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Option nach Artikel 917: Kann der Richter alles blockieren? (56)
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Option nach Artikel 917: Kann der Richter alles blockieren? (56)

📅 Décision du 07 Januar 1981⚖️ Cour de cassation👁️ 9 vues📖 5 min de lecture

Der Kassationsgerichtshof erinnert daran, dass, wenn die Option des Artikels 917 des Code civil keine gesetzliche Frist hat, der Teilungsrichter eine solche festlegen kann. Eine Entscheidung, die komplizierte Erbschaften absichert, insbesondere in der Bretagne.

Décision de référence : cc • N° 79-16.097 • 1981-01-07 • Consulter la décision →

Imaginez : vous héritez d'un bien à Cesson-Sévigné, mais le testament de votre parent laisse l'usufruit (le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus) à son conjoint, tandis que vous, enfant, n'avez que la nue-propriété (la propriété sans le droit d'usage). Vous vous demandez : puis-je contester ce legs s'il dépasse la part que la loi réserve aux héritiers ? Et surtout, ai-je le temps de réfléchir avant de choisir entre réduire le legs ou l'accepter ? Cette décision de 1981 de la Cour de cassation répond à une question cruciale : le juge peut-il imposer un délai pour exercer cette option ? La réponse est oui, et elle a des conséquences concrètes pour les propriétaires et héritiers.

En droit successoral, l'article 917 du Code civil offre une option aux héritiers réservataires (ceux qui ont droit à une part minimale de la succession) : lorsque le défunt a légué un usufruit ou une rente viagère à un tiers, l'héritier peut choisir soit d'exécuter le legs en nature (laisser l'usufruit), soit d'en verser la valeur en argent. Mais jusqu'à quand ? Le Code ne dit rien. Résultat : des situations de blocage où un héritier traîne, empêchant le partage définitif.

Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation, un testateur avait légué à sa concubine l'usufruit de tous ses biens. Les héritiers réservataires (ses enfants) ont demandé la réduction du legs à l'usufruit de la seule quotité disponible (la part que le défunt peut librement attribuer). Le tribunal a ordonné un partage et fixé un délai pour que les héritiers exercent leur option. La Cour de cassation a validé : rien n'interdit au juge d'assigner un délai. Une décision de bon sens qui évite les procédures interminables.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. Y, propriétaire d'une maison à Bruz (Ille-et-Vilaine), décède en 1975. Par testament olographe (écrit de sa main), il lègue à sa compagne, Mme Z, l'usufruit de la totalité de ses biens. Ses deux enfants, issus d'un précédent mariage, sont ses héritiers réservataires : la loi leur garantit une part minimale (la réserve héréditaire), ici les deux tiers des biens en propriété. Or, le legs de l'usufruit de tous les biens dépasse la quotité disponible (le tiers que le défunt peut librement attribuer). Les enfants assignent Mme Z en justice pour faire réduire le legs à l'usufruit de la seule quotité disponible, soit le tiers en usufruit.

Le tribunal de grande instance de Rennes, en 1977, donne raison aux enfants : il ordonne la liquidation et le partage de la succession, et fixe un délai de trois mois pour que les héritiers exercent l'option de l'article 917. Mme Z fait appel : selon elle, aucun délai n'est prévu par la loi, et le juge ne peut pas en imposer un. La cour d'appel de Rennes, en 1979, confirme le jugement. Mme Z se pourvoit en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était donc : le juge qui ordonne les opérations de compte, liquidation et partage peut-il imposer un délai pour l'exercice de l'option de l'article 917 ? La réponse affirmative de la Cour, le 7 janvier 1981, a mis fin à une incertitude juridique qui durait depuis des années.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation, dans son arrêt, commence par rappeler le principe : « S'il est exact qu'aucun délai n'est assigné pour l'exercice de l'option de l'article 917 du Code civil, rien n'interdit à la juridiction qui a ordonné les opérations de compte liquidation et partage, d'assigner des délais. » En d'autres termes, la loi est muette, mais le juge peut combler ce vide pour assurer le bon déroulement du partage.

Le raisonnement s'appuie sur les pouvoirs du juge en matière de partage. L'article 917 du Code civil (dans sa version alors en vigueur) dispose : « L'héritier réservataire qui renonce à la réduction peut exécuter le legs en nature ou en abandonner la valeur. » La loi ne précise pas de délai, mais la Cour estime que le juge, chargé de liquider la succession, a le pouvoir de fixer un terme pour éviter que l'option ne paralyse la procédure. C'est une application du principe de bonne administration de la justice.

Cette décision n'est ni un revirement ni une évolution majeure : elle confirme une pratique antérieure des tribunaux. Mais elle a le mérite de clarifier une zone d'ombre. Les arguments de Mme Z (absence de texte, liberté de l'héritier) ont été écartés au profit d'une interprétation pragmatique : le délai est une modalité procédurale, non une restriction au droit d'option. La Cour a ainsi validé la décision des juges rennais, qui avaient fixé un délai de trois mois, jugé raisonnable.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour les héritiers réservataires (enfants, conjoint survivant dans certains cas), cette décision signifie que vous ne pouvez pas faire traîner indéfiniment votre choix. Si vous êtes dans une situation similaire à Bruz, où un legs d'usufruit dépasse la quotité disponible, le tribunal peut vous imposer un délai (généralement 2 à 4 mois) pour opter. Passé ce délai, vous pourriez perdre la possibilité de réduire le legs ou être contraint de l'exécuter en nature.

Pour les légataires (ceux qui reçoivent l'usufruit), c'est une sécurité : ils savent que la situation sera tranchée rapidement. Exemple concret : à Cesson-Sévigné, une veuve se voit léguer l'usufruit d'un appartement d'une valeur locative de 800 €/mois. Les enfants, héritiers réservataires, estiment que le legs dépasse la quotité disponible (le défunt pouvait donner au maximum le tiers de ses biens en usufruit). Le tribunal fixe un délai de 3 mois pour que les enfants choisissent : soit ils laissent l'usufruit en nature (la veuve conse

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'option de l'article 917 du Code civil ?

C'est le droit pour l'héritier réservataire de choisir entre exécuter le legs d'usufruit en nature ou en verser la valeur en argent, lorsque le legs dépasse la quotité disponible.

Puis-je prendre tout mon temps pour exercer l'option ?

Non, le juge chargé du partage peut vous imposer un délai, généralement de 2 à 4 mois. Passé ce délai, vous pourriez être déchu de votre droit d'option.

Que faire si je suis héritier et que le legs d'usufruit me semble excessif ?

Consultez un avocat rapidement pour évaluer si le legs dépasse la quotité disponible. Vous pourrez demander en justice la réduction du legs et l'exercice de l'option.

Quel est le coût d'une procédure pour réduire un legs d'usufruit ?

Les frais d'avocat varient, mais une consultation initiale à 45€ permet d'évaluer votre situation. Les frais de justice (assignation, expertise) peuvent s'ajouter, mais restent souvent inférieurs à 3 000 €.

Cette décision s'applique-t-elle aux successions ouvertes après 1981 ?

Oui, la jurisprudence est constante depuis 1981. Les juges continuent de fixer des délais pour l'option de l'article 917, même si le Code civil n'a pas été modifié sur ce point.

Informations juridiques

  • Numéro: 79-16.097
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 07 janvier 1981

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Héritier d'un parent décédé à Cesson-Sévigné

Vous héritez de votre père, décédé à Cesson-Sévigné, qui a légué l'usufruit de sa maison à sa nouvelle compagne. Vous êtes l'enfant unique, donc votre réserve est de 50% du patrimoine. Le legs d'usufruit de la totalité dépasse la quotité disponible (50%). Vous pouvez demander la réduction et le juge vous imposera un délai pour opter.

Application pratique:

Contactez un avocat dès réception du testament. Faites estimer la valeur de l'usufruit (selon l'âge de la compagne). Demandez au juge de fixer un délai pour l'option, et exercez-la dans ce délai. Si vous optez pour la réduction, la compagne n'aura que l'usufruit de la moitié de la maison.

2

Légataire d'un usufruit à Bruz

Vous êtes la légataire d'un usufruit sur un appartement à Bruz, mais les enfants du défunt contestent le legs. Ils demandent la réduction et le juge fixe un délai de 3 mois pour leur option. Vous voulez savoir si vous conserverez l'usufruit.

Application pratique:

Suivez la procédure. Si les enfants optent pour l'exécution en nature, vous conservez l'usufruit de la quotité disponible (par exemple, le tiers de l'appartement). S'ils optent pour la valeur, vous recevrez une somme d'argent correspondant à la valeur capitalisée de l'usufruit. Un avocat peut négocier un accord à l'amiable.

3

Notaire gérant une succession à Rennes

Vous êtes notaire à Rennes et vous gérez une succession où le défunt a légué l'usufruit de biens immobiliers à son conjoint. Les héritiers réservataires (enfants) hésitent. Vous souhaitez éviter un blocage.

Application pratique:

Conseillez aux héritiers d'exercer rapidement l'option. Si aucun accord n'est trouvé, saisissez le tribunal pour faire désigner un juge du partage, qui pourra fixer un délai. Vous pouvez également proposer une médiation pour trouver un accord sur la valeur de l'usufruit.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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