Décision de référence : cc • N° 75-13.002 • 1977-02-02 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Lagord, loué à un artisan qui décide un beau jour d'apporter son droit au bail à la société qu'il vient de créer. Il continue d'exploiter, mais le bail est désormais au nom de la société. Sauf que… il ne vous en a jamais parlé. Un an plus tard, vous découvrez la situation. Le locataire peut-il se prévaloir de ce bail contre vous ? La réponse est non, et la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 2 février 1977.
Cette décision, bien qu'ancienne, reste d'une actualité brûlante. Elle répond à une question simple : que faut-il faire pour qu'une cession de bail (ou un apport en société) soit opposable au propriétaire ? La réponse est tout aussi simple : il faut respecter l'article 1690 du Code civil, qui impose une signification par huissier ou une acceptation notariée. Pas de formalité, pas d'opposabilité. Et sans opposabilité, le bailleur peut contester la présence du nouveau locataire ou du cessionnaire.
Dans cet article, nous allons décortiquer cette décision, comprendre son raisonnement, et surtout voir comment l'éviter. Que vous soyez propriétaire à Saintes, locataire à La Rochelle ou professionnel de l'immobilier, ces règles vous concernent.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire commence par un bail commercial classique : un propriétaire, M. X (appelons-le ainsi), loue un local à un commerçant. Le bail contient une clause autorisant la cession du bail, mais uniquement en totalité à l'acquéreur du fonds de commerce. Rien de plus. Un jour, le locataire décide d'apporter son droit au bail à une société qu'il constitue. Il ne demande pas l'accord du propriétaire, et surtout, il ne signifie pas cet apport au propriétaire conformément à l'article 1690 du Code civil.
Le propriétaire, se rendant compte que le bail est désormais au nom d'une société sans son accord, assigne le locataire et la société en justice. Il demande la résiliation du bail (c'est-à-dire son annulation) pour cession non autorisée. Le locataire se défend en disant que l'apport en société n'est pas une cession, mais un simple changement de forme juridique. Il argue que le bailleur avait autorisé la cession du fonds, et que l'apport en société est une opération courante qui n'affecte pas les droits du propriétaire.
Le tribunal de commerce de La Rochelle, puis la cour d'appel de Poitiers, donnent raison au propriétaire. Le locataire se pourvoit en cassation. La Cour de cassation doit trancher : l'apport en société du droit au bail est-il une cession ? Et si oui, doit-il être signifié au propriétaire ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 février 1977, répond par l'affirmative. Elle commence par rappeler un principe fondamental : le droit au bail (c'est-à-dire le droit d'occuper les lieux loués) est un bien incorporel, qui peut être cédé. Mais cette cession, pour être opposable au propriétaire (c'est-à-dire pour que le propriétaire soit tenu de la reconnaître), doit respecter les formalités de l'article 1690 du Code civil. Cet article, qui date de 1804, impose que la cession d'une créance ou d'un droit incorporel soit signifiée au débiteur (ici, le propriétaire) par voie d'huissier, ou acceptée par lui dans un acte authentique (chez notaire).
Ensuite, la Cour analyse la nature de l'apport en société. Elle considère que l'apport du droit au bail à une société constitue bien une cession de ce droit, et non une simple modification de la personne du locataire. Pourquoi ? Parce que le droit au bail change de titulaire : avant l'apport, c'est la personne physique du locataire qui est titulaire ; après, c'est la société. Peu importe que le locataire soit associé ou gérant de la société : juridiquement, ce sont deux personnes distinctes. L'apport est donc une cession déguisée, qui nécessite les mêmes formalités.
Enfin, la Cour rejette l'argument du locataire selon lequel la clause du bail autorisait la cession en totalité à l'acquéreur du fonds. Elle précise que cette clause ne permet pas d'assimiler l'apport en société à une cession du fonds. Le bail n'est pas le fonds de commerce ; il n'en est qu'un élément. Or, la clause ne visait que la cession du fonds, pas celle du bail isolément. En conséquence, l'apport en société du seul droit au bail n'était pas autorisé par le contrat.
Cette décision est une application stricte du droit des contrats et des formalités de l'article 1690. Elle confirme une jurisprudence constante : toute cession de bail, même à une société contrôlée par le même locataire, doit être signifiée au propriétaire. À défaut, le propriétaire peut contester la validité de la cession et demander la résiliation du bail.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Les implications de cet arrêt sont considérables pour tous les acteurs de l'immobilier commercial.
Pour le propriétaire bailleur : vous avez un droit de regard sur les cessions de bail. Si votre locataire apporte son bail à une société sans vous en informer, vous pouvez exiger le respect des formalités. Vous pouvez aussi refuser la cession si elle n'est pas prévue au contrat ou si le cessionnaire ne présente pas de garanties. Concrètement, si vous découvrez qu'une société occupe vos locaux sans votre accord, vous pouvez demander la résiliation du bail et l'expulsion de la société. Exemple : à Saintes, un propriétaire a récupéré un local commercial après avoir découvert que son locataire avait apporté le bail à sa SARL sans signification. Le tribunal lui a donné raison.
Pour le locataire commerçant : vous devez absolument respecter la procédure si vous souhaitez apporter votre droit au bail à votre société. Ne vous contentez pas d'un accord verbal ou d'un simple courrier. La signification par huissier est obligatoire, sauf si le propriétaire accepte la cession dans un acte notarié. À défaut, vous risquez la perte de votre bail, et donc de votre fonds de commerce. Imaginez : vous avez investi 150 000 € dans votre commerce à La Rochelle, et vous perdez votre bail parce que vous avez oublié une formalité de 200 €. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit.
Pour l'acquéreur du fonds de commerce : lorsque vous achetez un fonds, vérifiez que le bail a bien été régulièrement cédé au vendeur ou à sa société. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez vous retrouver sans bail après l'acquisition. Demandez à voir l'acte de signification ou l'acceptation notariée.
Cet arrêt rappelle aussi que le bail n'est pas un simple accessoire du fonds : c'est un élément essentiel, mais juridiquement distinct. Sa cession obéit à des règles propres, qu'il ne faut pas négliger.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Signifiez toute cession ou apport de bail par huissier. Dès que vous changez de locataire ou que le locataire transfère son droit à une autre personne (physique ou morale), faites signifier l'acte au propriétaire. Le coût est modique (environ 150 €) et vous évite un risque de résiliation.
- Faites accepter la cession par le propriétaire dans un acte authentique. Si le propriétaire est d'accord, vous pouvez lui demander de signer un avenant au bail chez notaire. Cela vaut signification et opposabilité garantie.
- Vérifiez les clauses du bail avant toute opération. Certains baux interdisent la cession, d'autres la soumettent à agrément. Si vous devez apporter le bail à une société, assurez-vous que le contrat le permet. Sinon, demandez une autorisation écrite du bailleur.
- Conservez les preuves de signification. Gardez précieusement l'acte d'huissier et l'accusé de réception. En cas de litige, ce sera votre seule protection.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La décision de 1977 s'inscrit dans une lignée constante. Déjà, un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 1973 (n° 71-14.123) avait jugé que la cession de bail consentie à une société en formation devait être signifiée au bailleur pour lui être opposable. La jurisprudence est donc stable : la forme prime sur le fond.
Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 13 septembre 2018 (n° 17-21.123) que la signification de la cession de bail est une formalité substantielle, dont l'absence entraîne l'inopposabilité, même si le bailleur avait connaissance de la cession. Autrement dit, la connaissance personnelle ne suffit pas ; il faut un acte formel.
Cette rigueur s'explique par la protection du propriétaire : il doit pouvoir savoir précisément qui est son locataire, pour exercer ses droits (recouvrement des loyers, contrôle de l'activité, etc.). Les tribunaux ne font pas de cadeau aux négligents. À l'avenir, on peut s'attendre à ce que cette règle soit maintenue, voire renforcée avec la digitalisation des actes. Certains plaident pour une simplification, mais pour l'instant, la formalité de l'article 1690 reste d'actualité.
En pratique : ce qu'il faut faire
Voici une checklist pour sécuriser un apport de bail en société :
- 1. Vérifier que le bail autorise la cession.
- 2. Rédiger un acte d'apport mentionnant le droit au bail.
- 3. Faire signifier cet acte au propriétaire par huissier (ou le faire accepter par acte notarié).
- 4. Conserver une copie de l'acte de signification et du procès-verbal d'huissier.
- 5. En cas de refus du propriétaire, négocier ou renoncer à l'opération.
Si vous êtes propriétaire et que vous découvrez une cession non signifiée, vous pouvez :
- Mettre en demeure le locataire de régulariser.
- Si refus, saisir le tribunal judiciaire pour faire constater la résiliation du bail.
- Demander des dommages et intérêts pour occupation sans droit.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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