Décision de référence : cc • N° 81-95.013 • 1983-02-22 • Consulter la décision →
Cette décision apporte un éclairage important sur vos droits en matière de congés payés. Voici ce qu'elle change pour vous.
La situation
Il résulte des dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail que la période des congés annuels est fixée par les conventions collectives et doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ce n'est qu'à défaut de convention collective que ladite période est fixée par l'employeur, en se référant aux usages, et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un employeur pour infraction au texte précité, en retenant à sa charge le fait d'avoir, sans consultation préalable des délégués du personnel, modifié, dans les limites fixées par la loi et ci-dessus rappelées, la date des départs en vacances des salariés, dans le cadre de la convention collective, en vigueur dans l'établissement, laquelle autorisait tant l'organisation des congés par roulement que la fermeture annuelle de l'établissement et permettait la conclusion d'accords particuliers en vue de l'étalement des congés.
Ce que dit la loi
Cette décision rappelle que la période des congés annuels doit inclure la période légale du 1er mai au 31 octobre, et que l'employeur ne peut y déroger qu'en respectant les dispositions conventionnelles ou, à défaut, en consultant les représentants du personnel.
Points à retenir
- La période de prise des congés payés doit impérativement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre.
- Si une convention collective est applicable, c'est elle qui fixe les modalités de fixation des congés ; l'employeur peut alors modifier les dates selon les règles conventionnelles.
- En l'absence de convention collective, l'employeur doit consulter les délégués du personnel et le comité d'entreprise avant de fixer les dates de congés.
- Le non-respect de ces règles expose l'employeur à des sanctions pénales.
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