Congé pour reprise agricole : la date clé qui fait basculer votre droit
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Congé pour reprise agricole : la date clé qui fait basculer votre droit

📅 Décision du 04 marzo 2009⚖️ Cour de cassation👁️ 2 vues📖 4 min de lecture

Dans un litige entre un groupement foncier agricole et une SCEA, la Cour de cassation précise que les conditions de la reprise doivent être appréciées à deux dates différentes : le caractère familial et agricole de la société au jour du congé, et l'exploitation effective des terres au jour de la reprise. Un arrêt qui sécurise les bailleurs et les locataires.

Décision de référence : cc • N° 08-13.592 • 2009-03-04 • Consulter la décision →

Imaginez un instant. Vous êtes propriétaire de terres agricoles à Chinon, dans le magnifique vignoble de la Loire. Votre fermage arrive à échéance et vous souhaitez reprendre ces terres pour les exploiter via votre société familiale (un Groupement Foncier Agricole, GFA). Vous délivrez un congé à votre locataire, une SCEA (Société Civile d'Exploitation Agricole). Mais ce dernier conteste la validité du congé, arguant que vous ne remplissez pas les conditions de reprise. La question qui se pose : à quelle date faut-il se placer pour vérifier ces conditions ? Au jour du congé ou au jour de la reprise effective ?

Cette interrogation, des centaines de propriétaires et de locataires se la posent chaque année. Et la réponse n'est pas évidente, car le Code rural distingue deux types de conditions : celles liées à la personne qui reprend (caractère agricole et familial) et celles liées à l'exploitation (exploitation personnelle et effective). Jusqu'à cet arrêt du 4 mars 2009, la jurisprudence était flottante, créant une insécurité juridique bien réelle.

Aujourd'hui, la Cour de cassation vient trancher : les conditions personnelles s'apprécient à la date du congé, les conditions d'exploitation à la date d'effet du congé. Un distinguo subtil mais crucial, qui peut faire gagner ou perdre un procès. Plongeons dans cette affaire qui s'est jouée à Tours, et qui intéresse tout propriétaire ou locataire de terres agricoles, que vous soyez à Montlouis-sur-Loire ou ailleurs.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

Au cœur de ce litige, un Groupement Foncier Agricole (GFA) est propriétaire d'un ensemble de terres à vocation agricole situées en Indre-et-Loire. Ces terres sont données à bail à une SCEA, qui les exploite depuis plusieurs années. Le 24 avril 2006, le GFA délivre à la SCEA un congé pour reprise, avec effet au 31 octobre 2007. Le motif ? Le GFA souhaite que l'un de ses associés, M. X., reprenne personnellement l'exploitation des terres.

La SCEA conteste ce congé. Elle saisit le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours, en demandant la nullité du congé. Son argument principal : à la date d'effet du congé (31 octobre 2007), le GFA ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la reprise. Notamment, le caractère familial et agricole de la société ne serait pas établi à cette date, et l'associé repreneur n'exploiterait pas personnellement les terres.

Le tribunal donne raison à la SCEA. Le GFA fait appel. La cour d'appel d'Orléans confirme le jugement, estimant que toutes les conditions de la reprise doivent être appréciées à la date d'effet du congé. Le GFA se pourvoit alors en cassation. L'affaire remonte jusqu'à la Cour de cassation, qui va enfin clarifier les règles du jeu.

Cette affaire illustre parfaitement les tensions qui peuvent naître entre un bailleur qui souhaite reprendre ses terres et un locataire qui les exploite depuis longtemps. La question de la date d'appréciation est cruciale : elle détermine si le congé est valable ou non, et donc si le locataire doit partir ou rester.

Pourquoi cette question est-elle si importante ? Parce que les conditions de la reprise évoluent dans le temps. Au jour du congé, la société peut être en cours de constitution ou de modification. Au jour de la reprise, la situation peut avoir changé. Le Code rural, en ses articles L. 411-59 et L. 411-60, distingue en effet deux catégories de conditions : les unes tenant à la personne du repreneur (caractère agricole et familial de la société), les autres tenant à l'exploitation des terres (exploitation personnelle et effective, respect des règles de contrôle des structures).

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation, dans un arrêt particulièrement pédagogique, opère une distinction nette. Elle se fonde sur les articles L. 411-59 et L. 411-60 du Code rural. L'article L. 411-59 dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien pour l'exploiter personnellement, à condition notamment que le repreneur soit agriculteur et que l'exploitation soit effective. L'article L. 411-60, quant à lui, prévoit des conditions spécifiques pour les reprises par une société, exigeant que la société soit à vocation agricole et familiale.

La Haute juridiction énonce clairement : « les conditions spécifiques de la reprise par une société tenant au caractère agricole et familial de celle-ci sont appréciées, conformément aux dispositions de l'article L. 411-60 du code rural, à la date du congé tandis que les conditions tenant à l'exploitation des terres reprises prévues à l'article L. 411-59 du code rural le sont à la date d'effet du congé. »

En d'autres termes, les juges du fond doivent vérifier dès le jour de la délivrance du congé si la société a bien un objet agricole et un caractère familial (c'est-à-dire que les associés sont des parents proches). En revanche, ce n'est qu'au moment où le congé prend effet (date de départ du locataire) qu'ils doivent vérifier si le repreneur exploite effectivement les terres, s'il respecte les seuils de surface et s'il est bien installé.

Pourquoi une telle distinction ? Parce que la nature de la société (agricole et familiale) est une qualité qui doit exister lors du congé, faute de quoi le bailleur ne peut pas légitimement invoquer ce motif. En revanche, l'exploitation effective peut prendre du temps : le repreneur peut avoir besoin de s'installer, d'acquérir du matériel, d'organiser son activité. La loi lui laisse donc un délai jusqu'à la date d'effet du congé pour démontrer qu'il exploite bien les terres.

Cette solution est conforme à la logique du statut du fermage, qui pr

Questions fréquentes

À quelle date doit-on vérifier que la société repreneuse est agricole et familiale ?

Au jour de la délivrance du congé. Si les statuts ne mentionnent pas un objet agricole ou si les associés ne sont pas parents à cette date, le congé est nul.

Puis-je délivrer un congé pour reprise si je suis en indivision ?

Oui, à condition que tous les indivisaires soient d'accord et que l'un d'eux reprenne effectivement. Les conditions de la reprise s'apprécient de la même manière : qualité de l'indivisaire au jour du congé, exploitation au jour de la reprise.

Quels délais pour contester un congé pour reprise ?

Le locataire doit agir dans les 4 mois suivant la réception du congé pour en demander la nullité. Passé ce délai, le congé est réputé valable.

Que se passe-t-il si le repreneur n'exploite pas les terres à la date d'effet du congé ?

Le congé peut être annulé et le locataire peut obtenir des dommages et intérêts. Il est donc crucial de démontrer une exploitation effective dès la date de reprise.

Puis-je donner congé pour reprendre les terres et les louer à un tiers ?

Non, la reprise doit être personnelle et effective. Si vous louez les terres à un tiers, le congé sera considéré comme frauduleux et annulé.

Informations juridiques

  • Numéro: 08-13.592
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 04 mars 2009

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire d'un GFA à Chinon souhaite reprendre ses vignes

M. Dupont est associé d'un GFA familial à Chinon. Il veut reprendre 5 hectares de vignes loués à une SCEA. Il délivre un congé le 24 avril 2023 pour le 31 octobre 2024. Le GFA a été créé en 2020 avec un objet agricole et des associés parents.

Application pratique:

M. Dupont doit vérifier que le GFA avait bien un objet agricole et un caractère familial au 24 avril 2023. Il devra prouver l'exploitation effective au 31 octobre 2024 (déclaration PAC, achat de matériel). Si la SCEA conteste, elle doit le faire avant le 24 août 2023. Une consultation avec Maître Zakine permet de sécuriser le congé.

2

Locataire à Montlouis-sur-Loire reçoit un congé pour reprise

La SCEA des Coteaux, locataire de 12 hectares de vignes à Montlouis-sur-Loire, reçoit un congé pour reprise d'un GFA le 15 mars 2023, avec effet au 30 septembre 2024. Le GFA a été constitué en 2022 mais ses statuts ne mentionnent pas d'objet agricole.

Application pratique:

La SCEA peut contester le congé dès le 16 mars 2023 pour défaut de caractère agricole du GFA. Elle doit agir dans les 4 mois. Si elle attend le 30 septembre 2024 pour contester l'exploitation, il est trop tard pour la nullité de fond. Elle doit consulter un avocat rapidement.

3

Acquéreur de terres agricoles à Tours veut reprendre le bail

Mme Martin achète 8 hectares de terres louées à Tours. Elle souhaite délivrer un congé pour reprise au nom de sa société civile, créée après l'achat. Les statuts prévoient un objet agricole et elle est seule associée.

Application pratique:

Mme Martin doit délivrer le congé après avoir constitué sa société, car la condition de société agricole et familiale s'apprécie au jour du congé. Si elle délivre le congé avant la création de la société, le congé sera nul. Elle doit attendre d'avoir l'extrait Kbis. Ensuite, elle devra prouver l'exploitation effective à la date de reprise (au moins un an après le congé).

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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