Décision de référence : cc • N° 69-70.270 • 1970-06-25 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'une maison à Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans la métropole d'Orléans. Un jour, vous recevez un courrier de la mairie : votre terrain est concerné par un projet d'utilité publique. Vous allez être exproprié. La procédure suit son cours : enquête publique, avis du commissaire enquêteur, puis le juge de l'expropriation rend une ordonnance. Tout semble en règle. Mais si l'ordonnance oublie de mentionner la date du procès-verbal d'enquête parcellaire ou celle de l'avis du commissaire enquêteur, que se passe-t-il ?
Cette question, c'est celle que s'est posée un propriétaire il y a plus de cinquante ans, et la réponse donnée par la Cour de cassation le 25 juin 1970 est toujours d'actualité. Elle rappelle une règle essentielle : la procédure d'expropriation est d'ordre public. Le juge doit vérifier que l'enquête parcellaire a duré au moins quinze jours. Sans mention des dates, impossible de contrôler. Et sans contrôle, l'ordonnance est nulle.
Cet arrêt, numéro 69-70.270, est une décision de principe qui protège les propriétaires contre les expropriations hâtives. Dans cet article, je vais vous expliquer les faits, le raisonnement des juges, et surtout ce que cela change pour vous, que vous soyez propriétaire, locataire ou professionnel de l'immobilier à Fleury-les-Aubrais ou ailleurs.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire commence dans la Manche, mais elle aurait pu se dérouler à Fleury-les-Aubrais. Un arrêté préfectoral prescrit le dépôt des documents parcellaires en mairie du 16 au 30 avril inclus. L'enquête parcellaire est ouverte. Un commissaire enquêteur est nommé, il rend son avis. Puis, le juge de l'expropriation rend une ordonnance transférant la propriété à la collectivité publique.
Mais voilà : l'ordonnance mentionne l'arrêté préfectoral et le procès-verbal d'enquête parcellaire, mais sans préciser la date de ce procès-verbal, ni la date de l'avis du commissaire enquêteur. Pire : elle ne mentionne pas les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête. Le propriétaire, mécontent, se pourvoit en cassation. Son avocat argue que l'ordonnance ne permet pas de vérifier le respect de la durée légale de l'enquête.
La Cour de cassation lui donne raison. Elle casse l'ordonnance, estimant que ces mentions sont indispensables pour permettre à la Cour de contrôler que l'enquête a bien duré quinze fois vingt-quatre heures, comme l'exige la loi. Une enquête parcellaire trop courte vicie la procédure d'expropriation. Ce contrôle est d'autant plus important que l'expropriation est une privation de propriété, protégée par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme.
Ce cas est emblématique car il montre que même une formalité apparemment mineure – une date manquante – peut entraîner l'annulation de toute la procédure. Pour les propriétaires, c'est une arme précieuse. Pour les collectivités, un rappel à la rigueur.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt, s'appuie sur l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation (aujourd'hui article L. 221-1 du même code) qui impose que l'ordonnance d'expropriation soit rendue au vu des pièces justificatives, notamment le procès-verbal de l'enquête parcellaire et l'avis du commissaire enquêteur. Mais la Cour va plus loin : elle exige que ces pièces soient identifiées par leur date, afin de pouvoir vérifier que l'enquête a duré au moins quinze jours.
Ce raisonnement peut paraître formaliste, mais il est fondamental. Le juge de l'expropriation n'est pas un simple exécutant. Il doit s'assurer que la procédure a respecté les droits des propriétaires. L'enquête parcellaire est le moment où les propriétaires peuvent contester l'étendue de l'expropriation, présenter leurs observations. Si elle est trop courte, ce droit est bafoué.
L'arrêt du 25 juin 1970 est une confirmation d'une jurisprudence antérieure, déjà exigeante sur les mentions obligatoires. Il n'y a pas de revirement, mais une application stricte du principe de légalité. Les juges du fond avaient pourtant validé l'ordonnance, estimant que la mention de l'arrêté préfectoral suffisait. La Cour de cassation les désavoue : ce n'est pas assez.
En pratique, cette décision oblige les juges de l'expropriation à être extrêmement précis dans leurs ordonnances. Elle donne aussi aux propriétaires un moyen de contester une expropriation en cas d'irrégularité. Car si l'ordonnance est cassée, tout est à refaire : nouvelle enquête, nouvelle ordonnance. Un sursis précieux pour le propriétaire.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un propriétaire foncier, cet arrêt est une bouée de sauvetage. Imaginons que vous possédez un terrain à Saint-Jean-de-la-Ruelle, et que la commune veut l'exproprier pour construire une école. Si l'ordonnance d'expropriation omet de mentionner la date de clôture de l'enquête parcellaire, vous pouvez demander son annulation. Le délai pour agir est de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Si vous gagnez, la procédure reprend à zéro, ce qui peut prendre des années.
Pour un locataire, l'enjeu est indirect : l'expropriation met fin au bail, mais le locataire a droit à une indemnité. Si l'ordonnance est annulée, le bail se poursuit. Mais attention : le locataire n'est pas partie à la procédure d'expropriation, il ne peut donc pas agir seul. Il doit se rapprocher du propriétaire.
Pour un promoteur immobilier, cette décision rappelle l'importance de vérifier la régularité de l'enquête parcellaire avant d'acquérir un terrain exproprié. Une ordonnance annulée retarde le projet, avec des coûts supplémentaires. À F

