Décision de référence : cc • N° 06-19.650 • 2009-01-28 • Consulter la décision →
Imaginez : vous achetez une maison individuelle à Cassis, avec jardin et vue sur la mer. Le notaire vous remet l'acte de vente, et vous découvrez que le bien est constitué de deux lots de copropriété réunis avant la vente. Quelques mois plus tard, vous faites mesurer : la superficie réelle est inférieure de 10 % à celle annoncée. Vous voulez obtenir une réduction du prix. Mais surprise : le vendeur vous oppose que la copropriété a disparu, et que l'action en réduction n'est pas possible. Est-ce légal ?
C'est exactement la question tranchée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 28 janvier 2009. Une décision qui a fait jurisprudence et que tout propriétaire, acquéreur ou professionnel de l'immobilier doit connaître. Car elle touche au cœur du droit de la copropriété et de la protection des acquéreurs contre les erreurs de superficie.
Dans cet article, je vais vous raconter l'histoire derrière cette décision, expliquer le raisonnement des juges, et surtout vous donner des conseils concrets pour éviter ce type de litige. Que vous soyez à La Ciotat, à Marseille ou ailleurs, les principes sont les mêmes.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X est propriétaire d'un ensemble immobilier à Cassis, composé de deux pavillons. À l'origine, ces deux pavillons constituaient deux lots distincts d'une copropriété : le lot n° 1 (d'une superficie de 57 m²) et le lot n° 2 (24 m²). Avant la vente, M. X a réuni ces deux lots entre ses mains, devenant ainsi l'unique propriétaire de la totalité des lots de la copropriété.
Un jour, il vend les deux pavillons à un acquéreur, M. Y. L'acte de vente mentionne les superficies de chaque lot. Mais après la vente, M. Y fait appel à un géomètre et constate que la superficie réelle du lot n° 1 n'est que de 49 m², et celle du lot n° 2 de 21 m². Soit une différence de plus de 8 % sur le lot n° 1, ce qui dépasse le seuil de 5 % ouvrant droit à une action en réduction du prix (article 46 de la loi du 10 juillet 1965).
M. Y assigne alors M. X devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir une réduction du prix de vente. Mais M. X se défend en arguant que la copropriété a disparu de plein droit dès lors qu'il était l'unique propriétaire de tous les lots. Par conséquent, l'obligation de mentionner la superficie de chaque lot dans l'acte n'existait plus, et l'action en réduction n'était pas fondée.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence donne raison à l'acquéreur, estimant que la réunion des lots n'empêche pas l'action en réduction. Mais la Cour de cassation casse cet arrêt : elle rappelle que la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété. Dès lors, les dispositions de l'article 46 de la loi de 1965, qui protègent l'acquéreur d'un lot de copropriété, ne s'appliquent plus. L'action en réduction est donc irrecevable.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre cette décision, il faut partir de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article impose que, dans toute vente d'un lot de copropriété, l'acte mentionne la superficie de la partie privative. Si la superficie réelle est inférieure de plus de 5 % à celle mentionnée, l'acquéreur peut demander une réduction proportionnelle du prix. C'est une protection essentielle pour les acheteurs.
Mais cette protection est attachée à la notion de lot de copropriété. Or, qu'est-ce qu'un lot de copropriété ? C'est une fraction de l'immeuble composée d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes. La copropriété naît dès que plusieurs personnes détiennent des lots dans un même immeuble. Et elle disparaît lorsque tous les lots sont réunis entre les mains d'un seul propriétaire. C'est ce qu'on appelle la disparition de la copropriété de plein droit.
Dans l'affaire jugée, M. X était devenu l'unique propriétaire de tous les lots avant la vente. La copropriété avait donc disparu. Lorsqu'il a vendu les pavillons, il n'a pas vendu des « lots de copropriété » mais un ensemble immobilier d'un seul tenant. L'obligation de mentionner la superficie de chaque lot ne s'appliquait donc plus. La Cour de cassation le dit clairement : « la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraînant de plein droit la disparition de la copropriété, une cour d'appel ne peut accueillir l'action en réduction fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 tout en constatant que les biens vendus, consistant en deux pavillons qui formaient à l'origine deux lots de copropriété distincts, avaient été réunis avant la vente entre les mains d'une seule personne ».
Attention toutefois : cela ne signifie pas que l'acquéreur est sans recours. Il peut toujours agir sur le fondement du dol (tromperie) ou des vices cachés, mais pas sur le fondement spécifique de l'article 46. La charge de la preuve est alors plus lourde.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cette décision a des implications très pratiques, que vous soyez propriétaire, acquéreur ou professionnel de l'immobilier. Voici ce qu'il faut retenir.
Pour l'acquéreur : si vous achetez un bien qui était à l'origine en copropriété mais qui a été réuni entre les mains d'un seul vendeur, vous ne pourrez pas invoquer l'article 46 en cas d'erreur de superficie. Votre seule protection sera d'avoir fait réaliser un mesurage avant la vente. Exemple concret : à La Ciotat, vous achetez une villa de 100 m² annoncés. Après la vente, vous découvrez qu'elle fait 90 m². Si le bien était un lot de copropriété, vous pouvez demander une réduction de prix. Mais si le vendeur avait réuni tous les lots et que la copropriété avait disparu, l'action est impossible. undefined, j'ai rencontré des dossiers où des acquéreurs ont perdu plusieurs milliers d'euros faute d'avoir vérifié la superficie avant la vente.
Pour le vendeur : cette décision vous protège si vous avez réuni tous les lots. Vous n'êtes plus tenu à la garantie de superficie de l'article 46. Mais attention : vous restez responsable en cas de dol ou de vice caché. Si vous cachez délibérément une erreur de superficie, vous risquez des dommages-intérêts.
Pour le notaire : il doit vérifier si la copropriété existe encore au moment de la vente. Si tous les lots sont réunis, il doit informer l'acquéreur que l'article 46 ne s'applique pas. Il peut également conseiller de faire réaliser un mesurage par un professionnel avant la signature.
Pour le copropriétaire : si vous êtes en copropriété et que vous souhaitez acheter tous les lots pour devenir propriétaire unique, sachez que la copropriété disparaîtra de plein droit. Vous pourrez alors revendre sans contrainte de superficie.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faire mesurer le bien avant la vente : que vous soyez vendeur ou acquéreur, faitez appel à un géomètre-expert pour obtenir un certificat de mesurage. Cela coûte entre 200 et 400 €, mais vous évite un litige bien plus coûteux.
- Vérifier le statut du bien dans l'acte de vente : demandez à votre notaire de préciser si le bien est vendu comme lot de copropriété ou comme bien unique. Si la copropriété a disparu, mentionnez-le clairement.
- En cas de doute, insérez une clause de garantie : dans l'acte, vous pouvez prévoir que le vendeur garantit la superficie, même si l'article 46 ne s'applique pas. Cela vous protège contractuellement.
- Consulter un avocat avant d'acheter un bien ayant fait l'objet d'une réunion de lots : un professionnel vous conseillera sur les risques et les précautions à prendre, notamment si vous êtes dans le ressort de Marseille où cette jurisprudence est souvent invoquée.
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Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de la Cour de cassation s'inscrit dans une jurisprudence constante. Déjà, dans un arrêt du 13 décembre 2006 (n° 05-18.531), la Cour avait jugé que la réunion de tous les lots entraîne la disparition de la copropriété, et que les règles de l'article 46 ne s'appliquent plus. L'arrêt de 2009 confirme et précifie cette solution.
En sens inverse, certains acquéreurs ont tenté de contourner cette règle en invoquant l'erreur sur les qualités substantielles du bien (article 1110 du Code civil). Mais les tribunaux sont exigeants : il faut prouver que la superficie était une condition déterminante du consentement, ce qui est difficile.
La tendance est donc à une protection limitée de l'acquéreur en cas de disparition de la copropriété. Pour l'avenir, il serait souhaitable que le législateur étende l'obligation de mesurage à tous les biens immobiliers, quelle que soit leur nature. En attendant, la vigilance reste de mise.
Questions fréquentes
Puis-je annuler la vente si la superficie est inférieure de plus de 5 % ? Non, pas sur le fondement de l'article 46 si la copropriété a disparu. Vous pouvez seulement demander une réduction de prix, mais seulement si vous prouvez un dol ou une erreur sur une qualité substantielle.
Que faire si je découvre une erreur de superficie après la vente ? Consultez un avocat rapidement. Le délai pour agir est de 5 ans à compter de la vente (délai de droit commun). Mais plus vous attendez, plus il sera difficile de prouver le dol.
Un notaire peut-il être responsable ? Oui, s'il n'a pas informé l'acquéreur de l'absence de protection de l'article 46. Vous pouvez engager sa responsabilité professionnelle.
Cette jurisprudence s'applique-t-elle en cas de vente d'un lot unique ? Oui, dès lors que la copropriété a disparu avant la vente. Peu importe que le bien soit une maison individuelle ou un appartement, le principe est le même.
Comment savoir si la copropriété a disparu ? Vérifiez le nombre de lots dans le règlement de copropriété et l'identité des propriétaires. Si un seul propriétaire détient tous les lots, la copropriété n'existe plus.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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