Décision de référence : cc • N° 72-91.838 • 1972-10-17 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'une maison à La Riche, et un matin, vous constatez que votre clôture a été arrachée, des traces de pas suspectes dans le jardin. Vous appelez la gendarmerie. Les agents arrivent, constatent, et font appel à un technicien du laboratoire de police scientifique pour relever des empreintes et analyser des échantillons. Ce technicien est inscrit sur une liste d'experts près la cour d'appel. Mais a-t-il vraiment la qualité d'expert dans cette intervention ? Et si ses conclusions sont contestées, peuvent-elles être remises en cause pour défaut de serment ?
C'est exactement la question qu'a dû trancher la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 1972 (n° 72-91.838). Une question qui, cinquante ans plus tard, reste d'actualité pour tout justiciable confronté à une enquête pénale. Car la frontière entre simple constatation et véritable expertise est parfois floue, et ses conséquences juridiques bien réelles.
Dans cet article, nous allons décortiquer cette décision fondatrice, comprendre ce qu'elle change pour vous, et vous donner des clés pour réagir si vous êtes un jour impliqué dans une procédure pénale. Que vous soyez propriétaire, locataire ou professionnel de l'immobilier, vous verrez que la rigueur des formes peut tout changer.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Revenons aux origines de cette affaire. Tout commence à Lille, dans le ressort de la cour d'appel de Douai. Un individu, que nous appellerons M. X, est soupçonné d'avoir commis un flagrant délit — une infraction constatée au moment même où elle se produit ou juste après. Dans le cadre de l'enquête, le procureur de la République adjoint, également directeur adjoint du laboratoire de police scientifique de Lille, fait appel à une personne qualifiée pour effectuer des constatations techniques et donner son avis. Cette personne, M. Lallemand, est inscrite sur la liste des experts près les cours d'appel et a prêté le serment général prévu à l'article 160 du Code de procédure pénale : « donner son avis en son honneur et conscience ».
L'affaire suit son cours, et le procès s'ouvre. Mais la défense de M. X soulève un incident : selon elle, la personne qualifiée aurait dû prêter un serment spécial, à nouveau, avant d'intervenir dans l'enquête. Faute de ce serment, ses constatations et son avis seraient nuls. Les juges du fond, en première instance puis en appel, donnent raison à la défense : ils annulent les opérations techniques et, par voie de conséquence, l'ensemble de la procédure. Le ministère public se pourvoit en cassation.
Le débat est donc tranché : la personne qualifiée qui intervient sur le fondement de l'article 60 du Code de procédure pénale (enquête de flagrant délit) n'est-elle pas un expert, et si elle est déjà inscrite sur une liste et a prêté le serment général, doit-elle le prêter à nouveau ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 octobre 1972, casse l'arrêt d'appel et rétablit la validité des opérations. Son raisonnement tient en deux points essentiels.
Premièrement, la Cour distingue clairement l'expert judiciaire de la personne qualifiée appelée dans le cadre d'une enquête de flagrant délit. L'article 60 du Code de procédure pénale (dans sa version alors en vigueur) permet aux officiers de police judiciaire de faire appel à « toute personne qualifiée » pour effectuer des constatations ou donner un avis technique. Cette personne, explique la Cour, n'agit pas en qualité d'expert au sens des articles 156 et suivants du même code. Pourquoi ? Parce que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par un juge d'instruction ou un tribunal, avec des garanties procédurales spécifiques (contradictoire, délais, etc.). L'intervention en flagrant délit est plus rapide, plus informelle : elle vise à éclairer les enquêteurs sans nécessairement respecter le formalisme d'une expertise classique.
Deuxièmement, la Cour précise que si cette personne est déjà inscrite sur une liste d'experts et a prêté le serment général prévu à l'article 160, elle n'a pas à prêter un nouveau serment avant d'intervenir. L'article 160 dispose que les experts inscrits sur une liste prêtent serment, une fois pour toutes, de « donner leur avis en leur honneur et conscience ». Ce serment, estime la Cour, couvre toutes leurs interventions, y compris celles effectuées dans le cadre de l'article 60. Exiger un nouveau serment serait un formalisme inutile puisque les termes sont identiques. undefined le serment initial suffit.
La Cour casse donc l'arrêt d'appel au motif que les juges du fond ont violé les articles 60 et 160 en exigeant un serment spécial. Elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel. Cette décision est une confirmation d'une jurisprudence antérieure : la personne qualifiée en flagrant délit n'est pas un expert, mais ses constatations n'en sont pas moins valables si elle a déjà prêté le serment d'expert.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous, propriétaire à Saint-Pierre-des-Corps ou locataire à La Riche ?
Pour le justiciable (mis en cause) : Si vous êtes impliqué dans une enquête pénale et que des constatations techniques sont réalisées par un technicien de police scientifique, vous ne pouvez pas systématiquement contester ces constatations au motif que l'intervenant n'aurait pas prêté un serment spécial. Tant qu'il est inscrit sur une liste d'experts et a prêté le serment général, ses constatations sont recevables. Cela réduit une voie de contestation possible. En revanche, si l'intervenant n'est pas inscrit sur une liste, il pourrait être tenu de prêter un serment spécial (la décision ne le dit pas explicitement, mais c'est la logique).
Pour le propriétaire bailleur : Imaginez que votre locataire soit soupçonné de trafic de stupéfiants dans le logement que vous louez, à Saint-Pierre-des-Corps. La police perquisitionne et fait appel à un chimiste du laboratoire pour analyser des substances. Ce chimiste est expert inscrit. Ses conclusions pourront être utilisées contre votre locataire, et vous ne pourrez pas les écarter en invoquant un vice de forme. En revanche, si le chimiste n'avait pas prêté le serment général (par exemple, s'il est un simple technicien non inscrit), ses constatations pourraient être contestées.
Pour l'acquéreur d'un bien immobilier : Vous achetez une maison à La Riche et découvrez après coup qu'elle a été le théâtre d'une enquête pénale (par exemple, un homicide). Les constatations de la police scientifique, réalisées en flagrant délit, pourraient être versées au dossier. Mais si vous voulez contester leur fiabilité, vous devrez vous attaquer au fond (erreur technique) plutôt qu'à la forme (absence de serment).
undefined, cette décision renforce la validité des constatations techniques rapides faites en début d'enquête. undefined, c'est que cette jurisprudence est toujours d'actualité : même après la réforme du Code de procédure pénale en 2011, l'article 60 continue de s'appliquer, et les mêmes principes prévalent.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Si vous êtes mis en cause dans une enquête pénale, ne vous focalisez pas sur le serment de l'expert. Vérifiez plutôt la qualification réelle de la personne : est-elle inscrite sur une liste ? A-t-elle bien prêté le serment général ? Si oui, ses constatations sont valables. Concentrez vos contestations sur le fond (erreurs de fait, partialité, etc.).
- Conservez tous les documents de la procédure. Dès que vous avez connaissance d'une enquête vous concernant, demandez une copie du procès-verbal de constatations techniques. Vérifiez que l'intervenant est mentionné avec sa qualité et son serment. En cas de doute, interrogez votre avocat.
- Si vous êtes propriétaire d'un bien loué, informez votre locataire de ses droits. En cas de perquisition, le locataire doit pouvoir vérifier que les techniciens intervenant sont habilités. Vous pouvez lui conseiller de noter les noms et qualités.
- En cas de vente immobilière, interrogez le vendeur sur d'éventuelles procédures pénales liées au bien. Si des constatations techniques ont été réalisées, demandez-en la communication. Cela peut être utile pour évaluer les risques (par exemple, si le bien a été contaminé par des produits illicites).
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1972 s'inscrit dans une lignée constante. Déjà, dans un arrêt du 12 juin 1958 (Bull. crim. n° 477), la Cour de cassation avait jugé que les constatations faites par des techniciens lors d'une enquête préliminaire (article 77) n'étaient pas soumises au même formalisme que les expertises. Plus récemment, dans un arrêt du 10 janvier 2017 (n° 16-81.149), la Cour a rappelé que l'article 60 ne prévoit pas de serment spécial pour la personne qualifiée, confirmant ainsi la solution de 1972.
La tendance est donc claire : la Cour de cassation favorise la rapidité et l'efficacité des enquêtes de flagrant délit, au détriment d'un formalisme excessif. Toutefois, attention : si la personne qualifiée intervient dans le cadre d'une information judiciaire (instruction), elle devient un expert à part entière et doit respecter les règles des articles 156 et suivants. La frontière est donc cruciale.
Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que la jurisprudence maintienne cette distinction, même avec l'évolution des techniques scientifiques. La numérisation des constatations (photos, vidéos, analyses ADN) ne change pas la nature juridique de l'intervention : tant que c'est dans le cadre de l'article 60, c'est une simple constatation, pas une expertise.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ :
- Quelle est la différence entre une personne qualifiée et un expert judiciaire ? La personne qualifiée intervient vite, sur ordre de l'officier de police, sans procédure contradictoire. L'expert est nommé par un juge, avec des garanties de débat. La personne qualifiée n'a pas besoin de prêter un serment spécial si elle est déjà inscrite.
- Puis-je contester les constatations techniques faites lors d'une enquête de flagrant délit ? Oui, mais sur le fond (erreur, partialité), pas sur l'absence de serment si l'intervenant est inscrit sur une liste d'experts.
- Quels sont les délais pour contester ? En matière pénale, les voies de recours (appel, pourvoi) ont des délais stricts : 10 jours pour l'appel, 5 jours pour le pourvoi en cassation. Il faut agir vite.
- Que faire si je suis propriétaire et que mon bien est perquisitionné ? Notez les noms et qualités des intervenants. Demandez une copie du procès-verbal. Si vous estimez que les constatations sont erronées, contactez un avocat spécialisé en droit pénal immobilier.
- Cette jurisprudence s'applique-t-elle aux enquêtes préliminaires (article 77) ? Oui, par analogie, la même distinction est faite. Voir arrêt du 12 juin 1958.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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