement, avant d'en tirer les leçons pratiques.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

En Corse, plus précisément dans le ressort de Bastia, une société de crédit-bail (le bailleur) finance l'acquisition d'un bien immobilier. Pour se garantir, elle demande à une société tierce, une SARL (la société A), de nantir ses parts sociales dans une SCI (la SCI A…), cette SCI étant elle-même locataire du bien. Concrètement, la SARL remet en gage ses parts de la SCI pour garantir le paiement des loyers du crédit-bail par un autre débiteur. Le crédit-bailleur est donc créancier des loyers, mais pas directement de la SARL.

Malheureusement, les loyers cessent d'être payés. Le crédit-bailleur se retourne alors contre la SARL, constituante du nantissement, et demande l'admission de sa créance au passif de la SARL, qui est en redressement judiciaire. La cour d'appel de Bastia rejette cette demande, estimant que le crédit-bailleur n'est pas créancier de la SARL au titre du nantissement : celle-ci n'a fait que donner une garantie réelle, sans s'engager personnellement. Le crédit-bailleur forme un pourvoi en cassation.

L'affaire arrive devant la Cour de cassation, qui doit trancher une question simple en apparence : le constituant d'une sûreté réelle (le nantissement) peut-il être poursuivi en paiement par le créancier bénéficiaire, alors qu'il n'a pas signé de cautionnement ? En d'autres termes, est-ce que le fait de remettre ses parts en gage crée une obligation personnelle de payer la dette d'autrui ?

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel. Son raisonnement tient en une phrase clé : « Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. » Autrement formulé : le créancier ne peut demander au constituant que la réalisation de la sûreté (par exemple, la vente des parts nanties), pas le paiement de la dette avec ses biens personnels.

Le fondement légal est l'article 2333 du Code civil (le nantissement est une sûreté réelle sur un bien meuble) combiné avec les principes généraux du droit des obligations. La Cour rappelle que le constituant n'est pas le débiteur de la dette garantie. Or, pour agir en paiement, il faut être créancier de la personne poursuivie. Ici, le crédit-bailleur n'a aucun lien contractuel direct avec la SARL constituante. Il ne peut donc pas demander l'admission d'une créance de somme d'argent au passif de celle-ci.

Cette décision n'est ni un revirement, ni une surprise : elle confirme une jurisprudence constante (notamment Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.538). Mais elle l'applique avec une netteté particulière à une situation fréquente : le nantissement de parts sociales pour garantir un crédit-bail. Les juges rejettent l'argument du crédit-bailleur selon lequel le nantissement serait un « engagement de payer » déguisé. Non, disent-ils : la sûreté réelle est un droit réel, pas un droit personnel.

Vous vous demandez peut-être : quelle différence avec un cautionnement ? Dans le cautionnement, la caution s'engage personnellement à payer la dette si le débiteur principal ne le fait pas (articles 2288 et suivants). Elle devient débitrice. Dans la sûreté réelle, le constituant n'est que le propriétaire du bien donné en gage ; il ne promet rien d'autre que de laisser le créancier saisir ce bien en cas de défaut. La nuance est capitale.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour un propriétaire bailleur à Calvi qui souhaite « donner en garantie » un bien immobilier (hypothèque) ou des parts sociales (nantissement) pour un prêt contracté par un proche, cette décision est rassurante : vous n'êtes pas tenu personnellement au remboursement. Si le débiteur ne paie pas, le créancier pourra saisir le bien donné en garantie, mais pas vos autres biens ni vos revenus. Exemple : vous nantissez un portefeuille de parts sociales valorisé à 50 000 € pour garantir un prêt de 100 000 €. Si le débiteur fait défaut, le créancier pourra vendre les parts et récupérer jusqu'à 50 000 €, mais pas exiger de vous le solde de 50 000 € sur vos autres actifs.

Pour un locataire, cette décision a moins d'impact direct, mais si vous êtes associé d'une SCI qui consent un nantissement pour garantir les loyers d'un crédit-bail, sachez que vous ne risquez pas votre patrimoine personnel au-delà des parts nanties. En revanche, pour un professionnel de l'immobilier (notaire, agent immobilier, conseiller en gestion de patrimoine), c'est un rappel essentiel : il faut distinguer clairement les garanties personnelles (cautionnement) des garanties réelles (nantissement, hypothèque) dans les actes, et bien informer le constituant de l'étendue de son engagement.

Si vous êtes dans cette situation, vous devez vérifier le contrat : a-t-il été qualifié de « nantissement » ou de « cautionnement » ? Les termes employés sont déterminants. En cas de litige, le juge recherchera l'intention des parties. Et si vous êtes créancier, souvenez-vous : vous ne pourrez agir que sur le bien donné en gage, pas contre la personne du constituant.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Lisez attentivement la qualification juridique de la garantie dans l'acte. Si le document mentionne « cautionnement », vous vous engagez personnellement. S'il parle de « nantissement » ou « hypothèque », vous affectez seulement un bien. En cas de doute, demandez à un avocat de relire l'acte avant de signer.
  • N'acceptez jamais une garantie si le texte dit que vous êtes « tenu au paiement » ou que vous « vous portez fort » du paiement. Ces formules évoquent un engagement personnel, pas une simple sûreté réelle. Insistez pour que la garantie soit limitée au bien donné.
  • Faites évaluer le bien donné en garantie avant de signer. Si le bien perd de la valeur, le créancier pourrait se retourner contre vous en invoquant un préjudice (article 1240 du Code civil). Par exemple, si vos parts sociales valent 10 000 € et que la dette est de 100 000 €, le créancier ne pourra pas vous réclamer le solde, mais si vous avez sciemment sous-évalué le bien, vous pourriez être responsable.
  • En cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) du débiteur principal, le créancier bénéficiaire de la sûreté réelle doit déclarer sa créance au passif du débiteur principal, pas à celui du constituant. S'il déclare à tort contre le constituant, la décision de la Cour de cassation permet de rejeter cette déclaration. Si vous êtes constituant et recevez une telle déclaration, contestez-la immédiatement.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision s'inscrit dans une lignée constante. Déjà en 2011, la chambre commerciale avait jugé que « le constituant d'une sûreté réelle pour autrui n'est pas tenu à l'obligation de la dette, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.538). Plus récemment, la Cour de cassation a étendu ce principe au gage de titres financiers (Cass. com., 8 février 2017, n° 15-16.013) et à l'hypothèque (Cass. civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-12.819).

La tendance est donc claire : les juges protègent le constituant non-débiteur en limitant son risque au bien donné. Cela signifie que, pour les créanciers, il est plus prudent d'exiger un cautionnement personnel si vous voulez une garantie sur l'ensemble du patrimoine du garant. Mais attention : depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, le cautionnement doit respecter des formalités strictes (mention manuscrite, proportionnalité) pour être valide. La sûreté réelle, moins contraignante, reste attractive mais ne couvre pas le même risque.

Pour l'avenir, la question pourrait se poser pour les sûretés réelles « rechargeables » ou les garanties autonomes à première demande. La Cour de cassation devra peut-être préciser si ces instruments modernes échappent à la règle. En attendant, la décision de 2020 fait autorité.

Points clés à retenir

  1. Qui peut être poursuivi en paiement ? Seul le débiteur principal et la caution personnelle. Le constituant d'une sûreté réelle ne peut être poursuivi que sur le bien donné en gage.
  2. Que faire si le créancier me réclame le paiement ? Vérifiez le contrat. Si vous n'avez signé qu'un nantissement ou une hypothèque, contestez par lettre recommandée en invoquant l'arrêt du 17 juin 2020.
  3. Puis-je perdre plus que le bien donné ? Non, sauf si vous avez commis une faute (dol, dissimulation) ou si le contrat contient une clause d'engagement personnel déguisée.
  4. Cette décision s'applique-t-elle à l'hypothèque ? Oui, le même principe s'applique à toutes les sûretés réelles (hypothèque, gage, nantissement).
  5. Et si le bien donné ne suffit pas à rembourser la dette ? Le créancier supporte la perte. Il ne peut pas vous réclamer le solde.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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Questions fréquentes

Quelle est la différence entre une sûreté réelle et un cautionnement ?

Dans une sûreté réelle (nantissement, hypothèque), vous affectez un bien spécifique en garantie sans devenir débiteur personnel. Dans un cautionnement, vous vous engagez personnellement à payer la dette si le débiteur principal ne le fait pas.

Puis-je perdre ma maison si j'ai donné une hypothèque pour garantir la dette d'un ami ?

Oui, la maison hypothéquée peut être saisie et vendue. Mais vous ne pouvez pas être poursuivi sur vos autres biens ou revenus, sauf si vous avez aussi signé un cautionnement.

Que faire si un créancier me réclame le paiement d'une dette que je n'ai fait que garantir par un nantissement ?

Répondez par écrit en rappelant l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2020 (n° 19-13.153) : le constituant d'une sûreté réelle n'est pas tenu au paiement. Consultez un avocat si la pression persiste.

Cette décision s'applique-t-elle aux cautions solidaires ?

Non. La caution solidaire est un cautionnement, donc un engagement personnel. Cette décision ne concerne que les sûretés réelles sans engagement personnel.

Quels sont les risques si le bien donné en garantie perd de la valeur ?

Le créancier ne peut pas vous réclamer de complément, sauf si vous avez commis une faute (ex : avoir caché une dépréciation prévisible). En principe, la perte est pour le créancier.

Informations juridiques

  • Numéro: 19-13.153
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 17 juin 2020

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Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire à Calvi ayant nanti des parts de SCI pour un prêt familial

Un propriétaire à Calvi nantit ses 200 parts d'une SCI (valeur 80 000 €) pour garantir un prêt de 150 000 € contracté par son fils. Le fils cesse de rembourser. La banque réclame 150 000 € au père.

Application pratique:

Le père peut opposer l'arrêt de 2020 : il n'est tenu que sur la valeur des parts nanties, soit 80 000 €. La banque ne peut pas saisir ses autres biens (maison, compte bancaire). Il doit simplement accepter la vente des parts.

2

Locataire associé d'une SCI ayant consenti un nantissement pour le crédit-bail

Un locataire est associé d'une SCI qui nantit ses parts pour garantir le crédit-bail d'un autre locataire. Le crédit-bail est impayé. Le crédit-bailleur demande au locataire-associé de payer.

Application pratique:

Le locataire-associé n'est pas tenu personnellement. Il peut refuser de payer, mais la SCI verra ses parts saisies. Il est conseillé de vérifier que le nantissement n'a pas été transformé en cautionnement dans l'acte.

3

Professionnel (notaire) conseillant un client sur une garantie

Un notaire à Saint-Florent conseille un client qui veut garantir un prêt pour son entreprise. Le client hésite entre un nantissement de ses parts et un cautionnement.

Application pratique:

Le notaire doit expliquer que le nantissement limite le risque au bien donné, mais que la banque peut exiger un cautionnement pour un meilleur recouvrement. Si le client choisit le nantissement, il doit s'assurer que l'acte ne contient pas de clause d'engagement personnel.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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