Décision de référence : cc • N° 08-13.756 • 2009-09-30 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un local commercial à Lille, rue de la République. Votre locataire, une chaîne de fast-food, vous envoie un congé (acte par lequel un locataire met fin au bail) par huissier. Vous vous réjouissez : vous allez pouvoir relouer à un meilleur prix. Mais quelques jours plus tard, le locataire revient en affirmant que c'était une erreur, que l'huissier s'est trompé, que son intention était de renouveler le bail, pas de partir. Que faire ? La loi protège-t-elle celui qui se rétracte ?
Cette question, la Cour de cassation y a répondu dans un arrêt du 30 septembre 2009. Et la réponse est sans appel : une fois que le congé est signifié (remis officiellement par huissier), il est valable, sauf si la forme de l'acte est irrégulière et cause un préjudice (un grief), ou si l'acte est entaché d'une irrégularité de fond (par exemple, absence de pouvoir de l'huissier). L'erreur sur l'intention, même reconnue par l'huissier, ne suffit pas à annuler le congé.
Pour les propriétaires et locataires de locaux commerciaux à Lille, Croix ou ailleurs, cette décision est un garde-fou. Elle sécurise les actes d'huissier et évite qu'un locataire ne revienne sur son congé sous prétexte d'une erreur. Mais elle impose aussi une vigilance accrue au moment de la rédaction et de la signification. Décryptons ensemble cet arrêt, ses faits, son raisonnement et ce qu'il change concrètement pour vous.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
En 1993, la société McDonald's France loue un local commercial à la société Le Grand Bazar de Lyon, à Lyon. Le bail est conclu pour neuf ans, avec possibilité de renouvellement. En 2002, alors que le bail arrive à échéance, McDonald's décide de ne pas renouveler et donne congé par acte d'huissier. Sauf que… l'huissier se trompe. Au lieu de rédiger un congé (qui met fin au bail), il rédige un acte qui laisse penser que McDonald's demande le renouvellement du bail. Le bailleur, croyant que le locataire part, commence à chercher un nouveau locataire. McDonald's s'aperçoit de l'erreur et tente de rectifier : l'huissier reconnaît son erreur et un second congé est signifié. Mais le premier acte a déjà été notifié au bailleur.
Le bailleur saisit le tribunal pour faire constater que le premier congé est nul, car contraire à l'intention du locataire. La cour d'appel de Lyon, le 15 janvier 2008, lui donne raison : elle annule le congé au motif que l'intention de McDonald's était de renouveler, que l'huissier a commis une erreur grossière et que l'acte a été délivré sans mandat (pouvoir) pour faire ce qui a été fait. Pour la cour d'appel, un tel acte est inexistant.
McDonald's se pourvoit en cassation. L'enjeu est de taille : si le congé est annulé, le bail se renouvelle automatiquement, et le bailleur perd l'opportunité de relouer à un autre commerçant. Mais la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la nullité d'un acte de procédure (comme un congé) ne peut être prononcée que dans deux cas : soit il y a un vice de forme (par exemple, absence de signature) qui cause un grief, soit il y a une irrégularité de fond, limitativement énumérée par l'article 117 du Code de procédure civile (défaut de capacité, défaut de pouvoir, etc.). L'erreur sur l'intention du locataire n'est pas une cause de nullité.
Rebondissement : l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble, qui devra se conformer à la décision de la Cour de cassation. Finalement, le congé reste valable. Le bailleur peut récupérer son local.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur trois articles du Code de procédure civile : l'article 114 (qui pose le principe selon lequel un vice de forme n'entraîne la nullité que s'il cause un grief), l'article 117 (qui énumère les irrégularités de fond : défaut de capacité d'ester en justice, défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne morale, défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne représentant une partie) et l'article 649 (qui dispose que la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions concernant les actes de procédure).
En d'autres termes, la Cour distingue deux types de vices : les vices de forme (par exemple, une erreur dans la date, une signature manquante) et les vices de fond (par exemple, l'huissier n'avait pas le pouvoir d'agir pour le locataire). Pour les vices de forme, il faut démontrer qu'ils ont causé un préjudice. Pour les vices de fond, la nullité est automatique, mais ils sont limités à une liste précise.
En l'espèce, la cour d'appel de Lyon avait retenu que l'huissier n'avait pas mandat pour donner un congé, ce qui serait un vice de fond. Mais la Cour de cassation n'est pas d'accord : l'huissier avait mandat pour signifier un acte, et le fait qu'il ait commis une erreur sur le contenu ne signifie pas qu'il n'avait pas de mandat. Le mandat (pouvoir) existait bien. L'erreur est une simple erreur de rédaction, un vice de forme. Et comme le bailleur n'a pas démontré que cette erreur lui a causé un grief (au contraire, il pensait que le locataire partait, ce qui l'arrangeait), la nullité ne peut pas être prononcée.
Ce raisonnement est une confirmation de la jurisprudence antérieure : la Cour de cassation est très stricte sur les causes de nullité des actes de procédure. Elle veut éviter que des actes soient annulés pour des motifs subjectifs ou pour des erreurs qui ne lèsent personne. C'est une position sécurisante pour les bailleurs : un congé signifié en bonne et due forme ne peut pas être remis en cause au motif que le locataire a changé d'avis ou que l'huissier s'est trompé.

