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Cautionnement et sûretés : la Cour de cassation précise les devoirs de la banque
Droit Immobilier

Cautionnement et sûretés : la Cour de cassation précise les devoirs de la banque

📅 Décision du 19 novembre 2009⚖️ Cour de cassation👁️ 4 vues📖 4 min de lecture

Cautionnement et sûretés : la Cour de cassation précise les devoirs de la banque

Promesse d'hypothèque non réalisée : la banque n'est pas fautive

Lorsqu'une banque bénéficie à la fois d'un cautionnement et d'une promesse d'hypothèque ou de nantissement consentie par l'emprunteur, elle n'a aucune obligation de faire réaliser ces sûretés réelles, et sa caution ne peut lui reprocher une faute pour ne pas l'avoir fait. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2009 (Cass. com., 19 novembre 2009, n° 08-19.173), qui distingue clairement deux situations trop souvent confondues par les praticiens et les garants eux-mêmes.

Les faits et la portée de la décision

Un emprunteur avait consenti à sa banque, en garantie d'un prêt, à la fois un cautionnement et des promesses d'hypothèque et de nantissement. La caution, actionnée en paiement, a tenté d'engager la responsabilité de la banque au motif que celle-ci n'avait jamais fait réaliser ces promesses de sûretés réelles, ce qui aurait pu limiter, voire éviter, son propre engagement.

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle pose une distinction essentielle entre deux mécanismes :

  • La sûreté provisoire : lorsque le créancier bénéficie d'une sûreté provisoire en parallèle d'un cautionnement, il s'oblige envers la caution à la rendre définitive. Un manquement à cette obligation peut alors engager sa responsabilité.
  • La promesse d'hypothèque ou de nantissement : dans ce cas, la constitution effective de la sûreté dépend de la seule volonté du promettant, c'est-à-dire de l'emprunteur lui-même. La banque ne peut pas, unilatéralement, imposer la réalisation de cette sûreté.

Autrement dit, la banque n'a pas le pouvoir de contraindre l'emprunteur à transformer sa promesse en hypothèque ou nantissement effectif. On ne peut donc lui reprocher une inaction qui ne dépendait pas d'elle.

Ce que cela change pour les cautions et les emprunteurs

Cette jurisprudence a des conséquences concrètes pour toute personne qui se porte caution d'un prêt immobilier ou professionnel, notamment dans le cadre d'opérations à Antibes et dans la région grassoise où les montages associant caution personnelle et garanties réelles sont fréquents :

  • Une caution ne peut pas se décharger de son engagement en invoquant la seule inaction de la banque sur une promesse de sûreté réelle non réalisée.
  • Il est essentiel de bien distinguer, au moment de la signature, si l'acte constitue une sûreté provisoire ou une simple promesse soumise à la volonté de l'emprunteur.
  • La rédaction des actes de prêt et de cautionnement doit être examinée avec attention : la qualification juridique de chaque garantie conditionne les recours ultérieurs.

Points à retenir

  • Une promesse d'hypothèque ou de nantissement dépend du seul pouvoir du promettant : la banque n'est pas tenue de la faire réaliser.
  • Seule une sûreté provisoire impose au créancier une obligation de la rendre définitive envers la caution.
  • Avant de signer un cautionnement adossé à d'autres garanties, faites analyser précisément la nature juridique de chaque sûreté.
  • Conservez l'ensemble des actes de prêt, de cautionnement et des promesses de garanties.

Questions fréquentes

Une caution peut-elle être déchargée si la banque n'a pas réalisé une promesse d'hypothèque ?

Non. Selon la Cour de cassation, dès lors que la constitution de la sûreté dépend uniquement de la volonté de l'emprunteur (promettant), l'absence de réalisation ne constitue pas une faute de la banque et ne décharge pas la caution.

Quelle différence entre sûreté provisoire et promesse de sûreté ?

La sûreté provisoire engage le créancier à la rendre définitive envers la caution ; la promesse de sûreté réelle (hypothèque, nantissement) dépend du bon vouloir du promettant, sans obligation de résultat pesant sur la banque.

Comment se protéger avant de se porter caution d'un prêt immobilier ?

Il est recommandé de faire vérifier la nature exacte de chaque garantie associée au prêt et les obligations réciproques des parties avant signature, afin d'anticiper les risques en cas de défaillance de l'emprunteur.

Pour faire analyser votre situation de caution ou de garantie immobilière, le cabinet de Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier à Antibes, peut vous accompagner dans l'étude de vos actes et la défense de vos intérêts.

Informations juridiques

  • Numéro: 08-19.173
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 19 novembre 2009

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Caution familiale actionnée après défaillance de l'emprunteur

Monsieur Lefebvre, retraité à Nantes, s'est porté caution à hauteur de 80 000 € pour un prêt professionnel de 150 000 € accordé par sa banque à l'entreprise de son fils, en complément d'une promesse d'hypothèque sur un entrepôt que le fils avait consentie à la banque. L'entreprise ayant fait défaut deux ans plus tard, la banque assigne le père en paiement, lequel lui reproche de n'avoir jamais fait inscrire l'hypothèque promise.

Application pratique:

Selon cet arrêt (Cass. com., 19 novembre 2009, n°08-19.173), la banque n'a commis aucune faute en ne réalisant pas la promesse d'hypothèque, car seul le promettant (ici le fils) avait le pouvoir de constituer cette sûreté réelle, à la différence d'une sûreté provisoire que le créancier maîtrise lui-même. Monsieur Lefebvre ne pourra donc pas faire annuler ou réduire son engagement de caution sur ce fondement devant le tribunal judiciaire de Nantes. Avant de se porter caution, il doit exiger que les garanties réelles promises soient effectivement inscrites (hypothèque publiée au service de la publicité foncière) avant la signature du cautionnement, et non simplement promises. Un conseil juridique préalable permet de vérifier l'articulation exacte entre les sûretés et d'éviter de supporter seul le risque d'inexécution d'un tiers.

2

Emprunteur-dirigeant qui n'a pas formalisé le nantissement promis

Gérante d'une SARL à Lyon, Madame Caron a obtenu un prêt de 200 000 € pour financer du matériel en consentant à sa banque, en même temps qu'un cautionnement bancaire personnel de son associé, une promesse de nantissement sur son fonds de commerce qu'elle n'a jamais fait réaliser auprès du greffe. Deux ans plus tard, en difficulté financière, elle s'interroge sur sa responsabilité si la banque poursuit son associé-caution sans avoir exigé la constitution effective du nantissement.

Application pratique:

La jurisprudence confirme que c'est au promettant — ici Madame Caron elle-même en tant que dirigeante — qu'incombe le pouvoir de constituer la sûreté réelle promise, et non à la banque créancière. Si elle n'a pas accompli les formalités d'inscription du nantissement, elle ne peut reprocher à la banque son inaction, mais elle engage sa propre responsabilité envers son associé caution si celui-ci est actionné en paiement alors que le nantissement promis n'a jamais été constitué. Elle doit immédiatement faire inscrire le nantissement auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon pour sécuriser la position de son associé, et documenter chaque échange avec la banque à ce sujet. Il est conseillé de consulter un avocat pour vérifier si une action récursoire contre elle est envisageable par la caution en cas de défaut de constitution de cette sûreté promise.

3

Courtier en crédit sécurisant un montage avec sûretés mixtes

Un courtier en financement basé à Bordeaux structure un prêt de 300 000 € pour l'acquisition d'un local commercial, combinant un cautionnement de la société mère emprunteuse et une promesse d'hypothèque de second rang sur un bien détenu par le dirigeant, sans clause imposant à la banque un délai pour faire inscrire cette hypothèque. Le dirigeant lui demande si la banque pourra être tenue responsable si elle ne régularise jamais l'inscription hypothécaire, exposant la caution à payer seule en cas de défaut.

Application pratique:

En l'état du droit tel que fixé par cet arrêt de la chambre commerciale du 19 novembre 2009, la banque n'encourt aucune responsabilité pour ne pas avoir fait réaliser une promesse d'hypothèque ou de nantissement, puisque seul le promettant détient le pouvoir d'en organiser la constitution définitive — contrairement à une sûreté provisoire sur laquelle le créancier a lui-même la main. Le courtier doit donc impérativement rédiger une clause contractuelle imposant au promettant un délai précis et des pénalités pour faire inscrire l'hypothèque, plutôt que de compter sur une obligation implicite de la banque. Il doit également informer explicitement la caution que son engagement n'est pas conditionné à la réalisation effective de l'hypothèque promise, sauf stipulation contraire expresse dans l'acte de cautionnement. Faire valider ce montage par un avocat en droit des sûretés avant signature, notamment pour sécuriser l'ordre et les délais de constitution des garanties, limite fortement le risque contentieux à Bordeaux comme ailleurs.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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