Décision de référence : cc • N° 79-16.097 • 1981-01-07 • Consulter la décision →
Imaginez : vous héritez d'un bien à Cesson-Sévigné, mais le testament de votre parent laisse l'usufruit (le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus) à son conjoint, tandis que vous, enfant, n'avez que la nue-propriété (la propriété sans le droit d'usage). Vous vous demandez : puis-je contester ce legs s'il dépasse la part que la loi réserve aux héritiers ? Et surtout, ai-je le temps de réfléchir avant de choisir entre réduire le legs ou l'accepter ? Cette décision de 1981 de la Cour de cassation répond à une question cruciale : le juge peut-il imposer un délai pour exercer cette option ? La réponse est oui, et elle a des conséquences concrètes pour les propriétaires et héritiers.
En droit successoral, l'article 917 du Code civil offre une option aux héritiers réservataires (ceux qui ont droit à une part minimale de la succession) : lorsque le défunt a légué un usufruit ou une rente viagère à un tiers, l'héritier peut choisir soit d'exécuter le legs en nature (laisser l'usufruit), soit d'en verser la valeur en argent. Mais jusqu'à quand ? Le Code ne dit rien. Résultat : des situations de blocage où un héritier traîne, empêchant le partage définitif.
Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation, un testateur avait légué à sa concubine l'usufruit de tous ses biens. Les héritiers réservataires (ses enfants) ont demandé la réduction du legs à l'usufruit de la seule quotité disponible (la part que le défunt peut librement attribuer). Le tribunal a ordonné un partage et fixé un délai pour que les héritiers exercent leur option. La Cour de cassation a validé : rien n'interdit au juge d'assigner un délai. Une décision de bon sens qui évite les procédures interminables.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Y, propriétaire d'une maison à Bruz (Ille-et-Vilaine), décède en 1975. Par testament olographe (écrit de sa main), il lègue à sa compagne, Mme Z, l'usufruit de la totalité de ses biens. Ses deux enfants, issus d'un précédent mariage, sont ses héritiers réservataires : la loi leur garantit une part minimale (la réserve héréditaire), ici les deux tiers des biens en propriété. Or, le legs de l'usufruit de tous les biens dépasse la quotité disponible (le tiers que le défunt peut librement attribuer). Les enfants assignent Mme Z en justice pour faire réduire le legs à l'usufruit de la seule quotité disponible, soit le tiers en usufruit.
Le tribunal de grande instance de Rennes, en 1977, donne raison aux enfants : il ordonne la liquidation et le partage de la succession, et fixe un délai de trois mois pour que les héritiers exercent l'option de l'article 917. Mme Z fait appel : selon elle, aucun délai n'est prévu par la loi, et le juge ne peut pas en imposer un. La cour d'appel de Rennes, en 1979, confirme le jugement. Mme Z se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était donc : le juge qui ordonne les opérations de compte, liquidation et partage peut-il imposer un délai pour l'exercice de l'option de l'article 917 ? La réponse affirmative de la Cour, le 7 janvier 1981, a mis fin à une incertitude juridique qui durait depuis des années.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt, commence par rappeler le principe : « S'il est exact qu'aucun délai n'est assigné pour l'exercice de l'option de l'article 917 du Code civil, rien n'interdit à la juridiction qui a ordonné les opérations de compte liquidation et partage, d'assigner des délais. » En d'autres termes, la loi est muette, mais le juge peut combler ce vide pour assurer le bon déroulement du partage.
Le raisonnement s'appuie sur les pouvoirs du juge en matière de partage. L'article 917 du Code civil (dans sa version alors en vigueur) dispose : « L'héritier réservataire qui renonce à la réduction peut exécuter le legs en nature ou en abandonner la valeur. » La loi ne précise pas de délai, mais la Cour estime que le juge, chargé de liquider la succession, a le pouvoir de fixer un terme pour éviter que l'option ne paralyse la procédure. C'est une application du principe de bonne administration de la justice.
Cette décision n'est ni un revirement ni une évolution majeure : elle confirme une pratique antérieure des tribunaux. Mais elle a le mérite de clarifier une zone d'ombre. Les arguments de Mme Z (absence de texte, liberté de l'héritier) ont été écartés au profit d'une interprétation pragmatique : le délai est une modalité procédurale, non une restriction au droit d'option. La Cour a ainsi validé la décision des juges rennais, qui avaient fixé un délai de trois mois, jugé raisonnable.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les héritiers réservataires (enfants, conjoint survivant dans certains cas), cette décision signifie que vous ne pouvez pas faire traîner indéfiniment votre choix. Si vous êtes dans une situation similaire à Bruz, où un legs d'usufruit dépasse la quotité disponible, le tribunal peut vous imposer un délai (généralement 2 à 4 mois) pour opter. Passé ce délai, vous pourriez perdre la possibilité de réduire le legs ou être contraint de l'exécuter en nature.
Pour les légataires (ceux qui reçoivent l'usufruit), c'est une sécurité : ils savent que la situation sera tranchée rapidement. Exemple concret : à Cesson-Sévigné, une veuve se voit léguer l'usufruit d'un appartement d'une valeur locative de 800 €/mois. Les enfants, héritiers réservataires, estiment que le legs dépasse la quotité disponible (le défunt pouvait donner au maximum le tiers de ses biens en usufruit). Le tribunal fixe un délai de 3 mois pour que les enfants choisissent : soit ils laissent l'usufruit en nature (la veuve conse

