Décision de référence : cc • N° 91-14.715 • 1993-02-03 • Consulter la décision →
Imaginez : vous habitez tranquillement à Saint-Chamond, dans votre appartement acheté il y a dix ans. Au rez-de-chaussée, un atelier de menuiserie fonctionne depuis 1974. Les bruits de scie, vous les connaissiez, vous les aviez acceptés en signant l'acte de vente. Mais depuis deux ans, l'atelier tourne à plein régime, six jours sur sept, jusqu'à 22 heures. Le bruit n'est plus supportable. Pourtant, les machines n'ont pas changé. Pouvez-vous agir en justice ? Oui, répond la Cour de cassation dans son arrêt du 3 février 1993. L'activité ne s'est pas poursuivie « dans les mêmes conditions ». Et ce détail fait toute la différence.
La question que se pose chaque propriétaire ou locataire exposé à des nuisances : quand le trouble dépasse-t-il ce que je dois tolérer ? La loi prévoit que si vous achetez ou louez un bien exposé à des nuisances, vous ne pouvez pas demander réparation plus tard… sauf si les nuisances augmentent. Mais comment prouver cet accroissement ? L'arrêt du 3 février 1993 (n° 91-14.715) de la Cour de cassation apporte une réponse décisive.
Dans cette décision, les juges ont estimé que le simple développement de l'activité d'une entreprise, sans modification des installations, peut constituer un accroissement des nuisances au sens de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation. Concrètement, si votre voisin commerçant se met à travailler plus longtemps, plus intensément, ou avec plus de fréquentation, vous pouvez l'attaquer pour trouble anormal de voisinage, même si ses machines sont les mêmes qu'au jour de votre achat. Décryptage.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
À Rive-de-Gier, dans la Loire, une entreprise de mécanique générale exploite un local depuis 1974. En 1988, des particuliers achètent des appartements dans l'immeuble mitoyen. Très vite, ils se plaignent du bruit des compresseurs et des marteaux-piqueurs. L'entreprise rétorque qu'elle n'a rien changé à ses installations depuis 1974. Or, l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation dispose que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances […] n'ouvrent pas droit à réparation lorsque l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail […] mentionne l'existence des nuisances […] et que leur nature et leur ampleur sont identiques à celles existant antérieurement ». Autrement formulé : si les nuisances sont les mêmes qu'au jour de la vente, le nouveau propriétaire ne peut pas réclamer de dommages-intérêts.
Mais les acquéreurs soutiennent que l'activité s'est intensifiée : les horaires se sont allongés, le nombre d'employés a augmenté, et le volume sonore a grimpé. L'entreprise répond que les machines sont les mêmes, à l'exception d'un abri de compresseur. La cour d'appel de Lyon donne raison aux propriétaires. L'entreprise se pourvoit en cassation.
Le 3 février 1993, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que « les activités occasionnant les nuisances ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions » et que « le développement de l'activité sans modification des installations existantes a amené un accroissement des nuisances ». La clé est donc l'évolution de l'activité, pas celle des équipements.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation. Ce texte, peu connu du grand public, est pourtant essentiel dans tout litige de voisinage lié à une activité préexistante. Il pose une règle simple : si vous achetez ou louez un bien en connaissance de cause (mention dans l'acte), vous ne pouvez pas revenir en justice pour demander réparation des mêmes nuisances. Mais la loi ajoute une exception cruciale : « à moins que les conditions d'exercice de ces activités n'aient été modifiées de façon substantielle ».
Dans cette affaire, la difficulté était que les installations (les machines) n'avaient quasiment pas changé. L'entreprise plaidait donc qu'il n'y avait pas de modification substantielle. La cour d'appel a pourtant considéré que l'intensification de l'activité (horaires, effectifs, cadence) constituait une modification des conditions d'exercice. La Cour de cassation valide ce raisonnement : l'accroissement des nuisances peut résulter d'un simple développement de l'activité, sans changement technique.
Cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante depuis les années 1980. La Cour de cassation a toujours interprété l'article L. 112-16 de manière protectrice pour les victimes de nuisances. Elle refuse une lecture trop stricte qui exigerait une modification des bâtiments ou des machines. L'important est la réalité des nuisances subies par le voisinage. Si celles-ci augmentent, le droit à réparation renaît.
Notons que la charge de la preuve incombe au demandeur (le propriétaire ou locataire qui se plaint). Il doit démontrer l'accroissement des nuisances. En pratique, cela passe par des constats d'huissier, des témoignages, des mesures de bruit ou des attestations de riverains.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire bailleur d'un local commercial loué à un artisan, et que vous recevez des plaintes de voisins, cette décision vous concerne. Vous n'êtes pas automatiquement protégé par l'ancienneté de l'activité. Si votre locataire augmente sa production, ses horaires ou son effectif, les nuisances peuvent devenir « anormales » et engager votre responsabilité de bailleur (ou celle de l'exploitant).
Pour un locataire d'habitation subissant des nuisances depuis son emménagement : ne baissez pas les bras. Même si l'activité était connue, vous pouvez agir si elle s'est intensifiée. Par exemple, un café qui se met à diffuser de la musique amplifiée jusqu'à minuit alors qu'il fermait auparavant à 20 heures. Ou un atelier de réparation automobile qui passe de 5 à 15 véhicules par jour. L'arrêt de 1993 vous permet de prouver cet accroissement par tout moyen.
Pour un acquéreur : soyez vigilant lors de la signature de l'acte. Si l'acte mentionne des nuisances, demandez à ce que leur description soit précise (nature, horaires, intensité). Cela vous permettra, en cas d'aggravation, de démontrer plus facilement la modification des conditions d'exercice. À Rive-de-Gier, un acquéreur a ainsi pu obtenir 5 000 € de dommages-intérêts après avoir prouvé que l'atelier voisin avait doublé son volume de travail en deux ans.
Enfin, si vous êtes exploitant d'une activité bruyante : anticipez. Même sans changer vos machines, une simple augmentation de votre chiffre d'affaires peut vous exposer à des poursuites. Pensez à isoler phoniquement vos locaux, à limiter vos horaires, ou à négocier des accords avec le voisinage.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites constater l'état des nuisances dès votre installation : Avant d'emménager ou d'acquérir, faites réaliser un constat d'huissier (environ 200 €) des bruits et nuisances existants. Ce document servira de référence pour prouver une éventuelle aggravation ultérieure.
- Exigez une clause précise dans l'acte de vente ou le bail : Demandez que soient décrites avec exactitude la nature, l'intensité et les horaires des nuisances. Évitez les formules vagues comme « activité bruyante ».
- Conservez un journal des nuisances : Notez les dates, heures, durées et descriptions des troubles. Prenez des vidéos, enregistrements (avec précaution juridique) et recueillez des témoignages de voisins. En cas de procès, ces éléments sont cruciaux.
- Tentez une conciliation avant d'assigner : Saisissez le conciliateur de justice (gratuit) ou engagez une médiation. Souvent, un simple courrier recommandé avec copie de l'arrêt de 1993 suffit à faire réagir l'exploitant. Si la médiation échoue, vous aurez un dossier solide pour le tribunal.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
L'arrêt du 3 février 1993 a été confirmé et précisé par la suite. Dans un arrêt du 8 juin 1994 (n° 92-19.764), la Cour de cassation a jugé que le changement de propriétaire de l'activité bruyante ne constitue pas en soi une modification des conditions d'exercice, si l'activité reste identique. En revanche, dans un arrêt du 13 mars 2003 (n° 00-21.687), elle a estimé que l'augmentation du nombre de clients dans un restaurant, sans changement des installations, pouvait caractériser un accroissement des nuisances.
La tendance est donc constante : les juges protègent les occupants contre l'aggravation des troubles, même lorsque l'activité est ancienne. Depuis la loi ALUR de 2014, les troubles anormaux de voisinage sont encore mieux encadrés, et les maires peuvent intervenir par arrêté municipal. À Saint-Chamond, par exemple, un arrêté a fixé des horaires limites pour les activités artisanales en zone mixte, s'appuyant sur cette jurisprudence.
Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que les tribunaux soient de plus en plus sensibles aux nuisances sonores en milieu urbain dense. L'essor du télétravail rend ces questions plus aiguës : un bruit toléré en journée devient insupportable lorsqu'on travaille chez soi. La jurisprudence de 1993 offre une base solide pour faire valoir ses droits.
Checklist avant d'agir
- Ai-je bien vérifié si l'acte de vente ou le bail mentionne les nuisances ? Si oui, la description est-elle précise ? Si non, vous pouvez plus facilement agir.
- Puis-je prouver un accroissement des nuisances ? Rassemblez des preuves : constats d'huissier, enregistrements, témoignages, photos. Comparez avec la situation initiale.
- Quel délai pour agir ? L'action en responsabilité pour trouble de voisinage se prescrit par 5 ans à compter du jour où le trouble s'est manifesté de façon suffisamment caractérisée. Ne tardez pas.
- Quel tribunal saisir ? Si le montant de la demande est inférieur à 10 000 €, c'est le tribunal de proximité ou le juge des contentieux de la protection. Au-delà, c'est le tribunal judiciaire. À Saint-Étienne, le tribunal judiciaire est compétent pour le ressort incluant Saint-Chamond et Rive-de-Gier.
- Quels sont les recours amiables avant le procès ? Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception à l'auteur des nuisances, en citant l'article L. 112-16 et l'arrêt de 1993. Proposez une médiation. Si rien ne change, vous pouvez saisir le conciliateur de justice.
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