Congés annuels : la période légale du 1er mai au 31 octobre
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Congés annuels : la période légale du 1er mai au 31 octobre

📅 Décision du 22 février 1983⚖️ Cour de cassation👁️ 5 vues📖 2 min de lecture

Il résulte des dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail que la période des congés annuels est fixée par les conventions collectives et doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ce n'est qu'à défaut de convention collective que ladite période est fixée par l'employeur, en se référant aux usages, et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un employeur pour infraction au texte précité, en retenant à sa charge le fait d'avoir, sans consultation préalable des délégués du personnel, modifié, dans les limites fixées par la loi et ci-dessus rappelées, la date des départs en vacances des salariés, dans le cadre de la convention collective, en vigueur dans l'établissement, laquelle autorisait tant l'organisation des congés par roulement que la fermeture annuelle de l'établissement et permettait la conclusion d'accords particuliers en vue de l'étalement des congés.

Décision de référence : cc • N° 81-95.013 • 1983-02-22 • Consulter la décision →

Cette décision apporte un éclairage important sur vos droits en matière de congés payés. Voici ce qu'elle change pour vous.

La situation

Il résulte des dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail que la période des congés annuels est fixée par les conventions collectives et doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ce n'est qu'à défaut de convention collective que ladite période est fixée par l'employeur, en se référant aux usages, et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un employeur pour infraction au texte précité, en retenant à sa charge le fait d'avoir, sans consultation préalable des délégués du personnel, modifié, dans les limites fixées par la loi et ci-dessus rappelées, la date des départs en vacances des salariés, dans le cadre de la convention collective, en vigueur dans l'établissement, laquelle autorisait tant l'organisation des congés par roulement que la fermeture annuelle de l'établissement et permettait la conclusion d'accords particuliers en vue de l'étalement des congés.

Ce que dit la loi

Cette décision rappelle que la période des congés annuels doit inclure la période légale du 1er mai au 31 octobre, et que l'employeur ne peut y déroger qu'en respectant les dispositions conventionnelles ou, à défaut, en consultant les représentants du personnel.

Points à retenir

  • La période de prise des congés payés doit impérativement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre.
  • Si une convention collective est applicable, c'est elle qui fixe les modalités de fixation des congés ; l'employeur peut alors modifier les dates selon les règles conventionnelles.
  • En l'absence de convention collective, l'employeur doit consulter les délégués du personnel et le comité d'entreprise avant de fixer les dates de congés.
  • Le non-respect de ces règles expose l'employeur à des sanctions pénales.

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Informations juridiques

  • Numéro: 81-95.013
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 22 février 1983

Mots-clés

droit immobilierjurisprudenceimmobilier

Cas d'usage pratiques

1

Locataire conteste la date de congés imposée par le bailleur

Sophie, locataire à Lyon, reçoit un préavis de son bailleur lui imposant de prendre ses congés du 1er au 15 août sous peine de pénalités. La convention collective applicable prévoit pourtant une période du 1er mai au 31 octobre avec possibilité d'étalement. Sophie estime que cette imposition est abusive.

Application pratique:

La décision rappelle que la période de congés est fixée par la convention collective, non par l'employeur seul. En l'absence de clause contractuelle contraire, le bailleur ne peut imposer une date précise sans accord. Sophie doit consulter sa convention collective, contester par écrit le préavis en se fondant sur l'article L. 223-7 du Code du travail, et saisir la commission de conciliation si nécessaire.

2

Copropriétaire conteste la fermeture annuelle de l'immeuble

La copropriété à Paris décide de fermer l'immeuble pour travaux du 1er au 31 août, obligeant tous les occupants à quitter les lieux. Marc, copropriétaire, n'a pas été consulté et estime que cette décision unilatérale viole son droit de jouissance.

Application pratique:

L'arrêt précise que la modification des dates de congés ne peut être imposée sans consultation préalable des représentants du personnel. Transposé en copropriété, toute fermeture collective doit être adoptée en assemblée générale à la majorité requise. Marc peut demander l'annulation de la décision pour défaut de consultation et réclamer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance.

3

Propriétaire bailleur veut imposer des dates de vacances aux locataires

Jean, propriétaire d'un immeuble à Marseille, souhaite fermer l'établissement pour congés du 15 juillet au 15 août et impose à ses locataires commerçants de partir à ces dates. La convention collective des baux commerciaux n'interdit pas la fermeture mais ne précise pas de dates.

Application pratique:

La jurisprudence indique que l'employeur peut fixer les dates dans les limites légales (1er mai-31 octobre) à défaut de convention collective, mais après consultation des représentants. En l'espèce, la convention collective autorise la fermeture annuelle. Jean doit consulter les locataires ou leurs représentants avant de fixer les dates, et respecter un délai de prévenance suffisant, faute de quoi il s'expose à des recours pour abus de droit.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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