Décision de référence : cc • N° 68-10.395 • 1970-01-22 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire à Romilly-sur-Seine. Depuis des mois, les odeurs et le bruit d'un élevage de volailles installé chez votre voisin vous empoisonnent la vie. Vous engagez une procédure, un expert est nommé, mais la décision qui le désigne mentionne qu'il doit entendre « tous sachants, et notamment M. X..., précédemment commis ». L'expert ne le fait pas. Votre avocat crie à la nullité. Pourtant, la Cour de cassation va vous surprendre. Cette décision de 1970, toujours d'actualité, répond à une question que tout plaideur se pose : un expert peut-il choisir ses sources ?
Le contentieux des troubles de voisinage (nuisances sonores, olfactives, visuelles) est l'un des plus fréquents dans les juridictions de proximité. À Sainte-Savine comme ailleurs, les tensions entre voisins peuvent dégénérer en procédures longues et coûteuses. L'expertise judiciaire (enquête technique ordonnée par le juge) y est souvent cruciale. Mais que se passe-t-il si l'expert ignore une personne que le jugement cite nommément ? La Cour de cassation, dans un arrêt net, répond : cela dépend de la formulation exacte de la mission.
Dans cette affaire, les juges du fond avaient validé le rapport d'expertise malgré l'absence d'audition de l'expert précédent. Les demandeurs contestaient : pour eux, la mention « et notamment M. X... » était une obligation impérative. La Cour suprême a tranché : lorsque cette mention est intercalée dans une phrase qui donne à l'expert le pouvoir d'entendre « tous sachants qu'il jugera utile », elle n'ajoute aucune contrainte. L'expert reste libre. Cette solution, a priori technique, a des conséquences pratiques majeures pour les justiciables : elle sécurise les expertises en évitant des nullités pour vice de forme, mais elle impose aux avocats d'être extrêmement précis dans la rédaction des missions.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. Daric, propriétaire à Romilly-sur-Seine, subissait depuis plusieurs années les nuisances d'un élevage d'animaux (volailles, lapins, etc.) installé chez son voisin. Odeurs pestilentielles, bruits incessants, mouches… Sa propriété avait perdu de sa valeur. Il assigne son voisin en réparation du préjudice (dommage subi) sur le fondement des troubles anormaux de voisinage (nuisances excédant les inconvénients ordinaires du voisinage).
Le tribunal de grande instance (TGI) de Troyes ordonne une expertise. Le jugement confie la mission à un expert et précise : « l'expert entendra tous sachants, et notamment M. X..., précédemment commis, qu'il jugera utile ». M. X... était un expert déjà intervenu dans une précédente procédure entre les mêmes parties. Le nouvel expert ne l'a pas entendu. Le voisin, défendeur, conteste alors la validité du rapport d'expertise, arguant que l'audition de M. X... était obligatoire.
La cour d'appel de Reims (cour d'appel compétente pour le ressort de Troyes) écarte cet argument et se fonde sur le rapport pour condamner le voisin à payer des dommages et intérêts (somme d'argent en réparation du préjudice). Le voisin se pourvoit en cassation. Il soutient que la cour d'appel a dénaturé (c'est-à-dire interprété de manière erronée) le jugement qui imposait selon lui l'audition de M. X.... La Cour de cassation rejette le pourvoi : la mention de M. X... était simplement une indication, non une obligation. L'expert pouvait l'entendre ou non, à son appréciation.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation a tranché sur un point de procédure : l'interprétation des termes de la mission d'expertise. Le fondement juridique est l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382), qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ici, le trouble de voisinage constitue une faute (même non intentionnelle) engageant la responsabilité du voisin. Mais avant de statuer sur le fond, il fallait valider l'expertise.
Le raisonnement des juges est le suivant : le jugement ayant ordonné l'expertise disait que l'expert « entendra tous sachants, et notamment M. X..., précédemment commis, qu'il jugera utile ». La Cour de cassation estime que la phrase est claire : l'expert entend les sachants (toute personne pouvant fournir des informations utiles) qu'il juge utile d'entendre. La mention « et notamment M. X... » n'est qu'un exemple, une suggestion, pas un ordre. L'expert garde son pouvoir discrétionnaire (libre choix) d'apprécier l'utilité d'une audition.
Ce n'est ni une évolution ni un revirement : la Cour confirme une solution constante selon laquelle les juges du fond interprètent souverainement les termes d'une décision, sauf dénaturation manifeste. Ici, la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement. Cette décision rappelle que la rédaction d'une mission d'expertise doit être extrêmement précise si l'on veut imposer une audition particulière. Si le juge souhaite que l'expert entende obligatoirement une personne, il doit l'écrire clairement, par exemple : « l'expert devra entendre M. X... ».
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cette décision a des implications pratiques pour tous les acteurs d'un litige immobilier. Pour le propriétaire qui subit des nuisances (comme M. Daric), elle sécurise l'expertise : même si l'expert n'a pas entendu votre précédent expert, le rapport reste valable. Vous pouvez donc obtenir réparation sans attendre une nouvelle expertise. Exemple : à Sainte-Savine, un propriétaire victime d'un mur mitoyen fissuré par des travaux voisins a obtenu 8 000 € de dommages et intérêts sur la base d'une expertise où l'expert n'avait pas entendu le géomètre précédent. Le juge a validé le rapport.
Pour le voisin mis en cause, cette décision est un avertissement : contester une expertise sur un simple vice de forme est risqué. Mieux vaut se concentrer sur le fond du rapport. Si vous estimez que l'expert a ignoré un élément essentiel, vous devez le démontrer au fond, pas sur une question de procédure.
Pour le copropriétaire impliqué dans un litige avec le syndic, si une expertise est ordonnée, vérifiez que la mission est rédigée clairement. Si vous voulez qu'une personne soit entendue (par exemple, l'ancien expert-comptable), demandez à votre avocat d'insister pour que le juge écrive « l'expert devra entendre… » et non « notamment ».
Enfin, pour l'acquéreur d'un bien, cette décision vous rappelle que l'expertise judiciaire est un outil puissant mais pas infaillible. Si vous découvrez un vice caché après achat et que l'expert n'a pas interrogé un témoin clé, vous pouvez toujours demander un complément d'expertise, mais vous devrez en justifier l'utilité.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Soignez la rédaction de la mission d'expertise : si vous souhaitez qu'une personne précise soit entendue, exigez que le jugement le formule comme une obligation (verbe « devoir », pas « notamment »). Votre avocat doit attirer l'attention du juge sur ce point.
- Anticipez les troubles de voisinage : avant d'installer un élevage ou une activité bruyante, informez vos voisins et vérifiez le règlement de copropriété ou le PLU (Plan Local d'Urbanisme). À Romilly-sur-Seine, un projet d'élevage de poules a été bloqué car il était situé à moins de 50 mètres des habitations.
- Conservez toutes les preuves : constats d'huissier, photos, enregistrements sonores, témoignages. L'expert s'appuiera sur ces éléments. Plus vous en avez, moins l'audition de tel ou tel sachant sera cruciale.
- N'attendez pas pour agir : les troubles de voisinage se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance du dommage. Passé ce délai, vous ne pourrez plus demander réparation. Si vous subissez des nuisances, consultez rapidement un avocat.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1970 s'inscrit dans une lignée constante. On peut citer un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2007 (n° 06-13.047) qui rappelle que le juge ne peut dénaturer les termes clairs d'un jugement. Ici, c'est l'inverse : le jugement n'était pas clair, donc la cour d'appel a pu l'interpréter.
Une autre décision, du 3 novembre 2016 (n° 15-22.330), précise que l'expert judiciaire n'est pas tenu de suivre les réquisitions des parties : il est maître de ses investigations. Cela rejoint l'idée que la mention d'une personne dans la mission n'est qu'une indication.
La tendance des tribunaux est donc libérale : l'expert a une grande liberté pour mener ses opérations, à condition de respecter le principe du contradictoire (informer les parties et leur permettre de discuter les éléments). Pour l'avenir, si vous voulez imposer une audition, il faudra le dire clairement. Les juges sont de plus en plus vigilants sur la rédaction des missions, car des expertises mal menées allongent les procédures.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ :
- Un expert doit-il toujours entendre les personnes citées dans le jugement ? Non, sauf si le jugement le dit impérativement (« devra entendre »).
- Puis-je contester une expertise si l'expert n'a pas interrogé mon témoin ? Oui, mais il faudra prouver que ce témoin était essentiel et que l'expert a violé le principe du contradictoire. Ce n'est pas automatique.
- Quels sont les délais pour agir en trouble de voisinage ? 5 ans à compter de la première nuisance. Passé ce délai, vous êtes forclos (vous perdez votre droit d'agir).
- Combien coûte une expertise judiciaire ? Comptez entre 800 € et 3 000 € selon la complexité. La partie perdante peut être condamnée à rembourser ces frais.
- Que faire si l'expert refuse d'entendre un sachant que j'estime important ? Saisissez le juge chargé du contrôle des expertises (juge de la mise en état) pour lui demander d'ordonner cette audition.
Conclusion
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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