Bail commercial sans immatriculation : la Cour de cassation valide la soumission volontaire
Droit-immobilier

Bail commercial sans immatriculation : la Cour de cassation valide la soumission volontaire

📅 Décision du 28 mai 2020⚖️ Cour de cassation👁️ 7 vues📖 9 min de lecture

La Cour de cassation rappelle que le statut des baux commerciaux s'applique même sans immatriculation du preneur, dès lors que les parties ont convenu de s'y soumettre. Une décision qui sécurise les baux conclus dans l'incertitude.

Décision de référence : cc • N° 19-15.001 • 2020-05-28 • Consulter la décision →

Imaginez la scène : vous êtes propriétaire d'un local commercial à La Motte-Servolex, ce petit bourg dynamique aux portes de Chambéry. Vous signez un bail avec un gérant de salon de coiffure, en précisant bien dans le contrat que le statut des baux commerciaux s'applique. Sauf que le locataire, tout juste installé, n'a pas encore obtenu son immatriculation au registre du commerce. Quelques années plus tard, le commerce marche du tonnerre, et vous souhaitez donner congé pour reprendre le local. Votre locataire vous oppose le statut des baux commerciaux, et vous, vous croyez pouvoir l'ignorer parce qu'il n'était pas immatriculé au départ. Qui a raison ?

Cette question, que se posent chaque jour des propriétaires et des locataires, la Cour de cassation y a répondu le 28 mai 2020. Et sa réponse est claire : quand les deux parties ont volontairement soumis le bail au statut des baux commerciaux, l'absence d'immatriculation du preneur au jour de la conclusion du bail ne fait pas obstacle à l'application de ce statut. En d'autres termes, votre clause de soumission volontaire tient la route, même si votre locataire n'était pas encore inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Cette décision, c'est le bouclier des baux conclus dans l'incertitude. Elle sécurise des milliers de contrats et évite que des propriétaires, comme vous, ne soient pris au piège d'une formalité administrative qui n'a pas été respectée. Allons voir de plus près ce que cette affaire raconte et ce qu'elle change concrètement pour vous.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. X, un propriétaire de Chambéry, possède un local commercial dans un immeuble de la rue H. Il le donne à bail à la SA Open Sud Gestion, une société qui exploite un commerce de détail. Le contrat de bail, signé en bonne et due forme, mentionne expressément que les parties conviennent de soumettre le bail au statut des baux commerciaux, tel qu'il résulte des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Jusque-là, tout semble normal.

Seulement voilà : au moment de la signature, la SA Open Sud Gestion n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle le fera quelques semaines plus tard, mais le mal est-il fait ? Le propriétaire, quelques années après, donne congé à son locataire pour reprendre le local. La société locataire conteste ce congé et invoque le statut des baux commerciaux pour obtenir le renouvellement du bail. Le propriétaire rétorque que le statut ne peut pas s'appliquer puisque le preneur n'était pas immatriculé au moment de la conclusion du bail.

L'affaire arrive devant le tribunal de grande instance de Chambéry, puis devant la cour d'appel de Chambéry. Les juges du fond donnent raison au propriétaire : selon eux, l'immatriculation du preneur est une condition d'application du statut, et à défaut, le bail échappe au statut, même si les parties l'ont prévu. La SA Open Sud Gestion se pourvoit en cassation. Et là, surprise : la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble. Pour les magistrats de la Haute juridiction, la soumission volontaire des parties au statut des baux commerciaux prime sur l'absence d'immatriculation du preneur. Le bail est donc bien commercial, et le locataire peut se prévaloir du statut.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Pour comprendre cette décision, il faut revenir aux textes. L'article L. 145-1 du Code de commerce fixe le champ d'application du statut des baux commerciaux. Il dispose que le statut s'applique aux baux des immeubles dans lesquels un fonds est exploité, sous réserve que le preneur soit immatriculé au registre du commerce ou au registre des métiers. Cette condition d'immatriculation est en principe impérative : sans elle, pas de statut.

Mais la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mai 2020, introduit une exception majeure : lorsque les parties ont, d'un commun accord, soumis le bail au statut des baux commerciaux, cette volonté commune l'emporte sur la condition légale d'immatriculation. Pourquoi ? Parce que le statut des baux commerciaux est un dispositif protecteur pour le locataire, mais aussi un cadre contractuel que les parties peuvent choisir d'adopter librement. La liberté contractuelle (l'article 1103 du Code civil, qui pose le principe de la force obligatoire des contrats) permet aux parties de se soumettre à un régime légal, même si les conditions d'application ne sont pas toutes réunies.

En l'espèce, le contrat de bail mentionnait noir sur blanc : « les parties conviennent de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux ». Cette clause, claire et précise, ne laissait aucun doute sur l'intention des contractants. Dès lors, l'absence d'immatriculation du preneur au jour de la signature ne pouvait pas remettre en cause l'application du statut. La cour d'appel de Chambéry avait donc commis une erreur en jugeant le contraire.

Cette décision confirme une tendance déjà amorcée par la Cour de cassation : la valorisation de la volonté des parties. Elle n'est pas un revirement, mais une clarification bienvenue. Les juges rappellent que le statut des baux commerciaux est d'ordre public seulement dans un sens protecteur pour le locataire, mais qu'il peut être choisi par les parties au-delà de ses conditions légales. En d'autres termes, on peut toujours « faire plus » que la loi, mais pas « moins ».

Ce que ça change pour vous — concrètement

Pour vous, propriétaire bailleur à Chambéry ou ailleurs, cette décision est une bonne nouvelle. Si vous avez signé un bail avec une clause de soumission volontaire au statut des baux commerciaux, vous ne pourrez pas vous en dédire en invoquant l'absence d'immatriculation du locataire. En revanche, si vous n'avez pas prévu cette clause, le défaut d'immatriculation vous permet toujours d'échapper au statut. Un exemple concret : vous louez un local à La Motte-Servolex à un artisan qui n'est pas encore inscrit au registre des métiers (RM). Si votre bail ne mentionne pas de soumission volontaire, vous pouvez lui donner congé sans avoir à respecter le préavis de 6 mois et sans être tenu de payer une indemnité d'éviction. Mais si vous avez écrit « soumis au statut des baux commerciaux », vous êtes lié, même si l'immatriculation est intervenue après la signature.

Pour les locataires, c'est une sécurité supplémentaire. Si vous avez négocié une clause de soumission volontaire, vous êtes protégé par le statut dès le premier jour, même si vos papiers administratifs ne sont pas en ordre. Attention toutefois : cette protection ne vaut que si la clause est rédigée sans ambiguïté. N'hésitez pas à faire vérifier votre bail par un avocat.

Un autre cas de figure : vous êtes acquéreur d'un fonds de commerce. Avant d'acheter, vérifiez si le bail du vendeur contient une clause de soumission volontaire. Si c'est le cas, vous héritez du statut, même si le vendeur n'était pas immatriculé à l'origine. Cela peut influencer la valeur du fonds et vos droits en cas de congé.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Rédigez une clause de soumission volontaire claire : dans votre bail, écrivez explicitement : « Les parties conviennent expressément de soumettre le présent bail au statut des baux commerciaux prévu aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. » Pas de formule vague comme « le bail est soumis au statut » sans précision.
  • Vérifiez l'immatriculation du preneur avant de signer : même si la soumission volontaire vous protège, mieux vaut partir sur des bases solides. Demandez un extrait Kbis (pour une société) ou un extrait D1 (pour un commerçant) avant la signature.
  • Prévoyez une condition suspensive : dans le bail, stipulez que le locataire s'engage à justifier de son immatriculation dans un délai de 30 jours à compter de la signature. À défaut, le bail pourra être résilié de plein droit. Cela évite les situations d'incertitude.
  • Faites appel à un avocat pour la rédaction du bail : un bail commercial est un contrat complexe. Un professionnel vous évitera les clauses ambiguës qui pourraient être interprétées contre vous. Le coût d'une consultation est dérisoire comparé aux enjeux d'un litige.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle favorable à la liberté contractuelle. Déjà, la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 10 juillet 2013 (n° 12-21.703), que les parties pouvaient soumettre un bail au statut des baux commerciaux même si le preneur exploitait une activité non commerciale, dès lors que la clause était claire. Ici, la Cour va un cran plus loin en écartant la condition d'immatriculation.

En revanche, attention : si la clause de soumission volontaire est absente, les tribunaux restent stricts sur la condition d'immatriculation. Un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2020 (n° 18/06184) a rappelé que sans immatriculation, le bail échappe au statut, sauf soumission volontaire. La tendance est donc à la sécurisation des clauses expresses, mais pas à la généralisation.

Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que les juges soient de plus en plus attentifs à la rédaction des clauses de soumission. Une clause imprécise ou contradictoire risque d'être invalidée. Par exemple, si le bail mentionne à la fois « soumis au statut » et « le preneur s'engage à s'immatriculer », le juge pourrait considérer que les parties ont entendu subordonner le statut à l'immatriculation. D'où l'importance d'une rédaction nette.

Récapitulatif et prochaines étapes

FAQ :

  • Qu'est-ce que le statut des baux commerciaux ? C'est un ensemble de règles protectrices pour le locataire commerçant, qui lui donne droit au renouvellement du bail ou à une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement.
  • Puis-je me passer de l'immatriculation si je suis locataire ? Oui, si votre bail contient une clause de soumission volontaire au statut. Sinon, l'immatriculation est obligatoire pour bénéficier du statut.
  • Quels délais pour contester un congé ? Le locataire doit contester le congé dans les 2 ans suivant sa délivrance, sous peine de perdre ses droits. Passé ce délai, le bail est résilié de plein droit.
  • Que faire si mon bail ne mentionne pas de soumission volontaire ? Vous pouvez demander au propriétaire un avenant pour soumettre le bail au statut. S'il refuse, vous devrez justifier de votre immatriculation pour bénéficier du statut.
  • Combien coûte un avocat pour un bail commercial ? Une consultation de 30 minutes avec Maître Zakine est à 45€. La rédaction d'un bail complet peut varier entre 500€ et 1500€, selon la complexité.

Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →

📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Avocat bail commercial  |  → Tous nos articles juridiques

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le statut des baux commerciaux ?

C'est un ensemble de règles protectrices pour le locataire commerçant, qui lui donne droit au renouvellement du bail ou à une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement.

Puis-je me passer de l'immatriculation si je suis locataire ?

Oui, si votre bail contient une clause de soumission volontaire au statut. Sinon, l'immatriculation est obligatoire pour bénéficier du statut.

Quels délais pour contester un congé ?

Le locataire doit contester le congé dans les 2 ans suivant sa délivrance, sous peine de perdre ses droits. Passé ce délai, le bail est résilié de plein droit.

Que faire si mon bail ne mentionne pas de soumission volontaire ?

Vous pouvez demander au propriétaire un avenant pour soumettre le bail au statut. S'il refuse, vous devrez justifier de votre immatriculation pour bénéficier du statut.

Combien coûte un avocat pour un bail commercial ?

Une consultation de 30 minutes avec Maître Zakine est à 45€. La rédaction d'un bail complet peut varier entre 500€ et 1500€, selon la complexité.

Informations juridiques

  • Numéro: 19-15.001
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 28 mai 2020

Mots-clés

bail commercialimmatriculationsoumission volontaireCour de cassationstatut des baux commerciauxpropriétaire bailleurlocataire commerçantChambéryLa Motte-Servolex

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire d'un local à Chambéry voulant donner congé

Vous êtes propriétaire d'un local commercial à Chambéry. Vous avez signé un bail avec une clause de soumission volontaire, mais le locataire n'était pas immatriculé au moment de la signature. Vous voulez donner congé pour reprendre le local.

Application pratique:

Grâce à cette décision, vous ne pouvez pas ignorer le statut des baux commerciaux. Vous devez respecter le préavis de 6 mois et, si vous ne renouvelez pas, payer une indemnité d'éviction. Vérifiez la clause : si elle est claire, le statut s'applique, immatriculation ou pas.

2

Locataire à La Motte-Servolex sans immatriculation initiale

Vous êtes locataire d'un local à La Motte-Servolex. Vous avez signé un bail avec soumission volontaire, mais vous n'étiez pas immatriculé au moment de la signature. Aujourd'hui, le propriétaire vous donne congé en arguant que le statut ne s'applique pas.

Application pratique:

Vous êtes protégé : la soumission volontaire vous permet de bénéficier du statut. Vous pouvez contester le congé et demander le renouvellement ou une indemnité d'éviction. Consultez un avocat pour agir dans les 2 ans.

3

Acquéreur d'un fonds de commerce avec un bail ambigu

Vous achetez un fonds de commerce à Chambéry. Le bail du vendeur mentionne une soumission volontaire au statut, mais le vendeur n'était pas immatriculé à l'origine. Vous voulez savoir si vous héritez du statut.

Application pratique:

Oui, vous héritez du statut si la clause de soumission volontaire est claire. Cela sécurise votre investissement : vous aurez droit au renouvellement du bail. Avant d'acheter, faites vérifier le bail par un avocat.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Un litige ? Une question juridique ?

Consultation vidéo avec Maître Zakine, Docteur en Droit — réponse sous 24h

Faites une visio : 1ère consultation 30 min = 45€
Consultation 30 min en visio 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide