Décision de référence : cc • N° 17-15.830 • 2018-03-22 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Pessac, que vous louez à un commerçant. Un jour, vous apprenez que votre locataire a confié son fonds de commerce à un tiers sans vous en parler, et que ce tiers ne paie plus les loyers. Pire : le locataire n'avait jamais vraiment exploité le fonds lui-même. Vous vous demandez : ai-je le droit de refuser le renouvellement du bail ? Puis-je récupérer mon local ?
Cette question, la Cour de cassation y a répondu le 22 mars 2018 (arrêt n° 17-15.830). Elle a tranché : lorsque le preneur (locataire) consent une location-gérance sans avoir exploité le fonds pendant au moins deux ans, le contrat de location-gérance est frappé de nullité absolue. Et cette nullité entraîne la déchéance du droit au renouvellement du bail commercial. En clair, le bailleur peut rejeter la demande de renouvellement et récupérer les lieux sans indemnité d'éviction.
Que vous soyez bailleur, locataire ou professionnel de l'immobilier, cet arrêt change la donne. Plongeons dans les détails.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
À La Teste-de-Buch, la société Vengeance est propriétaire d'un local commercial, donné à bail à un preneur depuis le 1er avril 2004. Le contrat de bail prévoit une clause classique : toute cession ou sous-location doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée. Le 6 avril 2005, le preneur consent une location-gérance de son fonds de commerce à un tiers. Problème : il n'avait pas exploité lui-même le fonds pendant deux ans avant cette location-gérance. Pire, il n'a pas respecté la clause d'information du bail.
Quelques années plus tard, le bailleur refuse le renouvellement du bail et saisit le tribunal. Il argue que la location-gérance est nulle, car le preneur n'a pas respecté l'obligation légale d'exploitation personnelle préalable de deux ans (article L. 144-1 du Code de commerce). Le preneur, lui, soutient que la location-gérance n'est ni une cession ni une sous-location, et que la nullité n'affecte pas son droit au renouvellement.
La cour d'appel de Bordeaux donne raison au bailleur : la location-gérance est nulle de nullité absolue, et le preneur perd son droit au renouvellement. Le preneur se pourvoit en cassation. La Cour de cassation confirme : la nullité absolue du contrat de location-gérance entraîne la déchéance du droit au renouvellement, car le preneur n'a jamais exploité personnellement le fonds.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 144-1 du Code de commerce, qui dispose que « le propriétaire d'un fonds de commerce ne peut en consentir la location-gérance que s'il l'a exploité personnellement pendant deux années au moins ». Cette condition est d'ordre public : sa violation entraîne la nullité absolue du contrat.
Pourquoi absolue ? Parce que la règle protège l'intérêt général (éviter les montages frauduleux) et non pas seulement l'intérêt d'une partie. Nullité absolue signifie que n'importe qui (bailleur, locataire, tiers) peut l'invoquer, et qu'elle est imprescriptible (sauf délai de droit commun).
Les juges rappellent que la location-gérance n'est ni une cession du bail, ni une sous-location. C'est un contrat par lequel le propriétaire du fonds (le locataire-gérant) en confie l'exploitation à un tiers (le gérant). Mais ici, le preneur n'était pas propriétaire du fonds au sens de l'article L. 144-1, puisqu'il ne l'avait pas exploité. La Cour écarte donc l'argument du preneur selon lequel la location-gérance échapperait aux clauses du bail sur les cessions et sous-locations. Elle considère que la nullité du contrat de location-gérance prive le preneur de la qualité de locataire exploitant, condition indispensable pour bénéficier du droit au renouvellement (article L. 145-8 du Code de commerce).
Cette décision confirme une jurisprudence constante : la location-gérance consentie en violation de l'article L. 144-1 est nulle, et le preneur ne peut pas réclamer un bail renouvelé. C'est une application logique : on ne peut pas transmettre un droit que l'on n'a pas.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour le bailleur (propriétaire) : si votre locataire a donné son fonds en location-gérance sans l'avoir exploité deux ans, vous pouvez refuser le renouvellement du bail et récupérer votre local sans payer d'indemnité d'éviction. Exemple : à Pessac, un bailleur loue un local à un traiteur. Le traiteur, sans jamais cuisiner lui-même, confie le fonds à un tiers. Au bout de 9 ans, le bailleur refuse le renouvellement. Grâce à cet arrêt, il peut obtenir la nullité de la location-gérance et la libération des lieux.
Pour le locataire (preneur) : attention ! Si vous souhaitez donner votre fonds en location-gérance, vous devez d'abord l'exploiter personnellement pendant deux ans. Sinon, non seulement la location-gérance est nulle, mais vous perdez votre droit au renouvellement. Votre investissement peut s'effondrer. Un client à La Teste-de-Buch avait acheté un bail, loué le fonds sans exploitation préalable, et s'est vu refuser le renouvellement. Résultat : il a dû quitter les lieux sans indemnité, perdant son fonds et son fonds de commerce.
Pour le gérant (celui qui exploite) : vous êtes vulnérable. Si la location-gérance est nulle, votre contrat est caduc. Vous pouvez être expulsé. Vérifiez toujours que le donneur a bien exploité le fonds deux ans avant de signer. Demandez des justificatifs (comptes, déclarations fiscales).
Pour l'acquéreur d'un fonds : si vous achetez un fonds donné en location-gérance, assurez-vo

