Décision de référence : cc • N° 13-18.136 • 2014-09-11 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un terrain à Apt, dans le Vaucluse. Vos champs de lavande, si chers à la région, sont régulièrement ravagés par des sangliers venus de la forêt voisine. Vous savez que la chasse est pratiquée à proximité, mais les dégâts sont tels que votre récolte est compromise. À qui demander réparation ? À la fédération des chasseurs ? Au propriétaire du bois ? À l'association de chasse elle-même ?
Cette question, des centaines de propriétaires et d'agriculteurs se la posent chaque année. La réponse n'est pas simple, car elle mêle droit de la chasse, responsabilité civile et notion de trouble anormal de voisinage (nuisance excessive entre propriétés voisines). La Cour de cassation a tranché en 2014, dans un arrêt qui fait toujours autorité : la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs ne laisse subsister contre le responsable du dommage qu'une action fondée sur la faute (article 1382, devenu 1240 du Code civil). Autrement dit, on ne peut pas invoquer le trouble anormal de voisinage pour obtenir réparation des dégâts de gibier. Décryptage complet.
Mais qu'est-ce que ça change exactement pour vous, propriétaire à Pertuis ou agriculteur à Cavaillon ? Cet article vous explique tout, avec des exemples concrets et des conseils pratiques.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Nous sommes dans l'Yonne, mais l'histoire aurait pu se dérouler à Pertuis ou à Apt. Une société agricole, la SCEA Gerot, exploite des terres agricoles. Sur la parcelle voisine, l'association de chasse « Les Fays de Maulnes » pratique la chasse. Les sangliers et autres gibiers causent des dégâts importants aux cultures de la SCEA. Lassée, la société assigne l'association de chasse en justice, sur deux fondements : trouble anormal de voisinage (théorie selon laquelle un voisin ne doit pas causer à un autre des nuisances excessives) et responsabilité pour faute (article 1382 du Code civil, devenu 1240, qui oblige à réparer le dommage causé par sa faute).
En première instance, le tribunal donne raison à la SCEA : il condamne l'association de chasse à indemniser les dégâts sur le fondement du trouble anormal de voisinage. L'association fait appel. La cour d'appel confirme le jugement, estimant que l'activité de chasse crée un trouble anormal. L'association se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Elle rappelle que le régime d'indemnisation des dégâts de gibier est spécial : ce sont les fédérations départementales des chasseurs qui indemnisent les agriculteurs, en application des articles L. 426-1 et L. 426-4 du Code de l'environnement. Ce mécanisme légal exclut donc l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage. En clair, on ne peut pas contourner le système d'indemnisation spécifique en invoquant une nuisance entre voisins. La seule voie possible contre le chasseur lui-même est une action en responsabilité pour faute, à condition de prouver une faute (par exemple, un non-respect des règles de chasse).
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre, il faut d'abord connaître les textes en jeu. L'article L. 426-1 du Code de l'environnement prévoit que les fédérations de chasseurs indemnisent les dégâts causés aux cultures par le grand gibier (sangliers, cerfs, etc.). L'article L. 426-4 précise que cette indemnisation est à la charge des fédérations, et non des chasseurs individuels. Ce système est conçu pour mutualiser le risque : les chasseurs cotisent, et la fédération paie les dégâts.
La Cour de cassation en tire une conséquence logique : le législateur a organisé une indemnisation spécifique, qui exclut les actions de droit commun fondées sur le trouble anormal de voisinage. Pourquoi ? Parce que le trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute : on peut être condamné même si on n'a commis aucune faute, du seul fait de la nuisance excessive. Or, le législateur a voulu que les chasseurs ne soient pas exposés à une telle responsabilité, mais que ce soit la fédération qui prenne en charge les dégâts.
Attention toutefois : cela ne signifie pas que le chasseur est totalement irresponsable. La Cour précise que la victime peut toujours agir contre le chasseur sur le fondement de la faute (article 1240 du Code civil). Mais pour cela, il faut prouver que le chasseur a commis une faute : par exemple, qu'il a laissé les gibiers se reproduire sans régulation, ou qu'il a volontairement attiré le gibier vers les cultures. En pratique, c'est très difficile à démontrer. Ce que peu de gens savent, c'est que cette solution a été confirmée par plusieurs arrêts ultérieurs, notamment en 2018 et 2020.
Autrement dit, la Cour de cassation a fait un choix clair : privilégier le système collectif d'indemnisation plutôt que les actions individuelles entre voisins. Cela évite des procès sans fin, mais cela peut laisser des victimes sur le carreau si la fédération refuse d'indemniser ou si les dégâts ne sont pas couverts (ex : gibier non listé).
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire agricole ou exploitant

