Décision de référence : cc • N° 19-19.999 • 2020-10-22 • Consulter la décision →
Vous êtes propriétaire à Borgo, et vous avez signé un acte notarié pour un prêt. Quelques années plus tard, votre banque vous informe que la créance a été cédée à un tiers. Puis, ce tiers vous poursuit en paiement, vous présente une copie exécutoire de l'acte notarié avec un endossement (une mention au dos) à son profit. Vous vous demandez : est-ce que cette cession m'est opposable ? Puis-je contester ? La réponse est nuancée, et la Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 22 octobre 2020 (n° 19-19.999).
Imaginons un autre scénario : vous êtes locataire à Lucciana, et votre bailleur a cédé sa créance de loyers à une société de recouvrement. Cette société vous envoie un commandement aux fins de saisie-vente, sans que vous ayez jamais reçu une notification officielle de la cession. Que faire ? L'arrêt que nous analysons fixe des règles précises pour que la cession soit valablement opposable au débiteur.
En l'espèce, la Cour de cassation censure la cour d'appel de Grenoble pour avoir déclaré opposable une cession par endossement sans constater que l'acte d'endossement avait été notifié au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception par le notaire signataire. Cette exigence, issue de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976, est une protection essentielle pour le débiteur. Décryptons ensemble cette décision et ses implications concrètes.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire à Borgo, avait contracté un prêt immobilier auprès d'un établissement de crédit, garanti par un acte notarié. En 2015, la banque a cédé sa créance à une société, la société Valloire immobilier, par un acte du 29 juin 2015. Puis, en 2016, cette société a endossé l'acte notarié à son profit — c'est-à-dire qu'elle a apposé une mention au dos de l'acte pour se présenter comme nouveau créancier. Elle a ensuite fait délivrer à M. X un commandement aux fins de saisie-vente (une procédure de recouvrement par vente forcée des biens meubles).
M. X a contesté la validité de cette procédure, arguant que la cession de créance ne lui était pas opposable, faute de notification régulière. La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 9 avril 2019, a donné raison à la société : elle a estimé que M. X avait été informé de la cession avant l'endossement, et que l'endossement lui-même était mentionné dans un autre acte. Pour les juges grenoblois, cela suffisait à rendre la cession opposable.
Mais M. X a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé l'arrêt : elle a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié que l'acte d'endossement avait été notifié à M. X par lettre recommandée avec avis de réception par le notaire signataire de l'acte notarié d'endossement. Cette formalité est imposée par l'article 6 de la loi du 15 juin 1976, qui régit la transmission des créances par endossement.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances. Ce texte prévoit que, pour être opposable au débiteur, l'endossement d'un acte notarié doit être NOTIFIÉ au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et cette notification doit être faite par le notaire qui a signé l'acte d'endossement. Pourquoi une telle exigence ? Pour protéger le débiteur : il doit être informé officiellement que la créance a changé de mains, et il doit pouvoir vérifier l'authenticité de l'endossement.
En l'espèce, la cour d'appel avait retenu que M. X avait été informé de la cession de créance par acte du 29 juin 2015, et que l'endossement était mentionné dans un autre acte. Mais la Cour de cassation répond que cela ne suffit pas : la notification de la cession initiale (par la banque à la société) n'est pas la même que la notification de l'endossement (par la société au débiteur). L'endossement est un acte distinct, qui doit être notifié dans les formes prévues par la loi. La simple information informelle, ou la mention dans un acte non notifié, ne vaut pas notification régulière.
Les juges du Quai de l'Heure (siège de la Cour de cassation) sont très stricts sur cette forme. Ils rappellent que la loi est d'ordre public : on ne peut pas y déroger par des moyens détournés. Si le créancier cessionnaire (celui qui reçoit la créance) veut se prévaloir de son droit contre le débiteur, il doit impérativement respecter la procédure légale. La décision est donc une confirmation de la rigueur des formalités en matière de cession de créance par endossement. C'est une protection pour le débiteur, qui peut ainsi être sûr que la personne qui le poursuit est bien le nouveau créancier.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les propriétaires bailleurs : si vous cédez vos créances de loyers à une société de gestion, assurez-vous que le notaire notifie l'endossement à vos locataires par LRAR. Sans cela, le locataire pourrait refuser de payer au cessionnaire, et vous seriez encore tenu. Par exemple, à Lucciana, un bailleur a cédé ses loyers impayés à une agence de recouvrement. L'endossement n'a pas été notifié. Le locataire a continué à payer au bailleur, qui a dû rembourser l'agence. Coût : 4 500 € de loyers, plus 800 € de frais de procédure.
Pour les locataires : si vous recevez une demande de paiement d'un cessionnaire, exigez la preuve de la notification de l'endossement par LRAR. Si elle n'est pas fournie, vous pouvez contester la saisie. Vous avez 15 jours pour saisir le juge de l'exécution après le commandement. N'ignorez pas les courriers, mais ne payez pas sans vérification

