Schenkung eines Nießbrauchs mit Rückfallklausel: Der Begünstigte ist bereits mit der Urkunde Eigentümer
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Schenkung eines Nießbrauchs mit Rückfallklausel: Der Begünstigte ist bereits mit der Urkunde Eigentümer

📅 Décision du 06 November 2002⚖️ Cour de cassation👁️ 5 vues📖 4 min de lecture

Der Kassationshof stellt klar, dass der Begünstigte einer Rückfallklausel für den Nießbrauch in einer ordnungsgemäß veröffentlichten Schenkung keiner späteren notariellen Bescheinigung bedarf, um Eigentümer zu sein: Das Recht wird mit der Urkunde erworben, nur die Ausübung wird auf den Tod des ersten Nießbrauchers verschoben. Eine Entscheidung, die das Leben der Erben vereinfacht und unnötige Kosten vermeidet.

Décision de référence : cc • N° 01-00.681 • 2002-11-06 • Consulter la décision →

Imaginez : vous recevez en donation un bien immobilier à Saint-Malo, mais avec une clause qui dit que l'usufruit (le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus) reviendra à votre conjoint après vous. Vous pensez être tranquille, jusqu'au jour où un notaire vous réclame une attestation pour officialiser ce transfert. Faut-il vraiment payer des frais de notaire et attendre des mois pour constater ce qui était déjà écrit dans l'acte ?

Cette question, que se posent chaque année des centaines de propriétaires en Bretagne et ailleurs, a trouvé une réponse claire de la Cour de cassation le 6 novembre 2002. Dans cet arrêt, les juges ont rappelé un principe fondamental du droit des donations : lorsque l'acte est signé devant notaire et publié au service de la publicité foncière (l'ancienne conservation des hypothèques), le bénéficiaire de la clause de réversion est déjà propriétaire de l'usufruit, même s'il ne peut l'exercer qu'après le décès du premier usufruitier.

Concrètement, cela signifie qu'aucune attestation notariée complémentaire n'est nécessaire pour « prouver » ce droit. Et pour les héritiers ou légataires, c'est une économie de temps et d'argent non négligeable. Mais attention : encore faut-il que la clause soit rédigée avec précision et que l'acte ait été publié à temps. Décryptage de cette décision et de ses implications pratiques, avec des exemples pris à Vitré et ailleurs.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. et Mme Albert, un couple de retraités vivant à Rennes, souhaitaient organiser leur succession. En 1992, ils ont fait donation à leur fils unique, Paul, de la nue-propriété (le droit de disposer du bien, mais sans pouvoir l'utiliser ni en percevoir les loyers) d'une maison située à Saint-Malo, tout en se réservant l'usufruit (le droit d'habiter ou de louer). Dans l'acte de donation, une clause de réversion d'usufruit était prévue : si l'un des époux décédait avant l'autre, l'usufruit du défunt reviendrait automatiquement au survivant. L'acte a été régulièrement publié au bureau des hypothèques de Rennes.

M. Albert est décédé en 1998. Sa veuve, Mme Albert, a continué à jouir de la maison, comme prévu. Mais lorsque Paul a voulu vendre le bien quelques années plus tard, le notaire chargé de la vente a exigé une attestation notariée constatant le transfert de l'usufruit de M. Albert à Mme Albert. Selon lui, sans cette attestation, la vente ne pourrait pas être finalisée. Mme Albert a refusé de payer les frais de cette attestation (environ 800 € à l'époque), estimant que son droit était déjà établi par l'acte de donation.

Le litige a été porté devant le tribunal de grande instance de Rennes, puis devant la cour d'appel de Rennes. Celle-ci a donné raison au notaire : elle a jugé que la clause de réversion devait être constatée par un nouvel acte notarié, faute de quoi elle ne serait pas opposable aux tiers (c'est-à-dire aux acheteurs potentiels, aux créanciers, etc.). Mme Albert et Paul ont alors formé un pourvoi en cassation.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Pour elle, les juges rennais ont violé les articles 938 et 939 du Code civil. Ces textes sont fondamentaux en matière de donations : l'article 938 dispose que la donation est parfaite par le seul consentement des parties, et que le donateur n'a plus besoin de livrer la chose ; l'article 939 ajoute que la donation doit être publiée pour être opposable aux tiers. Mais que disent-ils exactement ?

L'article 938 : « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire sans qu'il soit besoin d'aucune tradition [remise matérielle]. » Autrement dit, dès que le donateur et le donataire sont d'accord, le bien est transféré juridiquement. L'article 939 précise que si la donation porte sur des biens immobiliers, elle doit être publiée au service de la publicité foncière pour que tout le monde (les tiers) sache que le bien a changé de main.

Dans cette affaire, la clause de réversion d'usufruit était contenue dans l'acte de donation initial, publié en 1992. La Cour de cassation a considéré que cette clause constituait une « donation à terme de biens présents » : le droit d'usufruit était donné dès le jour de l'acte, mais son exercice (le fait d'habiter ou de louer) était reporté au décès du premier usufruitier. Par conséquent, le bénéficiaire de la clause (ici, Mme Albert) était déjà propriétaire de l'usufruit depuis 1992. Il n'y avait donc pas besoin d'un nouvel acte pour constater ce qui existait déjà.

Cette solution est logique : pourquoi obliger les parties à repasser chez le notaire pour certifier un droit déjà acquis ? Cela irait à l'encontre de l'économie des actes et alourdirait inutilement les frais de succession. La Cour de cassation a ainsi rappelé que la publicité foncière n'a pas pour objet de créer des droits, mais seulement de les rendre opposables aux tiers. Si l'acte initial a été publié, le bénéficiaire de la clause est protégé.

Notons que la cour d'appel avait justifié sa position par la nécessité de protéger les acquéreurs : sans attestation, comment un acheteur pourrait-il savoir que Mme Albert a bien l'usufruit ? La Cour de cassation a répondu implicitement que l'acte de donation initial, consultable au fichier immobilier, suffit. Un notaire sérieux le vérifie toujours avant une vente.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Cette décision a des implications pratiques importantes pour plusieurs catégories de personnes. Voici ce qu'il faut retenir, selon votre situation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de réversion d'usufruit dans une donation ?

C'est une clause qui prévoit que si le premier usufruitier décède, l'usufruit revient automatiquement à une autre personne (le bénéficiaire). Le droit est acquis dès la signature de l'acte, mais ne peut être exercé qu'après le décès.

Dois-je payer un notaire pour une attestation après le décès de l'usufruitier ?

Non, selon la Cour de cassation (arrêt du 6 novembre 2002), si l'acte de donation a été publié, vous n'avez pas besoin d'attestation. Le bénéficiaire est déjà propriétaire de l'usufruit depuis l'acte initial.

Quels sont les risques si je ne fais pas d'attestation ?

Aucun risque juridique si l'acte de donation a été publié. Cependant, certains notaires peuvent encore la réclamer par habitude. Vous pouvez leur opposer cette jurisprudence.

Puis-je vendre le bien si l'usufruit est en réversion ?

Oui, mais la vente doit être faite conjointement par le nu-propriétaire et l'usufruitier. L'acquéreur doit être informé de l'existence de la clause.

Que faire si l'acte de donation n'a pas été publié ?

Il faut régulariser la publication au service de la publicité foncière. Sans publication, la clause n'est pas opposable aux tiers, et une attestation notariée pourrait être nécessaire pour constater le transfert.

Informations juridiques

  • Numéro: 01-00.681
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 06 novembre 2002

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Propriétaire bailleur à Saint-Malo avec clause de réversion

M. Dupont, propriétaire d'un appartement à Saint-Malo, a fait donation de la nue-propriété à son fils, avec réversion d'usufruit à sa seconde épouse. Après le décès de M. Dupont, le notaire exige une attestation pour que l'épouse puisse toucher les loyers. Coût : 900 €.

Application pratique:

L'épouse peut refuser de payer. Elle doit fournir au notaire une copie de l'acte de donation publié. Si le notaire insiste, elle peut consulter un avocat spécialisé. La jurisprudence de 2002 lui donne raison.

2

Héritier d'une maison à Vitré avec donation antérieure à 2002

Mme Leroy hérite de la nue-propriété d'une maison à Vitré. L'acte de donation de 1995 contient une clause de réversion au profit de son oncle. L'oncle décède en 2020. Le notaire veut une attestation pour officialiser le transfert de l'usufruit à Mme Leroy.

Application pratique:

Mme Leroy est déjà propriétaire de l'usufruit depuis 1995. Elle peut vendre le bien sans attestation. Elle doit simplement montrer l'acte de donation et l'acte de décès de son oncle.

3

Acquéreur d'un bien grevé d'usufruit réversible

M. Martin achète une maison à Rennes. Le vendeur est nu-propriétaire, et l'usufruit est au profit de sa mère, avec réversion au profit du vendeur après le décès de celle-ci. Le notaire du vendeur omet de mentionner la clause.

Application pratique:

M. Martin doit exiger que la clause soit mentionnée dans l'acte de vente, même si elle n'est pas encore en vigueur. Sinon, il risque d'être confronté à un usufruitier inattendu après le décès de la mère.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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