Décision de référence : cc • N° 08-17.144 • 2010-02-09 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : à Lesneven, un avocat installé depuis vingt ans décide de rejoindre une société d'exercice libéral (SEL) à Morlaix. Il pensait tourner la page, laisser derrière lui les dettes accumulées lors de son activité individuelle. Mais un créancier, le fisc, frappe à sa porte un an et demi plus tard. Peut-il encore être poursuivi ? La question, cruciale pour tout professionnel libéral qui change de structure, a trouvé une réponse ferme de la Cour de cassation en 2010.
Cette décision intéresse au premier chef les avocats, mais aussi tous les indépendants qui envisagent de s'associer. Elle fixe une règle simple : quand on cesse d'exercer à titre individuel, on devient un « professionnel en cessation d'activité ». Dès lors, le délai d'un an pour déclencher une liquidation judiciaire court à compter de cette date. Passé ce délai, le passif antérieur ne peut plus justifier une procédure collective contre l'ancien indépendant.
Alors, que faire si vous êtes créancier d'un professionnel qui a changé de forme juridique ? Et si vous êtes ce professionnel, comment vous protéger ? Plongeons dans les détails de cet arrêt qui a clarifié un point souvent obscur du droit des entreprises en difficulté.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, avocat à Brest, exerçait depuis 1985 à titre individuel. En juin 2007, il devient associé d'une société d'exercice libéral (SEL) basée à Morlaix. Il cesse alors de percevoir des honoraires à titre personnel, n'a plus de clientèle propre et n'est plus assujetti à la taxe professionnelle (ancêtre de la contribution économique territoriale). Bref, son activité individuelle s'arrête net.
Mais le passé le rattrape. Le service des impôts des entreprises de Paris lui réclame un arriéré de TVA et d'impôt sur les sociétés d'environ 45 000 €, dettes nées avant juin 2007. En janvier 2009, soit 19 mois après la cessation d'activité individuelle, le fisc assigne M. X en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce. L'avocat oppose le délai d'un an prévu par l'article L. 640-5 du code de commerce (qui fixe à un an après la cessation d'activité le délai pour qu'un créancier demande l'ouverture d'une liquidation judiciaire). La cour d'appel de Rennes rejette cet argument : selon elle, un avocat exerce une profession libérale indépendante, et le fait de passer d'une activité individuelle à une société ne constitue pas une cessation d'activité. M. X se pourvoit en cassation.
Le débat juridique est donc tranché : la cessation d'activité individuelle, au sens du droit des procédures collectives, a-t-elle eu lieu ? La Cour de cassation va répondre par l'affirmative, cassant l'arrêt d'appel.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur trois textes clés du code de commerce : l'article L. 640-2 (qui définit les personnes pouvant être soumises à une liquidation judiciaire, notamment tout commerçant ou personne exerçant une activité professionnelle indépendante), l'article L. 640-3 (qui fixe les conditions d'ouverture de la procédure) et l'article L. 640-5 (qui prévoit qu'après cessation d'activité, un créancier ne peut assigner que dans l'année). Elle les combine avec les articles 20 à 22 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 sur les sociétés d'exercice libéral d'avocats (SEL).
Le cœur du raisonnement est simple : un avocat qui devient associé d'une SEL n'agit plus en son nom propre. Il exerce ses fonctions au nom et pour le compte de la société. Il n'a donc plus d'activité professionnelle indépendante. La cour d'appel avait tort de dire que la profession d'avocat est « une profession libérale et indépendante dont l'exercice au sein d'une SEL n'est qu'une modalité ». La Cour de cassation rétorque que la forme sociale change la nature de l'exercice : l'avocat cesse d'être un indépendant pour devenir un salarié ou un associé, ce qui rompt le lien avec l'activité antérieure.
Cette décision confirme une interprétation stricte de la notion de cessation d'activité. Elle s'inscrit dans une jurisprudence constante : toute modification substantielle du mode d'exercice (passage d'indépendant à société, cessation pure et simple, etc.) fait courir le délai d'un an pour les créanciers. Les juges ne font pas de différence selon que l'avocat continue à plaider ou non : ce qui compte, c'est la structure juridique.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les avocats et autres professionnels libéraux (architectes, experts-comptables, médecins) qui envisagent de s'associer : cette décision est une épée de Damoclès. Si vous avez des dettes professionnelles antérieures, vous devez savoir que vos créanciers n'ont qu'un an pour vous poursuivre après votre départ en société. Passé ce délai, ils ne peuvent plus demander votre liquidation judiciaire sur la base de ce passif.
Prenons un exemple concret : Maître Y, avocat à Morlaix, a un arriéré de loyers professionnels de 12 000 € datant de son activité individuelle. Il rejoint une SEL le 1er mars 2024. Son bailleur doit l'assigner en liquidation avant le 1er mars 2025. S'il ne le fait pas, la dette existe toujours, mais elle ne pourra pas servir de fondement à une procédure collective contre Maître Y à titre personnel. Le bailleur devra agir contre la SEL ou recouvrer par d'autres voies.
Pour les créanciers (fournisseurs, banques, fisc) : soyez vigilants. Dès que vous apprenez qu'un débiteur a changé de forme juridique, vérifiez la date exacte de cessation d'activité individuelle. Si plus d'un an s'est écoulé, vous ne pouvez plus déclencher de liquidation judiciaire à son encontre pour les dettes antérieures. Vous devrez vous retourner contr

