Décision de référence : cc • N° 10-25.979 • 2013-07-10 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'une parcelle agricole à Beaucourt, louée à un fermier. Vous signez un compromis de vente avec un promoteur, vous notifiez au fermier son Droit de préemption - Avocat Cécile Zakine">droit de préemption (la possibilité d'acheter le bien en priorité). Le fermier ne réagit pas dans le délai légal. Vous êtes soulagé, la vente est parfaite. Sauf que le promoteur et vous repoussez la signature chez le notaire à plus tard. Deux ans passent. Au moment de réitérer l'acte authentique, le fermier surgit : « Vous devez me notifier à nouveau la vente, car l'acte notarié est une nouvelle vente ! » A-t-il raison ?
C'est exactement la question qu'a tranchée la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2013 (n° 10-25.979). Et la réponse est claire : non, le fermier n'a pas besoin d'une nouvelle notification. Dès lors que la promesse synallagmatique (compromis) a été notifiée et que le délai de préemption est purgé, la vente est déjà parfaite. L'acte notarié ne fait que constater un accord déjà conclu.
Cette décision, rendue dans le ressort de la cour d'appel de Belfort, sécurise de nombreuses transactions. Elle évite qu'un vendeur doive notifier à nouveau un preneur qui a déjà laissé passer son délai, parfois des années après. Mais attention : tout dépend de la rédaction du compromis et du respect des conditions suspensives (conditions qui doivent être réalisées pour que la vente soit définitive). Décryptons ensemble cette affaire.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. et Mme X sont propriétaires de terres agricoles à Beaucourt et dans les environs. Le 10 janvier 2000, ils signent une promesse synallagmatique de vente (un compromis) avec un tiers acquéreur, M. Z. Le compromis prévoit une vente immobilière devient caduque après 6 ans">condition suspensive : la purge du droit de préemption du fermier en place, M. et Mme Y. Conformément à l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, les vendeurs notifient aux preneurs les modalités de la vente projetée, leur offrant ainsi la possibilité d'acheter en priorité.
M. et Mme Y ne répondent pas dans le délai de deux mois. Le 14 juin 2005, une décision judiciaire définitive (passée en force de chose jugée) constate leur forclusion (perte du droit de préemption pour ne pas avoir agi à temps). La condition suspensive est donc réalisée. La vente entre M. et Mme X et M. Z est parfaite, même si l'acte notarié n'a pas encore été signé.
Pourtant, ce n'est que plusieurs années plus tard, le 5 septembre 2006, que les vendeurs et l'acquéreur réitèrent la vente par acte notarié. À ce moment, M. et Mme Y, le fermier, estiment que cet acte authentique constitue une nouvelle vente et qu'ils auraient dû recevoir une nouvelle notification de leur droit de préemption. Ils assignent les vendeurs et l'acquéreur en justice pour voir annuler la vente et obtenir des dommages et intérêts.
La cour d'appel de Belfort leur donne tort, et la Cour de cassation confirme : la réitération par acte notarié n'est pas une nouvelle vente nécessitant une nouvelle notification, dès lors que la promesse synallagmatique avait déjà purgé le droit de préemption. Le pourvoi des fermiers est rejeté.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime. Ce texte prévoit que le propriétaire qui souhaite vendre un bien rural loué doit notifier au preneur (le fermier) le prix et les conditions de la vente. Le preneur dispose alors d'un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption (acheter le bien à ces conditions). Si le preneur ne répond pas ou est déclaré forclos (comme en l'espèce), le droit de préemption est purgé.
Dans cette affaire, la promesse synallagmatique de vente comportait une condition suspensive relative à la purge de ce droit. Les juges du fond ont constaté que cette condition avait été réalisée par les décisions judiciaires consacrant la forclusion du preneur. Dès lors, la vente était devenue parfaite entre les vendeurs et l'acquéreur, même avant la signature de l'acte authentique. Le compromis de vente engageait définitivement les parties.
Les fermiers plaidaient que l'acte notarié constituait une vente distincte, nécessitant une nouvelle notification. Mais la Cour de cassation les désavoue : « la réitération de cette vente par acte notarié ne constitue pas une nouvelle vente nécessitant une nouvelle notification au preneur ». Autrement formulé : ce n'est pas parce que l'écriture du contrat est différée que la vente change de nature.
Ce raisonnement est conforme à la théorie générale du droit des contrats : le transfert de propriété s'opère dès l'échange des consentements sur la chose et le prix (article 1583 du Code civil). L'acte notarié n'a qu'une valeur de preuve et d'opposabilité, non de création du contrat. Les juges ont donc fait une exacte application de l'article L. 412-9 en considérant que la notification initiale avait épuisé les droits du preneur.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Propriétaire bailleur : Vous pouvez dormir tranquille. Si vous avez notifié le droit de préemption à votre fermier et qu'il n'a pas réagi dans les deux mois, vous n'avez pas à lui renouveler la notification si la vente se réitère plus tard chez le notaire. Mais attention : cela suppose que le compromis soit ferme et définitif, et non pas une simple promesse unilatérale (où le vendeur se réserve le droit de ne pas vendre).
Acquéreur : Vous êtes protégé. Une fois la condition suspensive levée, la vente est parfaite. Vous ne pouvez pas être privé du bien parce que le fermier invoquerait un défaut de notification lors de l'acte authentique. Toutefois, méfiez-vous des compromis qui prévoient que la vente ne sera parfaite qu'à la signature de l'acte authentique : dans ce cas, une nouvelle notification pourrait être nécessaire. Faites vérifier par un avocat.
Fermier / preneur : Si vous recevez une notification de vente, ne tardez pas à réagir. Vous avez deux mois pour exercer votre droit de préemption. Passé ce délai, vous perdez définitivement ce droit, même si la vente est réitérée des années plus tard. Exemple concret : à Beaucourt, un fermier a reçu une notification en janvier 2020, n'a pas répondu, et le propriétaire a vendu en 2023. Le fermier ne peut plus rien réclamer.
Professionnel de l'immobilier : Lorsque vous rédigez un compromis de vente d'un bien rural loué, assurez-vous que la condition suspensive de purge du droit de préemption est clairement stipulée et que la notification a été faite conformément aux textes. Mentionnez que la vente deviendra parfaite dès la réalisation de cette condition, indépendamment de la date de signature de l'acte authentique. Cela évitera tout litige ultérieur.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Notifiez correctement dès le compromis : Utilisez les formes prévues par le code rural (lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d'huissier). Mentionnez le prix, les charges, et le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption. Une notification incomplète peut être annulée.
- Faites constater la forclusion par un acte : Si le preneur ne répond pas, faites constater la forclusion par une décision judiciaire (ou à défaut, un acte notarié). Cela évite toute contestation ultérieure sur le point de départ du délai.
- Rédigez le compromis comme une vente parfaite sous condition : Précisez que la vente est parfaite dès la réalisation de la condition suspensive, et non subordonnée à la signature de l'acte authentique. Cela écarte l'argument d'une nouvelle vente.
- Informez le notaire du contexte : Lors de la réitération, transmettez au notaire la preuve de la notification initiale et de la forclusion. Il pourra ainsi attester que la purge a eu lieu, et sécuriser la transaction.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. Déjà, dans un arrêt du 15 mai 2002 (n° 00-14.068), la Cour avait jugé que la notification du droit de préemption faite lors d'une promesse unilatérale de vente ne vaut pas si la vente est ultérieurement conclue à des conditions différentes. Mais ici, il s'agissait d'une promesse synallagmatique, qui engage les deux parties. La nuance est cruciale.
Plus récemment, dans un arrêt du 7 novembre 2018 (n° 17-23.617), la Cour a confirmé que la purge du droit de préemption réalisée dans le cadre d'un compromis s'impose pour l'acte authentique, même si le prix a été révisé à la baisse (sous réserve que la révision ne soit pas substantielle). La tendance est donc à la sécurisation des transactions : une fois le droit de préemption purgé, l'acquéreur est protégé.
Pour l'avenir, il est possible que le législateur simplifie encore le dispositif, par exemple en supprimant l'obligation de notification pour les ventes entre proches ou pour les petites parcelles. Mais en attendant, cette jurisprudence reste une référence pour tout propriétaire foncier.
Questions fréquentes
Q : Que faire si le fermier prétend ne pas avoir reçu la notification ?
R : Conservez impérativement l'accusé de réception de la lettre recommandée. En cas de contestation, cet accusé fait foi de la date de réception. Si le preneur refuse de retirer le pli, la notification est réputée faite à la date de présentation.
Q : Puis-je vendre à un prix inférieur à celui notifié au fermier sans nouvelle notification ?
R : Non. Si le prix de vente final est inférieur à celui notifié, le fermier doit être informé, car il aurait pu accepter à ce prix. En revanche, un prix supérieur ne nécessite pas de nouvelle notification.
Q : Quels délais pour exercer le droit de préemption ?
R : Le fermier dispose de deux mois à compter de la notification. Passé ce délai, il est forclos. Attention : si la notification est incomplète (par exemple, omission des charges), le délai ne court pas.
Q : Un compromis de vente peut-il être annulé si la notification est jugée irrégulière ?
R : Oui, si la notification ne respecte pas les formes légales, le droit de préemption n'est pas purgé, et le fermier peut demander l'annulation de la vente. Il est donc essentiel de se faire assister par un avocat spécialisé.
Q : Cette décision s'applique-t-elle aux ventes aux enchères ?
R : Non. Les ventes judiciaires ou aux enchères publiques obéissent à des règles spécifiques (le droit de préemption du fermier s'exerce alors par surenchère).
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