Aller au contenu principal
Bail commercial et cession sans fonds : la bonne foi ne peut tout permettre
Droit-immobilier

Bail commercial et cession sans fonds : la bonne foi ne peut tout permettre

📅 Décision du 09 dicembre 2009⚖️ Cour de cassation👁️ 4 vues📖 5 min de lecture

La Cour de cassation rappelle que le juge ne peut pas, sous couvert de bonne foi, réécrire un contrat ou écarter les règles impératives du statut des baux commerciaux. Une clause interdisant la cession du seul droit au bail sans le fonds reste valable, même si aucun fonds n'a jamais été exploité.

Décision de référence : cc • N° 04-19.923 • 2009-12-09 • Consulter la décision →

Imaginez : vous êtes propriétaire à Bourbourg, dans le Nord. Vous louez un local à usage de restaurant à un commerçant. Le bail contient une clause classique : le locataire ne peut céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce. Un jour, il vous annonce qu'il quitte les lieux et qu'un nouveau locataire va prendre sa place, sans que vous ayez donné votre accord. Surprise : aucun fonds n'a jamais été exploité dans ces murs. Vous refusez la cession. Le nouveau prétendant vous attaque en justice, arguant que vous êtes de mauvaise foi. Qui a raison ?

Cette question, qui peut sembler anodine, a été tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2009 (n° 04-19.923). La réponse est claire : la bonne foi ne permet pas de vider une clause de sa substance ni de contourner les règles impératives du statut des baux commerciaux (code de commerce, article L. 145-1). Autrement formulé, même si une clause vous paraît injuste dans son application, vous ne pouvez pas en faire fi sous prétexte que l'autre partie aurait été déloyale. Le juge peut sanctionner un abus, mais pas réécrire le contrat.

Cet arrêt est un garde-fou essentiel pour les bailleurs, mais aussi un piège pour les locataires trop confiants. Voyons ensemble ce qui s'est passé dans cette affaire, pourquoi la Cour a jugé ainsi, et ce que cela change pour vous, que vous soyez propriétaire à Gravelines ou locataire à Perpignan.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

Nous sommes à Perpignan, en 1999. Un propriétaire, que nous appellerons M. X, consent un bail commercial de neuf ans à la SARL La Belle Époque. Les locaux sont destinés à une activité de restaurant, bar et brasserie. Le contrat est rédigé par un professionnel et contient une clause de cession classique : le preneur (locataire) ne peut céder son droit au bail (c'est-à-dire transmettre le contrat de location) qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce (l'ensemble des biens meubles et la clientèle attachés à l'activité). En d'autres termes, pas de vente du bail sans vente du fonds. Cette clause est fréquente : elle permet au bailleur de s'assurer que le successeur est un véritable commerçant exploitant, et non un simple sous-locataire déguisé.

Mais voilà : la SARL La Belle Époque n'a jamais créé ni exploité le moindre fonds de commerce dans les lieux. Aucune chaise, aucune nappe, aucun client. Pourquoi ? L'arrêt ne le dit pas, mais on peut imaginer un projet avorté, des travaux qui n'ont pas abouti, ou une simple intention spéculative. Toujours est-il que, quelques années plus tard, la SARL décide de céder son bail à un tiers, M. Pompei, et ce, sans l'accord du bailleur. Ce dernier s'y oppose, invoquant la clause du contrat. M. Pompei saisit alors la justice pour faire reconnaître la validité de la cession.

Devant la cour d'appel, M. Pompei et la SARL La Belle Époque plaident la mauvaise foi du bailleur. Leur argument ? Puisqu'aucun fonds n'a jamais existé, la clause qui subordonne la cession à l'acquisition du fonds est vidée de son objet. En s'en prévalant, le bailleur agit de manière déloyale. La cour d'appel leur donne raison : elle déclare la cession opposable (c'est-à-dire valable à l'égard du bailleur) et condamne ce dernier à l'accepter. Le bailleur se pourvoit en cassation. L'affaire arrive devant la Cour de cassation, qui va trancher en sa faveur.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Pourquoi ? Parce que, selon elle, la cour d'appel a violé deux textes fondamentaux : l'article 1134 du Code civil (ancien, aujourd'hui article 1103), qui dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et l'article L. 145-1 du Code de commerce, qui fixe le statut impératif des baux commerciaux. En langage courant, la Cour dit : oui, le juge peut sanctionner un usage déloyal d'une clause contractuelle (par exemple, si un propriétaire refuse systématiquement toute cession sans motif légitime, cela pourrait être abusif). Mais il ne peut pas, sous ce prétexte, porter atteinte à la substance même des droits et obligations que les parties ont librement acceptés, ni s'affranchir des règles d'ordre public (impératives) du statut des baux commerciaux.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? La clause litigieuse n'a pas été jugée nulle. Elle était parfaitement valable et applicable. Que le fonds ait existé ou non importe peu : la clause interdit la cession du seul droit au bail, point. Le fait qu'aucun fonds n'ait été créé ne transforme pas cette interdiction en autorisation. La cour d'appel a donc commis une erreur en substituant sa propre appréciation de la bonne foi à la volonté claire des parties. Elle aurait dû constater que la clause était licite et que le bailleur était fondé à s'en prévaloir, sauf à démontrer un abus caractérisé — ce qui n'était pas le cas ici. La simple opposition à une cession non conforme au contrat n'est pas un abus.

Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation : la bonne foi contractuelle (article 1104 du Code civil) est un outil de régulation, pas un instrument de révision du contrat. Elle permet de punir les comportements déloyaux (par exemple, un bailleur qui refuserait une cession pour nuire au locataire), mais pas de réécrire les clauses. En l'espèce, la cour d'appel était allée trop loin. La Cour de cassation remet les pendules à l'heure.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Si vous êtes propriétaire bailleur (à Bourbourg, Gravelines ou ailleurs), cette décision est rassurante. Vous pouvez insérer dans vos baux des clauses restrictives de cession, par exemple exiger q

Questions fréquentes

Puis-je céder mon bail commercial sans vendre mon fonds de commerce ?

Cela dépend des clauses de votre bail. Si le bail interdit la cession du seul droit au bail, vous devez obtenir l'accord écrit du bailleur. Sans cet accord, la cession est inopposable et vous risquez la résiliation du bail. La bonne foi ne permet pas de contourner cette clause.

Que faire si mon bailleur refuse la cession sans motif valable ?

Vous pouvez tenter de prouver que le refus est abusif, par exemple s'il est discriminatoire ou vexatoire. Mais si le bailleur se contente d'invoquer une clause claire du contrat, son refus est légitime. La jurisprudence est stricte : la bonne foi ne permet pas de réécrire le contrat.

Quels délais pour contester un refus de cession de bail ?

Le délai de prescription est de 5 ans à compter du refus (article 2224 du Code civil). En pratique, agissez rapidement : plus vous attendez, plus la situation se complique. Une mise en demeure par lettre recommandée est souvent un premier pas.

Un locataire sans fonds de commerce peut-il céder son bail ?

Non, si le bail subordonne la cession à l'acquisition du fonds. Peu importe qu'aucun fonds n'ait jamais existé : la clause s'applique. Le locataire doit d'abord créer et exploiter un fonds, ou négocier une clause différente avec le bailleur.

Cette décision s'applique-t-elle aux baux d'habitation ?

Non. Le statut des baux commerciaux est régi par le Code de commerce, tandis que les locations d'habitation obéissent à la loi du 6 juillet 1989. Les règles de cession sont différentes. Pour un logement, le locataire peut généralement céder son bail avec l'accord du propriétaire, sauf clause contraire.

Informations juridiques

  • Numéro: 04-19.923
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 09 décembre 2009

Mots-clés

bail commercialcession droit au bailbonne foiclause de cessionfonds de commerce

Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire à Bourbourg : refuser une cession sans fonds

Vous avez loué un local commercial à Bourbourg à un restaurateur. Le bail interdit la cession sans le fonds. Le locataire veut partir et céder son bail à un ami, mais aucun fonds n'a jamais été créé. Vous refusez. L'ami vous attaque pour mauvaise foi. Que risquez-vous ?

Application pratique:

Selon l'arrêt de 2009, votre refus est légitime. Vous pouvez invoquer la clause du bail. La cour d'appel ne peut pas vous imposer la cession au motif que vous seriez de mauvaise foi. Vous devez simplement veiller à ne pas avoir un comportement abusif (par exemple, refuser toute cession sans motif, même conforme au contrat). Conservez des preuves de votre bonne foi : courriers expliquant votre refus par le non-respect de la clause.

2

Locataire à Gravelines : vouloir céder un bail sans fonds

Vous êtes locataire d'un local commercial à Gravelines. Vous n'avez jamais exploité de fonds (le local est vide). Vous trouvez un repreneur pour votre bail. Le propriétaire refuse, invoquant la clause du contrat. Vous pensiez que, faute de fonds, la clause était inapplicable.

Application pratique:

Cet arrêt vous est défavorable : la clause s'applique même sans fonds. Vous devez soit créer un fonds avant la cession (ce qui implique des investissements), soit négocier avec le bailleur une renonciation à la clause. En pratique, contactez votre bailleur par écrit, exposez votre situation et proposez une solution amiable (par exemple, une augmentation de loyer en contrepartie). Si le bailleur accepte, faites-le confirmer par un avenant au bail.

3

Acquéreur d'un droit au bail : sécuriser la cession

Vous souhaitez reprendre le bail d'un restaurant à Perpignan. Le cédant vous dit que le propriétaire est d'accord, mais vous n'avez aucune confirmation écrite. Le bail contient une clause de cession subordonnée à l'agrément du bailleur.

Application pratique:

Exigez du cédant qu'il vous fournisse l'accord écrit du bailleur avant de signer tout acte. Vérifiez également que le bail autorise la cession sans le fonds, ou que le fonds existe réellement. Sans ces précautions, vous risquez de vous retrouver dans la situation de M. Pompei : un refus du bailleur et une procédure judiciaire coûteuse. En cas de doute, consultez un avocat spécialisé avant de vous engager.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence, le préavis s'impose

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Avvocato Maître Zakine, Dottore in Giurisprudenza

Consulenze telefoniche e in videochiamata — Appuntamenti rapidi

Prenota un appuntamento
1ª Consulenza 30 Minuti - 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide