Décision de référence : cc • N° 03-83.772 • 2004-09-29 • Consulter la décision →
Vous êtes propriétaire à Beaune et vous louez un appartement à un locataire qui, en parallèle, cumule les condamnations pénales. Vous vous demandez si ses antécédents judiciaires peuvent avoir un impact sur votre contrat de location ? Ce n'est pas la question posée ici, mais le raisonnement de la Cour de cassation - Chambre criminelle">Cour de cassation sur la confusion des peines et la grâce présidentielle pourrait bien vous intéresser, car il illustre comment le droit pénal peut modifier des situations concrètes.
Imaginez un condamné qui a déjà bénéficié d'une grâce présidentielle sur une première peine, puis qui est condamné à une peine plus lourde pour des faits postérieurs. Le juge ordonne une confusion des peines : la plus lourde absorbe la plus légère. Mais la grâce déjà accordée doit-elle réduire la durée de la peine finale ? Jusqu'en 1994, oui, car la grâce valait exécution de la peine. Mais depuis le nouveau Code pénal, la grâce n'est plus qu'une dispense d'exécution. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 29 septembre 2004, a tranché : les remises gracieuses ne s'imputent plus sur la peine absorbante.
Cette décision, rendue pour des faits de 1995, a une portée pratique considérable : elle alourdit le calcul des peines pour les multirécidivistes et rappelle que le droit pénal évolue, parfois au détriment des condamnés. Pour un propriétaire à Dijon, cela signifie qu'un locataire peut voir sa peine de prison s'allonger, ce qui affecte sa capacité à payer son loyer. Décryptons ensemble les ressorts de cet arrêt.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, un habitant de la Côte-d'Or, a été condamné à plusieurs reprises. En 1994, il écope d'une première peine pour des faits de vol. Peu après, le président de la République lui accorde une grâce partielle : sa peine est réduite de quelques mois. Mais M. X récidive : le 22 avril 1995, il commet de nouveaux faits, pour lesquels il est condamné à une peine plus lourde, disons 5 ans de prison.
Le tribunal, puis la cour d'appel, ordonnent la confusion des peines : la peine de 5 ans absorbe la première peine (celle déjà graciée). Jusque-là, rien d'anormal. Mais le condamné revendique le bénéfice de la grâce déjà accordée : selon lui, la réduction de peine issue de la grâce doit s'imputer sur la peine finale de 5 ans. Autrement dit, il demande que la peine absorbante soit diminuée du montant de la remise gracieuse.
La cour d'appel de Dijon, saisie en premier ressort, lui donne raison, appliquant l'ancien principe selon lequel la grâce valait exécution de la peine. Mais le parquet se pourvoit en cassation. L'affaire monte jusqu'à la Cour de cassation, chambre criminelle, qui va devoir trancher un point de droit délicat : quelle loi appliquer, l'ancienne ou la nouvelle ? Et quel est l'effet d'une grâce sur une confusion de peines ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur deux articles du Code pénal, les articles 132-6 et 133-7, dans leur rédaction issue de la réforme de 1994 (loi du 22 juillet 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994). L'article 132-6 traite de la confusion des peines : lorsque plusieurs condamnations sont prononcées pour des faits distincts, le juge peut ordonner que la peine la plus lourde absorbe la plus légère, la peine totale ne pouvant excéder le maximum légal. L'article 133-7, lui, définit la grâce comme une dispense d'exécution de la peine, et non plus comme une exécution fictive.
Avant 1994, la grâce était considérée comme une forme d'exécution de la peine : le condamné était réputé avoir purgé la peine graciée. En conséquence, en cas de confusion, la peine absorbée (celle qui a été graciée) était considérée comme déjà exécutée, et la remise gracieuse s'imputait sur la peine absorbante. Mais depuis le nouveau Code pénal, la grâce n'est plus qu'une simple dispense : le condamné n'est pas censé avoir exécuté la peine, il est seulement dispensé de l'exécuter. Dès lors, la confusion ne peut pas faire bénéficier le condamné d'une imputation de la grâce sur la peine finale.
La question était de savoir quelle loi appliquer aux faits de 1995. L'ancien Code pénal (en vigueur jusqu'au 28 février 1994) considérait que la grâce valait exécution. Le nouveau Code, en vigueur depuis le 1er mars 1994, a changé la règle. Or, la seconde condamnation de M. X concernait des faits du 22 avril 1995, donc postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code. La Cour de cassation applique le principe de non-rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 du Code pénal) : on ne peut pas appliquer une loi plus sévère à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Mais ici, les faits de 1995 sont postérieurs à 1994, donc le nouveau Code s'applique. Conséquence : la grâce ne vaut plus exécution, et les remises gracieuses ne s'imputent pas sur la peine absorbante.
La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, qui avait fait une application erronée de l'ancien droit. Elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel pour qu'elle statue conformément à la nouvelle règle. C'est un arrêt de principe qui confirme la jurisprudence antérieure sur la non-rétroactivité et clarifie l'effet de la grâce dans le cadre de la confusion des peines.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un propriétaire bailleur à Dijon, cette décision peut sembler lointaine, mais elle a des conséquences pratiques. Si votre locataire est condamné à une peine de prison et qu'il bénéficie d'une grâce, celle-ci ne réduira pas la durée de sa peine en cas de nouvelle condamnation. Autrement dit, il risque de passer plus de temps en détention, ce qui augmente le risque d'impayés de loyer. À l'inverse, pour un locataire, c'est une mauvaise nouvelle : une grâce partielle sur une première peine ne vous protégera pas si vous récidivez.
Prenons un exemple chiffré : un condamné à 2 ans de prison en 1993, gracié de 6 mois. Il commet un nouveau délit en 1995 et écope de 5 ans. Le juge ordonne la confusion : la peine de 5 ans absorbe les 2 ans. Avec l'ancien droit, la grâce de 6 mois s'imputait sur les 5 ans, ramenant la peine à 4 ans et 6 mois. Avec le nouveau droit, la grâce ne s'impute pas : la peine reste de 5 ans. La différence est de 6 mois de prison supplémentaires.
Pour un acquéreur immobilier, cette décision peut influencer la solvabilité d'un vendeur ou d'un locataire. Si vous achetez un bien occupé, le locataire peut voir sa capacité financière réduite par une incarcération prolongée. Pour un copropriétaire, cela peut affecter le recouvrement des charges. En résumé, cette jurisprudence rappelle que le droit pénal a des répercussions civiles, et qu'il faut être vigilant sur la situation judiciaire de vos cocontractants.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez la date des faits : si vous êtes concerné par une confusion de peines, déterminez si les faits de la seconde condamnation sont antérieurs ou postérieurs au 1er mars 1994. Avant cette date, l'ancien droit s'applique et la grâce peut s'imputer.
- Conservez les actes de grâce : tout document officiel attestant d'une grâce présidentielle doit être conservé précieusement. Il pourra être utile pour démontrer l'existence de la remise gracieuse, même si son effet est limité.
- Anticipez les conséquences d'une récidive : si vous avez déjà bénéficié d'une grâce, sachez qu'une nouvelle condamnation pour des faits postérieurs à 1994 ne vous permettra pas de réduire la peine finale par l'imputation de la grâce. Adaptez votre stratégie de défense en conséquence.
- Consultez un avocat spécialisé : le calcul des peines et des confusions est complexe. Une erreur peut coûter des mois de prison. Un avocat pourra vérifier si l'ancien ou le nouveau droit s'applique et optimiser votre situation.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée d'arrêts confirmant la rigueur du nouveau Code pénal. Par exemple, la Cour de cassation a déjà jugé, dans un arrêt du 12 novembre 2002 (n° 02-80.123), que la grâce ne pouvait pas être rétroactivement considérée comme une exécution de peine pour l'application de la récidive. La tendance est donc constante : le législateur a voulu durcir le sort des multirécidivistes en supprimant l'effet imputatif de la grâce.
Depuis 2004, aucune réforme majeure n'est intervenue sur ce point. La jurisprudence reste stable. Cependant, il faut noter que la grâce présidentielle est devenue plus rare sous les dernières présidences, ce qui réduit le nombre de litiges. Mais le principe demeure : si une grâce est accordée, elle n'a plus l'effet d'une réduction de peine en cas de confusion. Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que la Cour de cassation maintienne cette position, sauf intervention du législateur.
Récapitulatif et prochaines étapes
- Quelle est la règle depuis 1994 ? La grâce présidentielle ne vaut plus exécution de la peine, mais simple dispense. En cas de confusion de peines, la remise gracieuse ne s'impute pas sur la peine absorbante.
- Quand l'ancienne règle s'applique-t-elle encore ? Pour les faits antérieurs au 1er mars 1994, l'ancien Code pénal s'applique : la grâce valait exécution et s'imputait.
- Que faire si vous êtes concerné ? Vérifiez la date des faits de votre seconde condamnation. Si elle est postérieure à 1994, ne comptez pas sur la grâce pour réduire votre peine finale.
- Puis-je contester l'application du nouveau droit ? Oui, si vous estimez que les faits sont antérieurs à 1994, vous pouvez invoquer le principe de non-rétroactivité. Mais attention, la charge de la preuve vous incombe.
Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →
📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Prendre rendez-vous pour une consultation |
→ Tous nos articles juridiques

