Fonds de commerce et bail : quand la donation est-elle un bien propre ?
Droit-immobilier

Fonds de commerce et bail : quand la donation est-elle un bien propre ?

📅 Décision du 28 mars 1973⚖️ Cour de cassation👁️ 3 vues📖 5 min de lecture

La Cour de cassation rappelle que si un fonds de commerce est donné à un époux seul, avec un bail consenti à lui seul, il reste un bien propre, sauf preuve d'une contribution de la communauté.

Décision de référence : cc • N° 70-12.841 • 1973-03-28 • Consulter la décision →

La qualification des biens reçus par donation pendant le mariage est une source fréquente de litiges. L'arrêt du 28 mars 1973 en offre une illustration.

Cette décision de la Cour de cassation du 28 mars 1973 répond précisément à cette interrogation. Elle pose un principe clair : lorsqu'un fonds de commerce est donné à un époux par ses parents, et que le bail de l'immeuble est consenti à ce seul époux, le fonds et le droit au bail sont présumés être des biens propres, sauf si le conjoint démontre que la communauté a financé leur acquisition.

En d'autres termes, l'intention libérale des donateurs est déterminante : si le don et le bail ne visent qu'un seul époux, le bien reste propre. Mais attention, cette présomption peut être renversée. Décortiquons ensemble cette affaire.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

L'affaire commence le 28 juin 1957. M. René Z., alors marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, reçoit de ses parents une donation d'un fonds de commerce d'hôtellerie. Le même jour, ses parents lui consentent un bail sur l'immeuble où le fonds est exploité. Le bail est résilié par la suite au profit d'une société à responsabilité limitée, les « Galeries de la Vendée ». Mais le couple Z. finit par divorcer ou se séparer (le détail n'est pas précisé).

Le litige surgit : la femme de René Z. soutient que le fonds de commerce et le droit au bail sont des biens communs, car acquis pendant le mariage. Selon elle, la communauté aurait payé la valeur du fonds aux donateurs, ou du moins y aurait contribué. Elle réclame donc la moitié de la valeur de ces biens.

René Z., lui, affirme qu'il s'agit de biens propres : la donation était faite à lui seul, le bail était à son seul nom, et ses parents n'avaient jamais eu l'intention de gratifier la communauté. La cour d'appel lui donne raison. La femme se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle valide le raisonnement des juges du fond : ceux-ci ont souverainement estimé que le fonds et le droit au bail appartenaient en propre à René Z., car la donation et le bail ne concernaient que lui. La femme n'apportait pas la preuve que la communauté avait payé la valeur du fonds, et l'intention libérale des parents à l'égard de leur fils ne s'était pas démentie.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Pour comprendre cette décision, il faut revenir au droit des régimes matrimoniaux. Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, tous les biens acquis pendant le mariage sont présumés communs, sauf s'ils sont qualifiés de « propres » par la loi (article 1404 du Code civil). Sont notamment propres : les biens reçus par donation ou succession, à moins que la donation ne soit faite aux deux époux.

Mais attention : même un bien donné à un seul époux peut devenir commun si la communauté a contribué à son acquisition ou à son amélioration. La question est donc : le fonds de commerce donné à René Z. est-il resté propre ?

La Cour de cassation répond oui, pour deux raisons. D'abord, le fonds a été donné à René seul, par acte authentique. Ensuite, le bail a été consenti à lui seul, ce qui confirme l'intention des parents de ne gratifier que leur fils. Les juges du fond ont souverainement apprécié les faits : ils ont « accordé foi au titre » (c'est-à-dire aux actes écrits), et ont constaté que la femme ne rapportait pas la preuve que la communauté avait payé la valeur du fonds.

Cette décision n'est ni une évolution ni un revirement : elle applique le droit commun des régimes matrimoniaux. Elle rappelle que la preuve de la contribution de la communauté incombe à celui qui s'en prévaut. Et que l'intention libérale des donateurs est un élément clé, surtout si elle est corroborée par des actes unilatéraux (donation, bail).

Ce que ça change pour vous — concrètement

Si vous êtes propriétaire bailleur : Lorsque vous donnez un fonds de commerce à un enfant marié, veillez à ce que la donation et le bail soient établis à son seul nom. Si vous souhaitez gratifier le couple, faites une donation conjointe.

Si vous êtes locataire exploitant : Si vous recevez un fonds par donation, vérifiez les actes. Si le bail est à votre seul nom, c'est un indice fort de propriété personnelle. Mais attention : si votre conjoint a participé à l'exploitation ou au paiement du loyer, il pourrait revendiquer une créance sur la communauté.

Si vous êtes acquéreur : Lorsque vous achetez un fonds de commerce dans un couple, précisez dans l'acte si l'acquisition est faite pour le compte d'un seul époux ou de la communauté. Cela évitera des litiges ultérieurs.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Faites rédiger un acte de donation clair. Mentionnez explicitement que le don est fait à un seul époux, et que l'intention est de le gratifier personnellement. Évitez les ambiguïtés.
  • Conservez tous les justificatifs de paiement. Si vous payez le fonds avec des fonds propres, gardez les relevés bancaires. En cas de contestation, vous pourrez prouver l'origine des fonds.
  • Si vous êtes le conjoint non donataire, demandez un écrit. Si vous participez à l'exploitation ou au financement, faites signer une reconnaissance de dette ou un accord sur la répartition des droits.
  • Anticipez en signant un contrat de mariage. Une séparation de biens ou une communauté universelle peut clarifier la situation. Consultez un notaire avant toute donation importante.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision de 1973 s'inscrit dans une lignée constante. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe à plusieurs reprises : par exemple, dans un arrêt du 15 mai 1974 (n° 72-14.712), elle a jugé qu'un fonds de commerce acquis pendant le mariage avec des deniers propres restait propre, à condition d'en rapporter la preuve. Plus récemment, l'arrêt du 4 juillet 2018 (n° 17-18.876) a précisé que la simple inscription au registre du commerce au nom d'un seul époux ne suffit pas à présumer la propriété personnelle ; il faut un acte translatif clair.

La tendance actuelle est donc de renforcer l'importance des écrits et de l'intention des parties. Les tribunaux sont de plus en plus exigeants sur la preuve de la contribution de la communauté. Pour les couples mariés, il est donc crucial de documenter toute acquisition ou donation.

Ce que vous devez retenir absolument

1. Une donation faite à un seul époux, avec un bail à son seul nom, crée une présomption de bien propre. Le conjoint qui conteste doit prouver que la communauté a payé.

2. L'intention libérale des donateurs est souverainement appréciée par les juges. Si elle est claire (donation et bail unilatéraux), la présomption de bien propre est renforcée.

Questions fréquentes

Un fonds de commerce donné à un seul époux devient-il commun ?

Non, il reste un bien propre de l'époux donataire, sauf si le conjoint prouve que la communauté a payé une partie de sa valeur.

Que faire si mon conjoint prétend que le fonds de commerce est commun ?

Vous devez prouver que le fonds vous a été donné à vous seul, par exemple avec l'acte de donation et le bail à votre seul nom.

Puis-je vendre un fonds de commerce donné sans l'accord de mon conjoint ?

Si le fonds est un bien propre, vous pouvez le vendre seul. Mais si le local est commun ou si le bail est commun, l'accord du conjoint peut être nécessaire.

Quels sont les délais pour contester la propriété d'un fonds de commerce après un divorce ?

L'action en liquidation du régime matrimonial se prescrit par 3 ans à compter de la dissolution du mariage (article 815-10 du Code civil).

Un bail consenti à un seul époux est-il toujours un bien propre ?

Pas automatiquement. Mais si le bail a été consenti à l'époux donataire en lien avec la donation, il est présumé propre, sauf preuve contraire.

Informations juridiques

  • Numéro: 70-12.841
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 28 mars 1973

Mots-clés

droit immobilierrégimes matrimoniauxfonds de commercebail commercialsuccession

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire d'un hôtel à Le Mans reçu par donation

M. Dupont, propriétaire d'un hôtel à Le Mans, l'a reçu en donation de ses parents en 2005, avec un bail à son seul nom. Il divorce en 2023. Son ex-épouse réclame la moitié de l'hôtel, estimant qu'il s'agit d'un bien commun.

Application pratique:

M. Dupont peut invoquer la décision de 1973 : la donation et le bail à son seul nom créent une présomption de bien propre. Il doit fournir l'acte de donation et le bail. Son ex-épouse devra prouver que la communauté a payé des travaux ou des dettes liées à l'hôtel.

2

Locataire exploitant à La Ferté-Bernard avec bail à son seul nom

Mme Martin exploite un fonds de commerce de restauration à La Ferté-Bernard, donné par ses parents. Le bail est à son seul nom. Son mari, qui travaille dans le restaurant, prétend que le fonds est commun.

Application pratique:

Mme Martin doit conserver les actes de donation et de bail. Si son mari n'a pas contribué financièrement à l'acquisition, le fonds reste propre. Mais si ses salaires ont servi à rembourser un emprunt, il peut réclamer une récompense.

3

Acquéreur d'un fonds de commerce en couple à Le Mans

M. et Mme Leroy achètent ensemble un fonds de commerce à Le Mans, mais l'acte d'achat ne précise pas s'il est commun ou propre. Plus tard, ils divorcent.

Application pratique:

L'achat pendant le mariage le présume commun. Pour éviter ce litige, il fallait préciser dans l'acte que l'acquisition était faite pour le compte d'un seul époux avec des deniers propres. En l'absence de précision, le fonds sera partagé par moitié.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier

Avocat Maître Zakine, Docteur En Droit

Consultation par téléphone et en visio - Rendez-vous Rapide

Prendre rendez-vous
1ère Consultation 30 Minutes - 45€