Décision de référence : cc • N° 04-82.218 • 2004-10-19 • Consulter la décision →
La question de la tromperie en matière immobilière trouve un éclairage décisif dans une décision de la Cour de cassation du 19 octobre 2004. À première vue, elle concerne des œufs. Mais son raisonnement s’applique directement à l’immobilier et à tous les professionnels tenus à une obligation d’information loyale.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
En 2002, la société BEI, spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation d’œufs, écoule des lots d’œufs sous une marque déposée. Problème : ces œufs ne respectent pas les normes communautaires de calibre et de marquage. Le directeur général adjoint, René, et le directeur commercial, Francis, sont poursuivis pour tromperie sur les qualités substantielles du produit et pour publicité trompeuse. Devant le tribunal correctionnel de Rennes, ils sont condamnés en première instance. Mais en appel, la cour d’appel de Rennes les relaxe. Selon elle, l’absence de vérification de la conformité par les prévenus ne constitue pas en soi l’élément matériel du délit de tromperie. Quant à la publicité trompeuse, elle estime que l’utilisation d’une marque ne peut, à elle seule, induire le consommateur en erreur.
Le procureur général se pourvoit en cassation. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 octobre 2004, censure la cour d’appel. Elle rappelle que l’élément matériel et moral de la tromperie peut résulter de la méconnaissance des mesures d’exécution d’un règlement et de l’absence de vérification. Pour la publicité trompeuse, le seul caractère trompeur d’une information, même résultant d’une simple négligence, suffit. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris.
Ce qui frappe dans cette histoire, c’est la rigueur imposée aux professionnels. René et Francis n’avaient pas personnellement falsifié les œufs. Ils s’étaient fiés à leurs fournisseurs. Mais la Cour de cassation leur dit : vous êtes responsables de ce que vous vendez, et vous devez le vérifier.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La décision repose sur l’interprétation des articles L. 213-1 et L. 217-1 du Code de la consommation (devenus articles L. 441-1 et suivants) relatifs à la tromperie et à la publicité trompeuse. L’article L. 213-1 punit quiconque trompe ou tente de tromper le contractant sur les qualités substantielles d’un produit. L’article L. 217-1 interdit toute publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur. La Cour de cassation précise que l’élément moral de ces infractions n’exige pas une intention frauduleuse caractérisée : une simple faute de négligence ou d’imprudence suffit. C’est ce qu’on appelle une infraction non intentionnelle, où la faute civile rejoint la faute pénale.
En l’espèce, la cour d’appel avait considéré que les prévenus n’avaient pas personnellement vérifié la conformité des œufs et que cela ne constituait pas l’élément matériel de la tromperie. La Cour de cassation lui répond que l’absence de vérification est précisément l’élément matériel : le professionnel a le devoir de connaître et d’appliquer les normes. Quant à la publicité trompeuse, la cour d’appel avait jugé que l’usage d’une marque ne pouvait induire en erreur. La Haute juridiction rétorque que le caractère trompeur peut résulter de tout élément d’information, quel qu’en soit le support, et que la marque n’est pas un bouclier.
Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle de protection du consommateur. Elle étend la responsabilité du professionnel au-delà de la simple faute intentionnelle. Pour les acteurs de l’immobilier, c’est un avertissement : un agent qui affirme qu’un bien est « situé en zone calme » sans vérifier le plan de bruit, ou qui annonce une surface sans contrôle, peut être poursuivi pour tromperie.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour le propriétaire bailleur : si vous louez un logement en annonçant une surface de 50 m² alors qu’elle est de 45 m², vous pouvez être poursuivi pour tromperie, même si vous vous êtes fié à l’ancien propriétaire. La décision de 2004 vous oblige à vérifier vous-même.
Pour l’acquéreur : vous pouvez vous retourner contre le vendeur professionnel si les informations fournies (DPE, surface, matériaux) sont inexactes, sans avoir à prouver une intention de tromper. La simple négligence suffit.
Pour l’agent immobilier : votre obligation de conseil et de vérification est renforcée. Vous devez vérifier la conformité des documents que vous diffusez, sous peine de poursuites pénales. Une annonce mentionnant « vue mer » alors que la vue est partiellement obstruée peut constituer une publicité trompeuse, même si vous n’avez pas vérifié sur place. La jurisprudence de 2004 vous impose de vous déplacer ou d’obtenir une attestation.
Pour le copropriétaire : si le syndic publie des informations erronées sur les charges ou l’état de l’immeuble, il peut être poursuivi pour tromperie.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez systématiquement les documents techniques : DPE, surface Carrez, diagnostics amiante, plomb, etc. Ne vous fiez pas à une simple déclaration du vendeur ou du précédent propriétaire. Faites appel à un professionnel indépendant en cas de doute.
- Assurez-vous de la véracité des informations diffusées : toute mention dans une annonce doit être étayée par des preuves (photos, constats, attestations).
- Sollicitez des garanties contractuelles : dans l’acte de vente, prévoyez une clause de garantie sur les diagnostics et les surfaces déclarées.
- Conservez les preuves : en cas de litige, courriels, annonces et rapports techniques seront déterminants pour démontrer la bonne foi ou établir la négligence.

