Décision de référence : cc • N° 08-15.191 • 2010-02-09 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Bollène, loué à un avocat qui exerce à titre individuel. Un beau jour, il vous annonce qu'il devient associé d'une société d'exercice libéral (SEL) et ferme son cabinet individuel. Mais il vous doit encore six mois de loyer. Que faire ? Pouvez-vous encore le poursuivre en justice pour récupérer votre dû ? La question que se pose tout créancier est simple : quand un professionnel change de structure juridique, ses dettes personnelles disparaissent-elles avec son ancienne activité ?
La réponse de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2010, est claire : oui, il peut être poursuivi en liquidation judiciaire après avoir cessé son activité individuelle, mais seulement si le créancier agit dans l'année qui suit cette cessation. Au-delà, la dette est perdue si le professionnel n'a plus de patrimoine apparent. Cette décision, rendue dans une affaire parisienne, intéresse directement les propriétaires bailleurs d'Orange ou de toute la région PACA.
Car dans le Vaucluse comme ailleurs, les professionnels libéraux changent souvent de forme sociale : l'avocat de Bollène devient associé d'une SEL à Avignon, le médecin d'Orange intègre une société de moyens. Et leurs créanciers, souvent des particuliers, ignorent les règles de la liquidation judiciaire. Cet arrêt leur donne une arme, mais aussi un couperet : un délai d'un an, pas un jour de plus.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, avocat au barreau de Paris, exerçait à titre individuel depuis des années. Il cumulait des dettes professionnelles : loyers impayés, fournisseurs non réglés, honoraires de sous-traitants. En 2005, il décide de changer de vie : il cesse son activité individuelle et devient associé d'une société d'exercice libéral (SEL). Désormais, il ne plaide plus en son nom propre, mais au nom de la société. Ses créanciers, dont un bailleur commercial, se retrouvent face à un vide juridique : peuvent-ils encore demander la liquidation judiciaire de M. X à titre personnel ?
Le bailleur, propriétaire d'un local à Paris, n'a pas été payé depuis plusieurs mois. Il assigne M. X en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, en se fondant sur l'article L. 640-2 du Code de commerce, qui permet d'ouvrir une procédure à l'encontre de toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante. Mais M. X oppose que cette activité a cessé : il n'est plus travailleur indépendant, il est associé d'une société. Le tribunal doit donc trancher une question de qualification juridique : qu'est-ce qu'une "activité professionnelle indépendante" ?
La cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation, donnent raison au créancier. Elles considèrent que la cessation d'activité n'efface pas les dettes nées pendant l'exercice individuel. M. X reste tenu de ses dettes antérieures, et peut être poursuivi en liquidation judiciaire, à condition que le créancier agisse dans l'année suivant la cessation. Dans cette affaire, le bailleur avait assigné dans les temps, et la liquidation a été prononcée. Un rebondissement que beaucoup de propriétaires à Orange ou Bollène ignorent : le délai d'un an est impératif et court à compter de la radiation du registre ou de la cessation effective.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 640-2 du Code de commerce, qui dispose que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à "toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante". Elle interprète cette notion de manière large : l'activité indépendante s'apprécie au moment où la dette est née, pas au moment où la procédure est demandée. Ainsi, même si le débiteur a cessé son activité, il reste un "ancien indépendant" pour les dettes contractées pendant cette période.
Le raisonnement suit trois étapes. Premièrement, la Cour constate que M. X, en devenant associé d'une SEL, n'agit plus en son nom propre : il exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. Il cesse donc d'être un "travailleur indépendant" au sens de l'article L. 640-2. Deuxièmement, elle rappelle que la liquidation judiciaire peut être ouverte après la cessation d'activité, à condition que le passif (l'ensemble des dettes) provienne de l'activité antérieure. C'est le cas ici : les loyers impayés sont nés pendant l'exercice individuel. Troisièmement, la Cour fixe une limite : si la procédure est ouverte sur assignation d'un créancier (et non sur déclaration spontanée du débiteur), cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle.
Ce délai d'un an est une innovation majeure. Il est prévu par l'article L. 631-5 du Code de commerce pour les procédures de redressement judiciaire, et la Cour l'étend ici à la liquidation judiciaire. Pourquoi un an ? Parce que le législateur considère qu'après ce délai, le débiteur a pu se réorganiser, et qu'il serait inéquitable de le menacer d'une procédure collective pour des dettes anciennes. C'est une balance entre les droits des créanciers et la nécessité de donner une seconde chance au professionnel.
Cette décision est une confirmation de la jurisprudence antérieure, mais elle apporte une clarification précieuse : le point de départ du délai d'un an est la cessation effective de l'activité individuelle, et non la date de la radiation au registre. En pratique, cela signifie que le propriétaire bailleur d'Orange qui n'agit pas dans les douze mois suivant la fermeture du cabinet de son locataire avocat perd la possibilité de demander sa liquidation judiciaire.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Oui, mais uniquement si le créancier agit dans l'année suivant la cessation de l'activité individuelle. La dette doit provenir de l'activité antérieure. Vérifiez le registre du commerce (RCS) ou l'ordre professionnel. L'avocat doit radier son inscription individuelle et en obtenir une nouvelle au nom de la SEL. Vous ne pouvez plus demander la liquidation judiciaire, mais vous pouvez encore agir par voie d'huissier pour saisir ses biens personnels, s'il en a. Oui, si la dette est antérieure à la cessation et que vous agissez dans l'année. La procédure vise ses biens personnels, pas ceux de la SEL. Comptez entre 1 500 € et 3 000 € d'honoraires d'avocat, plus les frais de greffe. Mais si la liquidation aboutit, vous récupérerez une partie de votre créance.Questions fréquentes
Un professionnel qui change de structure peut-il être poursuivi pour ses dettes anciennes ?
Comment savoir si mon locataire a cessé son activité individuelle ?
Que faire si le délai d'un an est dépassé ?
Puis-je demander la liquidation judiciaire d'un professionnel qui a déjà rejoint une SEL ?
Quels sont les frais à prévoir pour une telle procédure ?
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