Décision de référence : cc • N° 04-19.923 • 2009-12-09 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire à Bourbourg, dans le Nord. Vous louez un local à usage de restaurant à un commerçant. Le bail contient une clause classique : le locataire ne peut céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce. Un jour, il vous annonce qu'il quitte les lieux et qu'un nouveau locataire va prendre sa place, sans que vous ayez donné votre accord. Surprise : aucun fonds n'a jamais été exploité dans ces murs. Vous refusez la cession. Le nouveau prétendant vous attaque en justice, arguant que vous êtes de mauvaise foi. Qui a raison ?
Cette question, qui peut sembler anodine, a été tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2009 (n° 04-19.923). La réponse est claire : la bonne foi ne permet pas de vider une clause de sa substance ni de contourner les règles impératives du statut des baux commerciaux (code de commerce, article L. 145-1). Autrement formulé, même si une clause vous paraît injuste dans son application, vous ne pouvez pas en faire fi sous prétexte que l'autre partie aurait été déloyale. Le juge peut sanctionner un abus, mais pas réécrire le contrat.
Cet arrêt est un garde-fou essentiel pour les bailleurs, mais aussi un piège pour les locataires trop confiants. Voyons ensemble ce qui s'est passé dans cette affaire, pourquoi la Cour a jugé ainsi, et ce que cela change pour vous, que vous soyez propriétaire à Gravelines ou locataire à Perpignan.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Nous sommes à Perpignan, en 1999. Un propriétaire, que nous appellerons M. X, consent un bail commercial de neuf ans à la SARL La Belle Époque. Les locaux sont destinés à une activité de restaurant, bar et brasserie. Le contrat est rédigé par un professionnel et contient une clause de cession classique : le preneur (locataire) ne peut céder son droit au bail (c'est-à-dire transmettre le contrat de location) qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce (l'ensemble des biens meubles et la clientèle attachés à l'activité). En d'autres termes, pas de vente du bail sans vente du fonds. Cette clause est fréquente : elle permet au bailleur de s'assurer que le successeur est un véritable commerçant exploitant, et non un simple sous-locataire déguisé.
Mais voilà : la SARL La Belle Époque n'a jamais créé ni exploité le moindre fonds de commerce dans les lieux. Aucune chaise, aucune nappe, aucun client. Pourquoi ? L'arrêt ne le dit pas, mais on peut imaginer un projet avorté, des travaux qui n'ont pas abouti, ou une simple intention spéculative. Toujours est-il que, quelques années plus tard, la SARL décide de céder son bail à un tiers, M. Pompei, et ce, sans l'accord du bailleur. Ce dernier s'y oppose, invoquant la clause du contrat. M. Pompei saisit alors la justice pour faire reconnaître la validité de la cession.
Devant la cour d'appel, M. Pompei et la SARL La Belle Époque plaident la mauvaise foi du bailleur. Leur argument ? Puisqu'aucun fonds n'a jamais existé, la clause qui subordonne la cession à l'acquisition du fonds est vidée de son objet. En s'en prévalant, le bailleur agit de manière déloyale. La cour d'appel leur donne raison : elle déclare la cession opposable (c'est-à-dire valable à l'égard du bailleur) et condamne ce dernier à l'accepter. Le bailleur se pourvoit en cassation. L'affaire arrive devant la Cour de cassation, qui va trancher en sa faveur.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Pourquoi ? Parce que, selon elle, la cour d'appel a violé deux textes fondamentaux : l'article 1134 du Code civil (ancien, aujourd'hui article 1103), qui dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et l'article L. 145-1 du Code de commerce, qui fixe le statut impératif des baux commerciaux. En langage courant, la Cour dit : oui, le juge peut sanctionner un usage déloyal d'une clause contractuelle (par exemple, si un propriétaire refuse systématiquement toute cession sans motif légitime, cela pourrait être abusif). Mais il ne peut pas, sous ce prétexte, porter atteinte à la substance même des droits et obligations que les parties ont librement acceptés, ni s'affranchir des règles d'ordre public (impératives) du statut des baux commerciaux.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? La clause litigieuse n'a pas été jugée nulle. Elle était parfaitement valable et applicable. Que le fonds ait existé ou non importe peu : la clause interdit la cession du seul droit au bail, point. Le fait qu'aucun fonds n'ait été créé ne transforme pas cette interdiction en autorisation. La cour d'appel a donc commis une erreur en substituant sa propre appréciation de la bonne foi à la volonté claire des parties. Elle aurait dû constater que la clause était licite et que le bailleur était fondé à s'en prévaloir, sauf à démontrer un abus caractérisé — ce qui n'était pas le cas ici. La simple opposition à une cession non conforme au contrat n'est pas un abus.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation : la bonne foi contractuelle (article 1104 du Code civil) est un outil de régulation, pas un instrument de révision du contrat. Elle permet de punir les comportements déloyaux (par exemple, un bailleur qui refuserait une cession pour nuire au locataire), mais pas de réécrire les clauses. En l'espèce, la cour d'appel était allée trop loin. La Cour de cassation remet les pendules à l'heure.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire bailleur (à Bourbourg, Gravelines ou ailleurs), cette décision est rassurante. Vous pouvez insérer dans vos baux des clauses restrictives de cession, par exemple exiger que le cessionnaire soit l'acquéreur du fonds, ou que la cession soit soumise à votre agrément. Et vous pouvez vous y opposer sans craindre d'être systématiquement accusé de mauvaise foi. Attention toutefois : un refus purement vexatoire (sans motif légitime) ou discriminatoire pourrait être sanctionné. Par exemple, refuser une cession parce que le candidat est d'une origine différente serait illégal. Mais un refus fondé sur le contrat est présumé légitime.
Si vous êtes locataire, cette affaire est un avertissement. Ne présumez pas qu'une clause vous sera opposée de manière flexible. Si votre bail interdit la cession du droit au bail sans le fonds, vous devez soit créer et exploiter un fonds, soit négocier une clause différente dès la signature. Un exemple chiffré : à Gravelines, un local de 80 m² loué 1 200 €/mois hors charges. Si vous voulez le céder sans fonds, vous devrez obtenir l'accord écrit du bailleur. Sans cet accord, la cession est inopposable (le bailleur peut refuser de reconnaître le nouveau locataire et demander la résiliation du bail).
Pour les professionnels de l'immobilier (agents, notaires, gestionnaires), cette décision rappelle l'importance de rédiger des clauses précises et de vérifier leur application. Si vous assistez un locataire qui souhaite céder son bail, assurez-vous que les conditions contractuelles sont remplies. Dans le cas contraire, conseillez-lui de solliciter une autorisation écrite du bailleur. Un défaut d'information pourrait engager votre responsabilité.
Enfin, si vous êtes acquéreur d'un droit au bail (comme M. Pompei), vous devez exiger du cédant la preuve que la cession est conforme au bail et, si nécessaire, que le bailleur a donné son accord. Une simple promesse de cession sans vérification préalable peut vous exposer à un refus et à des frais de procédure. Mieux vaut prévenir que guérir.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Rédigez des clauses de cession claires et précises : Dans votre bail, définissez exactement les conditions de cession : faut-il céder le fonds en même temps ? Le bailleur doit-il donner son agrément ? La clause peut-elle être levée après un certain délai ? Exemple : "Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce, sous réserve de l'agrément préalable du bailleur, lequel ne pourra être refusé de manière abusive."
- Vérifiez l'existence du fonds avant d'autoriser une cession : Si vous êtes bailleur, demandez au locataire cédant de justifier de la réalité de son exploitation : factures, extrait Kbis (document officiel attestant de l'immatriculation au registre du commerce), photos du local aménagé. Sans fonds, la clause joue pleinement : vous pouvez refuser.
- Si vous êtes locataire, négociez une clause plus souple dès la signature : Par exemple, une clause autorisant la cession du droit au bail à toute personne physique ou morale, sous réserve de l'accord du bailleur qui ne pourra être refusé sans motif sérieux et légitime. Cela vous laisse une marge de manœuvre si vous ne créez pas de fonds.
- En cas de litige, ne plaidez pas la bonne foi à tout-va : Comme le montre cet arrêt, les juges sont stricts. La bonne foi ne permet pas de contourner les clauses claires. Concentrez-vous plutôt sur la démonstration d'un abus de droit caractérisé, par exemple en prouvant que le bailleur a refusé la cession uniquement pour vous nuire ou pour obtenir un avantage indu.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cet arrêt de 2009 s'inscrit dans une lignée de décisions qui protègent la force obligatoire du contrat. Par exemple, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 10 juillet 2007 (n° 06-14.768), que le juge ne peut pas modifier le prix du loyer sous prétexte de bonne foi si les parties ont librement convenu d'un montant. De même, en matière de clause résolutoire (clause qui permet de résilier le bail en cas de non-paiement), la Cour a rappelé que le juge ne peut pas en écarter l'application au nom de la bonne foi si les conditions sont réunies (Civ. 3e, 4 mai 2016, n° 14-28.611).
En revanche, la jurisprudence admet que la bonne foi peut jouer un rôle modérateur dans l'exécution du contrat, par exemple pour sanctionner un bailleur qui refuse systématiquement toute cession sans motif légitime (Civ. 3e, 11 mai 2005, n° 04-12.231). Mais dans cette affaire, la Cour de cassation a tracé une ligne rouge : la bonne foi ne peut pas servir à anéantir une clause claire ou à contourner les règles impératives du statut des baux commerciaux. Cette distinction est cruciale pour les praticiens.
À l'avenir, la tendance est au renforcement de la force obligatoire du contrat, notamment depuis la réforme du droit des contrats de 2016 (ordonnance n° 2016-131). Les articles 1103 et 1104 du Code civil consacrent désormais explicitement que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et que "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". Cette dernière disposition ne permet pas au juge de porter atteinte à la substance du contrat. L'arrêt de 2009 reste donc parfaitement d'actualité.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ : 5 questions pratiques
- Puis-je céder mon bail commercial sans vendre mon fonds si mon bail l'interdit ? Non, sauf si le bailleur y consent par écrit. Sans cet accord, la cession est inopposable et vous risquez la résiliation du bail.
- Que faire si mon bailleur refuse la cession sans motif ? Vous pouvez tenter de démontrer un abus de droit (refus vexatoire, discriminatoire ou sans intérêt légitime). Mais s'il se contente d'invoquer une clause claire, son refus est licite.
- Suis-je protégé par la bonne foi si je n'ai jamais exploité de fonds ? Non, comme le montre cet arrêt. La bonne foi ne vous permet pas de contourner les clauses du contrat. Vous devez respecter les conditions prévues.
- Cette décision s'applique-t-elle aux baux d'habitation ? Non, le statut des baux commerciaux est spécifique. Pour les locations d'habitation, les règles sont différentes (loi du 6 juillet 1989).
- Combien coûte une procédure pour contester un refus de cession ? Les frais varient : plusieurs milliers d'euros d'avocat, auxquels s'ajoutent les dépens (frais de justice). Mieux vaut tenter une négociation amiable avant d'engager un procès.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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