Décision de référence : cc • N° 92-81.724 • 1994-10-11 • Consulter la décision →
Imaginez : vous signez un compromis de vente pour acquérir la maison de vos rêves à Dombasle-sur-Meurthe. Le notaire conserve l'unique exemplaire original. Quelques mois plus tard, un litige éclat sur les conditions de vente. Vous demandez à voir le compromis… et le notaire vous répond qu'il l'a détruit. Que faire ? Votre parole contre la sienne ?
Cette situation, pourtant ubuesque, a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation le 11 octobre 1994. La haute juridiction a dû trancher : un notaire peut-il détruire un acte sous seing privé qui lui a été confié sans encourir de sanctions pénales ? La réponse est clairement non.
Dans cette décision, les juges ont appliqué l'article 432-15 du Code pénal (anciennement article 173) qui réprime la destruction d'un acte par un dépositaire public. Ils ont précisé que seule la preuve du consentement de toutes les parties à la destruction pouvait exonérer le notaire. Une leçon à méditer pour tout propriétaire ou acquéreur.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
En novembre 1983, les époux X, propriétaires d'un domaine rural à Lunéville, signent un compromis de vente avec les époux A. L'acte, établi sous seing privé (c'est-à-dire sans la présence d'un notaire), est confié à Maître Y, notaire, qui en conserve l'unique exemplaire original.
Très vite, des désaccords surgissent sur les conditions d'exécution de la vente. Les époux X, qui disposent d'une copie du compromis, engagent une procédure contre les acquéreurs. Mais lorsqu'ils demandent au notaire de produire l'original, celui-ci avoue l'avoir détruit.
Les époux X portent plainte. Le notaire est poursuivi pour destruction d'un acte commis par un dépositaire public. Devant les juges, il ne conteste pas la matérialité des faits (il a bien détruit le compromis), mais il invoque un élément essentiel : selon lui, les parties étaient d'accord pour détruire l'acte. Reste à savoir si ce consentement était unanime et prouvé.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation devait répondre à une question précise : l'article 432-15 du Code pénal (qui punit la destruction d'un acte par un dépositaire public) s'applique-t-il à un notaire qui détruit un acte sous seing privé ? La réponse est oui, sans ambiguïté.
Le texte vise « toute personne dépositaire de deniers publics ou d'effets servant de sûreté ». Le notaire, en tant qu'officier public et ministériel, est un dépositaire public lorsqu'il conserve un acte à raison de ses fonctions. Peu importe que l'acte soit authentique ou sous seing privé : dès lors qu'il lui a été remis ou communiqué dans le cadre de sa mission, il en est responsable.
Ensuite, la Cour précise le régime de la preuve. Le notaire ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve du consentement de toutes les parties à la destruction. Or, en l'espèce, les époux X contestaient avoir donné leur accord. Le notaire n'ayant pas apporté cette preuve, sa responsabilité pénale était engagée.
Cette solution est une confirmation de la jurisprudence antérieure (Cass. crim., 18 mars 1992) et non un revirement. Elle renforce la protection des parties contre les abus des officiers publics.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un propriétaire bailleur à Dombasle-sur-Meurthe : si vous confiez un bail ou un compromis à un notaire, celui-ci ne peut le détruire sans votre accord exprès et écrit. En cas de litige, vous pouvez engager sa responsabilité pénale.
Pour un acquéreur à Lunéville : imaginons que vous signez un compromis chez un notaire et que, par la suite, ce dernier le détruit. Vous perdez une preuve essentielle. Cette décision vous permet de demander des dommages-intérêts et éventuellement de faire condamner le notaire pénalement. Les délais de prescription sont de 6 ans pour le délit (article 432-15, peine de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende).
Pour un copropriétaire : si votre syndic détruit un procès-verbal d'assemblée générale, le même principe peut s'appliquer si le syndic est considéré comme dépositaire public (ce qui est rare, mais le notaire reste le cas typique).
En pratique, si vous êtes victime, vous devez : 1) rassembler toutes les preuves de l'existence de l'acte (copies, témoignages), 2) porter plainte auprès du procureur ou directement auprès du conseil de l'ordre des notaires, 3) consulter un avocat pour évaluer l'opportunité d'une action en responsabilité civile.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Exigez plusieurs originaux. Lors de la signature d'un acte sous seing privé, demandez à ce qu'il soit établi en plusieurs exemplaires originaux (un pour chaque partie). Ainsi, la destruction d'un seul exemplaire ne vous prive pas de preuve.
- Conservez toujours une copie. Même si l'original est chez le notaire, faites-en une copie certifiée conforme ou conservez un scan. En cas de litige, vous pourrez au moins démontrer l'existence et le contenu de l'acte.
- Exigez un récépissé. Lorsque vous remettez un document à un notaire, demandez-lui un reçu écrit mentionnant la nature du document et la date de remise. Cela facilitera la preuve en cas de disparition.
- En cas de doute, consultez un avocat avant de signer. Un professionnel pourra vous conseiller sur les précautions à prendre, notamment si l'acte comporte des clauses importantes (conditions suspensives, délais, etc.).
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Avant cet arrêt, la Cour de cassation avait déjà jugé que la destruction d'un acte par un notaire tombait sous le coup de l'article 173 ancien du Code pénal (Cass. crim., 18 mars 1992). La décision de 1994 ne fait que confirmer cette solution sous l'empire du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994.
Une autre décision intéressante est celle de la chambre criminelle du 12 septembre 2000 (n° 99-85.731), qui a étendu le même principe à un huissier de justice destructeur d'un procès-verbal de saisie. La tendance est donc à une protection renforcée des justiciables contre les manquements des officiers publics.
À l'avenir, il est possible que la Cour de cassation précise les conditions du « consentement unanime » : doit-il être exprès et écrit ? Ou un accord tacite peut-il suffire ? Pour l'instant, la preuve est lourde pour le notaire, ce qui est une bonne chose pour les parties.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ :
- Un notaire peut-il détruire un acte sous seing privé ? Non, sauf si toutes les parties concernées y consentent et que ce consentement est prouvé.
- Que faire si mon notaire détruit mon compromis de vente ? Portez plainte pour destruction d'acte par un dépositaire public (article 432-15 du Code pénal). Vous pouvez aussi engager sa responsabilité civile pour obtenir des dommages-intérêts.
- Quels sont les risques pour le notaire ? Il encourt 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, sans préjudice des sanctions disciplinaires (radiation, suspension).
- Puis-je prouver l'existence de l'acte si l'original a été détruit ? Oui, grâce à des copies, des témoignages, des correspondances. Mais c'est plus difficile. D'où l'importance de conserver des copies.
- Cette règle s'applique-t-elle à d'autres professionnels ? Oui, à tout « dépositaire public » : notaires, huissiers, greffiers, etc.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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