Décision de référence : cc • N° 79-13.597 • 1981-06-22 • Consulter la décision →
Imaginez la scène. Un promoteur immobilier à Boulogne-Billancourt confie à une entreprise la construction d'un ensemble de logements et d'entrepôts. Le chantier avance, mais un désaccord surgit sur le paiement. L'entrepreneur, inquiet, se tourne vers la banque qui avait fourni une caution pour garantir le bon déroulement des travaux. La banque, elle, refuse de payer, arguant que le contrat est un marché public et que la caution est devenue caduque. Qui a raison ? Cette question, qui peut sembler technique, touche en réalité des milliers de propriétaires, promoteurs et entrepreneurs chaque année.
La décision de la Cour de cassation du 22 juin 1981 (n° 79-13.597) apporte une réponse claire, même si elle peut surprendre. Pour déterminer si un marché est public ou privé, il ne faut pas regarder ce qu'on construit, mais surtout pour qui on construit. Une société d'économie mixte (SEM) qui agit en son nom propre, même pour une opération d'utilité publique, n'est pas un maître d'ouvrage public. Le marché qu'elle conclut est donc un marché privé, soumis à la loi du 16 juillet 1971, avec ses propres règles de caution.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, propriétaire à Rueil-Malmaison ou promoteur à Paris ? Que si vous signez un contrat avec une SEM pour un projet d'aménagement, vous n'êtes pas dans le cadre contraignant des marchés publics. Les règles de cautionnement, de délais de paiement et de responsabilité sont celles du droit privé. Un détail qui peut vous éviter bien des déconvenues… ou au contraire vous exposer à des risques que vous n'aviez pas anticipés.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Au début des années 1970, la ville de Boulogne-Billancourt confie à une société d'économie mixte, la SEM d'aménagement et de construction, la réalisation d'un vaste programme urbain : logements, entrepôts et équipements publics. La SEM agit comme concessionnaire de construction d'ouvrages destinés à l'utilité publique. Elle passe alors un marché avec la société Ganaye pour l'exécution des travaux.
La société Ganaye, pour garantir ses obligations, obtient de la Banque de la Construction et des Travaux Publics une caution. En droit privé, une caution se libère un an après la réception des travaux si le maître d'ouvrage n'a pas agi. Mais la banque refuse de payer, soutenant que le marché est un marché public, et que la caution n'est pas soumise à ce délai d'un an.
Le litige arrive devant la cour d'appel de Paris. Les juges doivent trancher : ce marché est-il public ou privé ? La réponse va conditionner l'obligation de la caution. La cour d'appel, en 1979, décide que la SEM a conclu le contrat en son nom propre, et non pour le compte de la ville. Peu importe que l'opération soit d'utilité publique : entre deux personnes de droit privé, le marché est privé. La banque est donc libérée un an après la réception des travaux, car le maître d'ouvrage n'a pas agi dans ce délai.
La banque se pourvoit en cassation, mais la Haute juridiction confirme l'arrêt d'appel. Le 22 juin 1981, la Cour de cassation rejette le pourvoi : « quel que fût son objet, ce marché, conclu entre deux personnes de droit privé, n'était pas un marché public et était soumis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 relative aux marchés de travaux privés ». Un revirement ? Non, une confirmation de la jurisprudence antérieure. Mais une confirmation qui a des conséquences bien réelles.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Le cœur du raisonnement tient en une phrase : la qualité du maître d'ouvrage détermine la nature du marché. Si le maître d'ouvrage est une personne publique (État, collectivité locale, établissement public), le marché est public. S'il est une personne privée, le marché est privé, même si l'ouvrage sert l'intérêt général.
Ici, la SEM est une personne morale de droit privé, même si elle a une mission d'utilité publique. En signant le contrat avec Ganaye, elle n'a pas agi comme mandataire de la ville, mais en son nom propre, en tant que concessionnaire. La cour d'appel l'a constaté souverainement. Dès lors, le marché n'est pas un marché public (soumis au Code des marchés publics) mais un marché privé, régi par la loi du 16 juillet 1971. Cette loi, aujourd'hui codifiée dans le Code civil, fixe les règles applicables aux marchés de travaux privés, notamment en matière de cautionnement.
La banque soutenait que les travaux étant destinés à l'utilité publique, le marché devait être qualifié de public. Mais les juges rejettent cet argument : l'objet du marché ne change pas la nature juridique du contrat. C'est le statut du cocontractant qui importe. Une leçon essentielle pour tous les professionnels de l'immobilier : ne vous fiez pas à l'apparence, regardez qui signe.
Cette décision s'inscrit dans une lignée constante de la Cour de cassation. Dès 1969, elle avait jugé que les marchés passés par une SEM pour son compte propre sont des marchés privés (Civ. 3e, 8 mai 1969). L'arrêt de 1981 ne fait que le rappeler. Rien de nouveau sous le soleil juridique, mais une piqûre de rappel bien utile.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un entrepreneur ou un promoteur : vous signez un contrat avec une SEM pour construire un lotissement à Rueil-Malmaison. Si la SEM agit en son nom, vous êtes en marché privé. Conséquence : la caution que vous avez fournie (ou celle que votre cocontractant vous demande) est soumise au délai de libération d'un an à compter de la réception des travaux (article 1799-2 du Code civil, issu de la loi de 1971). Passé ce délai, si le maître d'ouvrage n'a pas agi en justice, la caution est libérée. Vous devez donc être vigilant : si un litige survient, agissez avant un an.
Pour un propriétaire bailleur : vous confiez des travaux de rénovation à une entreprise. Si votre bailleur social est une SEM, vérifiez si elle agit pour son compte ou pour celui de la commune. Si c'est pour son compte, les règles des marchés privés s'appliquent : pas de publicité, pas de mise en concurrence obligatoire, mais des règles de cautionnement différentes. Sachez que vous pouvez être confronté à des délais de paiement plus longs ou à des garanties moins protectrices.
Pour un copropriétaire : votre syndicat de copropriété, personne morale de droit privé, confie des travaux à une entreprise. C'est un marché privé, même si l'immeuble est situé dans une zone d'aménagement concerté (ZAC). Les règles sont celles du Code civil. Vous n'êtes pas soumis au Code des marchés publics, même si le syndic est un professionnel.
Exemple chiffré : un entrepreneur réalise des travaux de voirie pour une SEM à Boulogne-Billancourt, pour un montant de 150 000 €. La SEM ne paie pas. L'entrepreneur dispose d'un an à compter de la réception des travaux pour agir contre la caution. S'il attend 18 mois, la caution est libérée. Il ne pourra se retourner que contre la SEM, avec les risques d'insolvabilité. Agir vite est crucial.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez la qualité juridique de votre cocontractant. Avant de signer, demandez les statuts de la SEM ou de la personne morale. Est-elle une personne publique ou privée ? Si c'est une SEM, assurez-vous qu'elle agit en son nom propre ou comme mandataire d'une collectivité. Cela change tout.
- Rédigez un contrat précis sur la nature du marché. Mentionnez clairement qu'il s'agit d'un marché privé soumis à la loi du 16 juillet 1971 (ou aux articles 1799-1 et suivants du Code civil). Cela évitera toute contestation ultérieure.
- Respectez les délais de la caution. Si vous êtes créancier, agissez dans l'année suivant la réception des travaux. Si vous êtes caution, sachez que vous êtes libéré après ce délai si le maître d'ouvrage n'a pas agi. Notez la date de réception dans vos dossiers.
- En cas de doute, consultez un avocat spécialisé. Une qualification erronée peut vous coûter cher. Un simple rendez-vous de 30 minutes peut vous éviter des années de procédure.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante. Déjà en 1969, la Cour de cassation avait jugé qu'une SEM d'aménagement qui conclut un marché en son nom propre passe un marché privé (Civ. 3e, 8 mai 1969, n° 67-13.234). En 1994, elle a étendu ce raisonnement aux sociétés d'économie mixte locales (SEML) : même si elles exercent une mission de service public, elles restent des personnes privées (Civ. 3e, 9 mars 1994, n° 92-13.558). La tendance est donc stable : le critère organique (la personne) prime sur le critère matériel (l'objet).
Depuis lors, le droit des marchés publics a évolué avec le Code de la commande publique (2018). Mais la règle reste la même : un contrat conclu par une personne privée n'est pas un marché public, sauf si elle agit comme mandataire d'une personne publique. Attention toutefois : si la SEM est transparente (c'est-à-dire qu'elle n'a aucune autonomie réelle), les juges peuvent requalifier le contrat en marché public. C'est un risque à connaître.
Pour l'avenir, avec la multiplication des partenariats public-privé (PPP) et des sociétés d'économie mixte, cette question reste d'actualité. Les professionnels doivent être vigilants sur la rédaction des contrats et la qualité des parties.
Questions fréquentes
- Comment savoir si une SEM agit pour son compte ou pour celui de la ville ? Regardez le contrat de concession. Si la SEM est désignée comme « concessionnaire » et qu'elle signe en son nom, elle agit pour son compte. Si elle signe « pour le compte de la ville », c'est un mandat. En cas de doute, demandez les statuts ou le contrat de concession.
- Puis-je contester la qualification de marché privé si les travaux sont d'utilité publique ? Oui, mais vous risquez de perdre. La jurisprudence est constante : l'objet n'est pas déterminant. Seule la qualité du maître d'ouvrage compte. Si vous estimez que la SEM était un mandataire, vous devez le prouver.
- Quels sont les délais pour agir contre une caution dans un marché privé ? Vous disposez d'un an à compter de la réception des travaux pour assigner la caution en justice. Passé ce délai, la caution est libérée (sauf si elle a renoncé à ce délai).
- Que faire si la caution refuse de payer en invoquant la nature publique du marché ? Consultez un avocat. Il faudra analyser le contrat et la qualité des parties. Si la jurisprudence vous est favorable, vous pourrez obtenir gain de cause.
- Cette décision s'applique-t-elle aux sociétés d'économie mixte locales (SEML) ? Oui, la Cour de cassation a appliqué le même raisonnement aux SEML en 1994. Ce sont des personnes privées, leurs marchés sont privés.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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