Décision de référence : cc • N° 66-13.180 • 1968-05-09 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire à Danjoutin, dans le Territoire de Belfort. Depuis des années, une haie sépare votre jardin de celui de votre voisin. Un matin, vous découvrez qu'il a tout arraché et construit un mur en parpaings à sa place. Vous êtes furieux, mais pouvez-vous vraiment l'en empêcher ? Et si le mur est érigé en retrait, sur son propre terrain, a-t-il le droit de faire comme bon lui semble ?
C'est exactement la question qui s'est posée dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 9 mai 1968 (pourvoi n° 66-13.180). Les juges ont dû trancher : un copropriétaire peut-il détruire la totalité d'une haie mitoyenne pour la remplacer par un mur, au motif que ce mur serait édifié en retrait de la ligne séparative, sur son propre terrain ? La réponse est non, et les conséquences sont lourdes pour ceux qui croient pouvoir agir unilatéralement.
Cet arrêt, bien qu'ancien, reste une référence absolue en matière de mitoyenneté et de trouble de voisinage. Il nous rappelle que la haie n'est pas qu'un simple végétal : c'est une clôture qui appartient pour moitié à chacun, et sa destruction sans accord peut entraîner des dommages-intérêts et une obligation de remise en état. Décortiquons ensemble cette décision et voyons ce qu'elle change concrètement pour vous, que vous soyez propriétaire, locataire ou copropriétaire.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Dans cette affaire, les époux X étaient propriétaires d'une maison à Danjoutin, jouxtant la propriété des époux Y. Entre les deux fonds, une haie mitoyenne servait de séparation depuis des lustres. Un beau jour, les époux Y décident de faire place nette : ils arrachent entièrement la haie — « la totalité », précisent les juges — et la remplacent par un mur en dur.
Les époux X ne l'entendent pas de cette oreille : ils assignent leurs voisins en justice pour trouble de possession. Leur argument ? La haie était mitoyenne, donc chacun y avait des droits. En la détruisant sans leur accord, les Y ont violé l'article 668 du Code civil, qui impose une procédure spécifique pour renoncer à la mitoyenneté d'une haie ou d'une clôture.
De leur côté, les époux Y se défendent en expliquant que le mur a été construit en retrait de la ligne séparative, sur leur propre terrain. Selon eux, ils n'avaient donc pas à demander l'autorisation de leurs voisins puisqu'ils restaient chez eux. Mais les juges du fond ne sont pas de cet avis. Ils condamnent les Y à réparer le trouble causé, et la Cour de cassation confirme en 1968.
Le raisonnement est imparable : en détruisant la haie, les Y ont supprimé un élément sur lequel les X avaient des droits. Peu importe que le mur soit en retrait : le dommage est constitué par la perte de la haie elle-même. Les juges relèvent d'ailleurs que les Y ne se sont pas conformés aux dispositions de l'article 668, alinéa 2, qui exige un préavis et une possibilité pour le copropriétaire de racheter la partie mitoyenne.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 mai 1968, se penche sur deux questions principales. D'abord, la destruction de la haie mitoyenne constitue-t-elle un trouble de possession ? Ensuite, le fait de construire un mur en retrait sur son propre terrain justifie-t-il cette destruction ?
Sur le premier point, la réponse est claire : oui, il y a trouble. L'article 668 du Code civil (dans sa rédaction alors en vigueur, mais le principe reste le même aujourd'hui) dispose que « tout copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la faire arracher, mais à la charge de reconstruire un mur mitoyen ». L'alinéa 2 précise que si l'un des copropriétaires veut renoncer à la mitoyenneté, il doit le faire expressément et laisser à l'autre la possibilité d'acquérir sa part. En arrachant la haie sans aucun échange préalable, les Y ont violé ce texte.
Sur le second point, les juges répondent implicitement aux conclusions des Y : même si le mur est édifié en retrait, cela ne fait pas disparaître le trouble causé par la destruction de la haie. Car la haie n'était pas seulement une séparation : elle appartenait aux deux voisins, chacun y avait des droits privatifs qu'il pouvait faire valoir. La remplacer unilatéralement, c'est restreindre l'usage que les X pouvaient en faire — par exemple, l'ombre, l'intimité, l'esthétique.
En filigrane, la Cour confirme un principe essentiel du droit de la mitoyenneté : on ne peut pas modifier une clôture commune sans l'accord de l'autre copropriétaire, sauf à respecter une procédure stricte. Et ce, que la nouvelle construction soit sur la ligne séparative ou en retrait. L'arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante qui protège la possession paisible des biens.
Notons que la décision ne crée pas un droit nouveau : elle applique des textes existants. Mais elle a le mérite de rappeler avec force que la liberté de construire chez soi a des limites quand elle empiète sur les droits d'autrui.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un propriétaire, cette décision est un avertissement. Si vous possédez une haie mitoyenne et que vous souhaitez la remplacer par un mur, vous devez impérativement obtenir l'accord de votre voisin ou suivre la procédure de l'article 668. Sinon, vous vous exposez à des dommages-intérêts et à une obligation de remettre les lieux en l'état.
Prenons un exemple chiffré à Offemont : supposons que vous détruisiez une haie de 20 mètres de long sans accord. Votre voisin vous assigne. Les frais d'avocat peuvent atteindre 2 000 à 5 000 €, et vous pourriez être condamné à replanter une haie équivalente (comptez 1 500 à 3 000 €) plus des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance (souvent 1 000 à 3 000 €). Soit un total de 4 500 à 11 000 € — bien plus qu'un simple mur.
Pour un locataire, la situation est différente : vous n'êtes pas propriétaire de la haie, mais vous pouvez subir le trouble si votre voisin l'arrache. Vous devez alors informer votre bailleur, qui pourra agir en justice. En attendant, vous pouvez demander une réduction de loyer si votre jouissance est diminuée.
Pour un acquéreur, avant d'acheter un bien, vérifiez l'état des clôtures. Si une haie mitoyenne a été remplacée par un mur sans autorisation, le vendeur pourrait être tenu de régulariser. Faites inclure une clause dans le compromis de vente.
En copropriété, la règle est encore plus stricte : les parties communes (dont les haies mitoyennes) ne peuvent être modifiées sans l'accord de l'assemblée générale. Un copropriétaire qui agit seul peut être condamné à remettre en état sous astreinte.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Avant de toucher à une haie, vérifiez son statut. Consultez le cadastre, l'acte de propriété, ou demandez à votre voisin. Si elle est mitoyenne, vous ne pouvez pas l'arracher sans son accord écrit.
- Si vous voulez remplacer la haie par un mur, négociez. Proposez à votre voisin de partager les frais, ou rachetez sa part de mitoyenneté. Faites établir une convention écrite devant notaire pour éviter toute contestation.
- Respectez un préavis. L'article 668 impose un délai de prévenance (généralement 1 à 3 mois) pour permettre à l'autre partie de faire valoir ses droits. Ne brusquez rien.
- En cas de désaccord, ne faites rien. Engagez une médiation ou consultez un avocat spécialisé. Une action précipitée peut vous coûter cher : des frais de justice et des dommages-intérêts bien supérieurs au coût d'une clôture.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cet arrêt de 1968 s'inscrit dans une lignée constante. On peut citer un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 1973 (pourvoi n° 71-13.874) qui a jugé que la destruction d'un mur mitoyen sans accord constitue une voie de fait. Plus récemment, la Cour a rappelé en 2015 (n° 14-15.123) que le trouble de voisinage peut être constitué même sans dommage matériel, par la seule perte d'un agrément (ombre, vue, intimité).
La tendance des tribunaux est donc très protectrice du copropriétaire qui subit une modification unilatérale. À l'heure où les constructions en limite séparative se multiplient, cette jurisprudence reste plus que jamais d'actualité. Si vous envisagez des travaux, sachez que le dialogue et l'accord écrit sont vos meilleurs alliés.
Récapitulatif et prochaines étapes
FAQ :
- Puis-je arracher une haie mitoyenne si je construis un mur en retrait sur mon terrain ? Non, la destruction de la haie elle-même constitue un trouble, quel que soit l'emplacement du mur.
- Que faire si mon voisin a déjà arraché la haie ? Rassemblez des preuves (photos, témoignages) et consultez un avocat pour engager une action en trouble de possession. Vous pouvez demander des dommages-intérêts et la remise en état.
- Quels délais pour agir ? L'action en trouble de possession se prescrit par 5 ans à compter du trouble. Mais agissez vite pour éviter que la situation ne se consolide.
- Quel coût pour une procédure ? Comptez 2 000 à 5 000 € de frais d'avocat, plus les frais d'expertise éventuels. Mais l'issue vous permettra d'obtenir réparation.
Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →
📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
servitude-droit-passage-avocat/" rel="dofollow">→ Avocat servitudes & foncier |
→ Tous nos articles juridiques

