Décision de référence : cc • N° 74-13.480 • 1976-02-18 • Consulter la décision →
Vous êtes propriétaire d'une maison à Saint-Jean-de-Maurienne. Vous avez confié la rénovation de votre toiture à un entrepreneur, pour un prix forfaitaire de 25 000 €. Les travaux avancent, le toit est presque terminé, mais vous changez d'avis : vous trouvez que le chantier prend du retard, un voisin vous a parlé d'un autre artisan moins cher. Vous envoyez une lettre de résiliation. Trop tard ? La Cour de cassation répond : oui, trop tard.
Dans un arrêt du 18 février 1976 (n° 74-13.480), la plus haute juridiction française a tranché : lorsque l'entrepreneur a presque fini sa mission, le maître d'ouvrage (le client) ne peut plus résilier unilatéralement le contrat sur le fondement de l'article 1794 du Code civil. Ce texte permet pourtant au client de rompre le marché à tout moment, mais à une condition : indemniser l'entrepreneur de ses pertes. Sauf que si les travaux sont quasi achevés, la résiliation est jugée abusive. Explications.
Cette décision, rendue il y a près de cinquante ans, reste une référence pour tous les litiges entre particuliers et artisans. Elle protège l'entrepreneur contre les revirements de dernière minute et oblige le maître d'ouvrage à assumer ses engagements. Que vous soyez à Cognin, à Chambéry ou ailleurs, comprendre cet arrêt vous évitera bien des déconvenues.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
En 1972, un certain M. Robbez-Masson, propriétaire d'un immeuble, confie à la société Entreprise Générale de Constructions et de Travaux (EGCT) des travaux de rénovation, pour un prix forfaitaire. Le chantier démarre, les ouvriers s'activent. Mais à un moment donné — les documents ne précisent pas exactement pourquoi — le propriétaire se ravise. Il refuse de payer le solde et demande la résiliation du contrat.
L'entrepreneur, lui, estime avoir rempli sa part du contrat. Il saisit le tribunal pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû. Le maître d'ouvrage réplique en invoquant l'article 1794 du Code civil, qui dispose : « Le maître peut résilier, par sa volonté seule, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. » Autrement dit, le client peut toujours mettre fin au contrat, mais il doit payer intégralement ce que l'entrepreneur a déjà fait ET ce qu'il aurait gagné si le chantier était allé à son terme.
L'affaire arrive devant la cour d'appel de Chambéry. Les juges constatent, par un constat d'huissier du 10 février 1972, que les travaux sont « pratiquement achevés » au moment où le propriétaire dénonce le contrat. L'entrepreneur a exécuté ses engagements. La cour rejette donc la demande de résiliation et condamne Robbez-Masson à payer le solde.
Ce dernier se pourvoit en cassation. Il soutient que l'article 1794 lui donne un droit absolu de résilier, quel que soit l'état d'avancement. Mais la Cour de cassation ne le suit pas : elle approuve la cour d'appel, estimant que la dénonciation tardive ne peut entraîner la résiliation. L'arrêt est confirmé.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Le cœur du débat porte sur l'interprétation de l'article 1794 du Code civil. Ce texte offre au maître d'ouvrage un droit de résiliation unilatérale (appelé « faculté de dédit ») : même si le chantier a commencé, il peut y mettre fin, à condition d'indemniser l'entrepreneur. Mais ce droit n'est pas absolu. Les juges ont estimé que lorsque les travaux sont « pratiquement achevés », l'abus de droit peut être invoqué.
En l'espèce, la cour d'appel a relevé que la quasi-totalité des prestations étaient réalisées. L'entrepreneur avait exécuté ses obligations. Dans ce contexte, prononcer la résiliation reviendrait à priver l'entrepreneur du fruit de son travail, alors qu'il a presque terminé. La résiliation serait une mesure disproportionnée, voire frauduleuse, si elle vise à échapper au paiement.
La Cour de cassation valide ce raisonnement. Elle rappelle que l'article 1794 n'a pas pour objet de permettre au maître d'ouvrage de se soustraire à ses dettes. Il s'agit d'une protection pour l'entrepreneur, qui doit être indemnisé de ses pertes. Mais si l'ouvrage est quasi fini, l'indemnisation devient équivalente au prix convenu : la résiliation n'a plus de sens économique. En conséquence, le contrat subsiste et le propriétaire doit payer le solde.
Cette décision s'inscrit dans une logique de bonne foi contractuelle (article 1134 du Code civil, aujourd'hui 1104). Les juges sanctionnent le comportement du maître d'ouvrage qui attend la dernière minute pour changer d'avis, au détriment de l'artisan. Depuis, cette jurisprudence est constamment reprise par les tribunaux.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Propriétaire bailleur à Cognin : vous avez signé un marché à forfait pour la réfection de la façade d'un immeuble locatif pour 40 000 €. Les travaux sont à 90 % achevés. Vous ne pouvez pas résilier pour confier le reste à un autre artisan moins cher. Vous devrez payer l'intégralité du prix au premier entrepreneur.
Locataire qui fait réaliser des travaux : si vous êtes locataire et que vous faites des aménagements avec l'accord du propriétaire, vous êtes le maître d'ouvrage. Les mêmes règles s'appliquent. Vous ne pouvez pas revenir sur votre décision quand l'artisan a presque fini.
Copropriétaire : en copropriété, le syndic peut passer des marchés à forfait pour des travaux dans les parties communes. Si un copropriétaire conteste tardivement, il ne pourra pas obtenir la résiliation s

