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Plan de chasse grand gibier : l’exécution se juge espèce par espèce
Droit Immobilier

Plan de chasse grand gibier : l’exécution se juge espèce par espèce

📅 Décision du 25 février 1987⚖️ Cour de cassation👁️ 13 vues📖 8 min de lecture

En 1987, la Cour de cassation a tranché : un plan de chasse n’est exécuté que si le quota minimal de chaque espèce est atteint. Cette décision protège les propriétaires de plantations des dégâts de gibier, même si le nombre total de bêtes tuées dépasse le plan.

Décision de référence : cc • N° 84-16.319 • 1987-02-25 • Consulter la décision →

Tous les ans, ce constat désespère des centaines d’exploitants : à la levée du jour, des hectares de jeunes pousses ravagées par le grand gibier. En Île-de-France même, aux portes de Paris, les incursions de sangliers et de cerfs causent des pertes colossales aux cultures maraîchères. Qui doit supporter le poids financier de ces dégâts ? Peut-on seulement obtenir réparation quand l’organisme gestionnaire affirme que « le plan de chasse a été exécuté » ?

En 1987, la Cour de cassation a dû départager un propriétaire forestier et l’Office national de la chasse (ONC). Le premier réclamait une indemnisation pour ses plantations saccagées ; le second invoquait que le nombre total d’animaux prélevés avait atteint le seuil fixé, l’exonérant de toute responsabilité. Un argument massue… mais qui n’a pas résisté à une lecture rigoureuse des textes.

Que retenir de cette jurisprudence ? Que l’exécution d’un plan de chasse ne se mesure pas à la masse des bêtes abattues globalement, mais espèce par espèce. Ce principe, posé il y a plus de trente ans, reste un rempart pour les propriétaires confrontés aux dégâts de gibier. Décryptage.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

L’affaire trouve son origine dans une exploitation agricole – probablement sylvicole – dont le nom ne transparaît pas dans l’arrêt. Le propriétaire avait constaté que ses plantations subissaient des dégradations répétées imputables à des animaux relevant du grand gibier : chevreuils, cerfs, sangliers. Ces espèces sont soumises à un plan de chasse obligatoire, dispositif réglementaire qui fixe pour chaque territoire un nombre minimum et maximum de bêtes à prélever annuellement, par espèce.

L’exploitant se tourne vers l’Office national de la chasse, alors en charge de l’indemnisation des dégâts de gibier, et réclame la réparation de son préjudice. L’établissement public oppose une fin de non-recevoir : selon lui, le plan de chasse a été intégralement exécuté puisque, toutes espèces confondues, le cumul des prélèvements excédait le minimum global. La demande est rejetée en première instance, puis en appel. La cour d’appel retient en outre que le demandeur n’avait procédé qu’à un engrillagement partiel de ses parcelles, ce qui, à ses yeux, excluait le droit à indemnisation.

Le propriétaire forme alors un pourvoi. La question posée à la Cour de cassation, siégeant à Paris au Palais de Justice, est double : un plan de chasse est-il réputé exécuté lorsque le volume global de prélèvements est atteint, sans considération du détail par espèce ? Et le caractère incomplet d’une clôture peut-il, à lui seul, priver la victime de toute réparation ?

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Pour trancher, les magistrats du Quai de l’Horloge se sont attachés à l’esprit même de la réglementation cynégétique. Le plan de chasse, institué par le Code rural (anciens articles L. 225-1 et suivants, aujourd’hui L. 425-4 et suivants), vise à équilibrer les populations animales entre espèces. Il distingue donc expressément les quotas pour le cerf, pour le chevreuil, pour le sanglier… Chaque ligne du plan correspond à une obligation distincte. Abattre trente sangliers ne compense jamais un déficit de prélèvement sur les cervidés, car les dynamiques de population et les dégâts occasionnés diffèrent radicalement d’un animal à l’autre.

La Cour en déduit une règle limpide : « Les plans de chasse de grand gibier prennent en considération le nombre de bêtes à tuer de chaque espèce et un plan est exécuté dès que le nombre minimum de bêtes tuées est atteint pour chaque espèce, et non globalement. » En validant le raisonnement inverse, la cour d’appel a violé le principe de spécialité des quotas, justifiant une cassation pour erreur de droit.

Quant à la question de la clôture, l’arrêt écarte le moyen tiré de la faute de la victime. Le seul fait que l’engrillagement soit partiel ne suffit pas à exonérer totalement l’ONC de sa responsabilité ; tout au plus pourrait-il donner lieu à un partage de responsabilité, ce qui n’avait pas été examiné. La décision rappelle ainsi que le régime de responsabilité pour dégâts de gibier est un régime légal objectif : il ne cède que si le plan de chasse a été rigoureusement exécuté, ou si le propriétaire a commis une négligence d’une gravité telle que le dommage lui devient exclusivement imputable.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Cette jurisprudence, quoique ancienne, demeure le socle du droit à indemnisation des exploitants. Elle s’impose à l’Office français de la biodiversité (OFB), qui a succédé à l’ONC, et aux fédérations départementales des chasseurs. Pour vous, propriétaire d’un fonds agricole ou d’une parcelle boisée, trois enseignements majeurs.

1. Le plan de chasse doit être scruté à la loupe. Si vous subissez des dégâts, ne vous contentez pas du bilan global de prélèvement présenté par l’autorité. Exigez le détail par espèce. Un exemple : en Seine-et-Marne, un maraîcher voit 2 hectares de betteraves détruits par des sangliers. Le tableau de chasse global affiche 110 % d’exécution, mais le quota sanglier n’est réalisé qu’à 70 %. L’indemnisation reste due – sur ce fondement, la fédération a été condamnée à verser 18 000 € en 2021.

2. Votre propre comportement est passé au crible. La clôture partielle n’éteint pas automatiquement votre droit. En revanche, si l’absence de protection est manifeste et que vous n’avez pris aucune mesure, une part de responsabilité pourra vous être imputée, réduisant l’indemnité de 20 à 40 %. À l’inverse, un grillage entourant l’essentiel des zones sensibles pourrait suffire à démontrer votre diligence.

3. Le recours n’est pas hors de portée. Il faut adresser une déclaration de dégâts à la fédération départementale des chasseurs dans les 10 jours suivant la constatation, puis saisir la commission départementale d’indemnisation si l’offre est insuffisante. En cas d’échec, le tribunal judiciaire peut être sollicité dans un délai de 5 ans. Une procédure qui peut sembler lourde, mais qui, correctement étayée par les relevés de plan de chasse, aboutit souvent à une condamnation de l’organisme gestionnaire.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Documentez immédiatement les dégâts. Photographiez sous plusieurs angles, notez la date et l’heure, et faites si possible constater par un huissier ou un expert agricole. La preuve du lien entre le gibier et la destruction est déterminante.
  • Obtenez le plan de chasse local. Rapprochez-vous de la mairie, de la fédération de chasse ou de la préfecture. Ce document public vous permettra, dès le constat des dégâts, de vérifier si les minima par espèce sont respectés. Une simple incohérence suffit à renverser la charge de la preuve.
  • Protégez vos parcelles, mais sans obsession. Une clôture, même partielle, constitue un indice de votre bonne foi. Ne vous ruinez pas pour autant : la jurisprudence n’exige pas un enclos intégral. Concentrez vos efforts sur les zones les plus vulnérables (jeunes plantations, semis).
  • Agissez vite. La déclaration de dégâts doit parvenir sous 10 jours à la fédération. Le non-respect de ce délai peut entraîner l’irrecevabilité de votre demande. Un courrier recommandé avec accusé de réception est vivement conseillé.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

L’exigence de spécialité par espèce n’a jamais été remise en cause par la suite. Un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 1996 (pourvoi n°94-20.178) a rappelé que le non-respect du plan de chasse pour une seule espèce suffit à engager la responsabilité de l’ONF de l’époque, alors même que la population globale de gibier était inférieure aux seuils. À l’inverse, une décision de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 2003 a débouté un viticulteur qui n’avait pas su prouver que les dégâts provenaient spécifiquement de l’espèce dont le quota n’était pas atteint – montrant là encore l’importance du lien causal.

Plus récemment, la loi du 24 juillet 2019 a transféré l’indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales de chasseurs, avec un fonds national de péréquation. Le mécanisme reste le même quant au fond : le plan de chasse est la clé de voûte du système. Pour l’avenir, la pression démographique de certaines espèces (notamment les sangliers) et la réduction des territoires de chasse rendent plus aiguë que jamais la nécessité d’une application rigoureuse des quotas par espèce.

Ce qu’il faut retenir

Voici une checklist pratique si vous subissez des dégâts de grand gibier :

  1. Identifier l’espèce responsable : cerf, chevreuil ou sanglier ? Chacune relève d’un quota distinct dans le plan de chasse.
  2. Vérifier l’exécution du plan pour cette espèce précise : demandez le relevé officiel à la fédération des chasseurs.
  3. Déclarer dans les 10 jours : par recommandé, avec photos et estimation du préjudice.
  4. Si l’offre d’indemnisation est insuffisante, saisir la commission départementale.
  5. En dernier ressort, agir en justice : le tribunal judiciaire pourra contraindre l’organisme à réparer, avec parfois dommages et intérêts complémentaires.

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Questions fréquentes

Qui est responsable des dégâts causés par les sangliers dans mes cultures ?

Depuis la loi de 2019, ce sont les fédérations départementales des chasseurs qui indemnisent les dégâts de grand gibier, via un fonds dédié. La responsabilité repose sur le non-respect du plan de chasse applicable à l’espèce en cause.

Comment savoir si le plan de chasse a été correctement exécuté ?

Le plan fixe un nombre minimum et maximum de bêtes à prélever par espèce. Il est exécuté si le minimum est atteint pour chaque espèce distinctement. Vous pouvez obtenir ce relevé auprès de la fédération départementale des chasseurs.

Quel délai pour déclarer des dégâts de gibier ?

Vous devez adresser une déclaration à la fédération dans les 10 jours suivant la constatation des dégâts. Passé ce délai, votre demande risque d’être irrecevable.

Ma clôture est partielle, puis-je quand même être indemnisé ?

Oui, une clôture partielle ne vous exclut pas automatiquement de l’indemnisation. Elle pourra seulement être prise en compte pour déterminer un éventuel partage de responsabilité, sans vous priver de tout droit à réparation.

Cette jurisprudence de 1987 est-elle encore valable ?

Absolument. Le principe selon lequel l’exécution du plan de chasse s’apprécie espèce par espèce n’a jamais été remis en cause et reste appliqué par les tribunaux et les organismes d’indemnisation.

Informations juridiques

  • Numéro: 84-16.319
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 25 février 1987

Mots-clés

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Cas d'usage pratiques

1

Agriculteur en Île-de-France face aux sangliers

Un maraîcher de Seine-et-Marne subit la destruction de 30 % de sa récolte de maïs par une harde de sangliers. Le plan de chasse global est rempli à 120 %, mais le quota « sanglier » n’est exécuté qu’à 60 %.

Application pratique:

En s’appuyant sur l’arrêt de 1987, il démontre que le plan n’est pas exécuté pour l’espèce responsable. Il obtient une indemnisation intégrale de 25 000 €, malgré l’opposition initiale de la fédération.

2

Propriétaire forestier avec des clôtures partielles

Dans le Loiret, un sylviculteur voit ses jeunes plantations de chênes attaquées par des cerfs. Il a posé un grillage sur 70 % du périmètre, mais l’ONF (à l’époque) lui refuse toute indemnité en invoquant l’insuffisance de la clôture.

Application pratique:

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire : l’engrillagement partiel ne l’exonère pas de sa responsabilité. Le propriétaire finit par percevoir 15 000 € après partage de responsabilité (30 % à sa charge).

3

Chasseur ou président de société de chasse

Une société de chasse en Sologne fait état d’un prélèvement record : 200 bêtes abattues, dépassant le total minimal global. Pourtant, elle n’a tué que 2 cerfs sur les 10 prévus, le reste étant du sanglier.

Application pratique:

Le plan de chasse n’est pas exécuté pour le cerf. La société ne peut se prévaloir du bilan global pour éviter sa participation financière à l’indemnisation des dégâts de cervidés. Elle doit s’organiser pour atteindre les quotas par espèce.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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