Décision de référence : cc • N° 90-17.965 • 1993-12-20 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'une maison à Nogent-sur-Seine, achetée avant votre mariage. Avec votre conjoint, vous décidez de faire des travaux d'agrandissement : une véranda, une cuisine équipée. Les factures sont payées avec les comptes communs. Le mariage bat de l'aile, vous divorcez. Au moment de la liquidation (le partage des biens), votre ex-conjoint réclame que la communauté soit remboursée de la plus-value apportée par ces travaux. Mais de quel montant ? Et si vous n'êtes pas seul propriétaire ? C'est exactement la question que la Cour de cassation a tranchée le 20 décembre 1993, dans une affaire qui intéresse tous les couples mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Et la réponse est plus subtile qu'il n'y paraît.
Cette décision, rendue par la première chambre civile, concerne un cas fréquent : des fonds communs (l'argent du ménage) ont servi à améliorer un bien qui n'appartient qu'en partie à un époux. En l'espèce, un mari avait reçu en donation la nue-propriété (le droit de disposer du bien, sans l'usufruit) d'une maison. Avec son épouse, ils ont réalisé des travaux d'amélioration financés par la communauté. Mais le mari n'était que nu-propriétaire, et l'usufruit (le droit d'habiter ou de louer) appartenait à ses parents. La cour d'appel de Lyon avait fixé la récompense due par le mari à la communauté à 238 300 francs, en se basant sur la plus-value constatée par un expert. Mais la Cour de cassation a cassé (annulé) cet arrêt : tant que le mari n'a pas la pleine propriété (réunion de la nue-propriété et de l'usufruit), on ne peut pas savoir quel profit il retirera réellement des travaux. La récompense ne peut donc pas être fixée immédiatement.
Ce que peu de gens savent, c'est que le calcul des récompenses entre époux est un des points les plus litigieux du divorce. La Cour de cassation rappelle ici un principe fondamental : on ne peut pas évaluer un profit qui n'est pas encore réalisé, surtout quand le bien est grevé de droits réels (usufruit, servitudes...). Alors, comment réagir si vous êtes dans cette situation ? Explications.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire d'une maison à Bougé-Chambalud (dans l'Isère), a reçu en 1970 la nue-propriété de cette maison par donation de ses parents. Ceux-ci en conservaient l'usufruit (le droit d'habiter ou de percevoir les loyers). M. X se marie en 1971 sous le régime de la communauté légale. En 1974, le couple engage d'importants travaux d'amélioration : toiture, électricité, plomberie, etc. Ces travaux sont payés avec des deniers communs (l'argent du ménage). En 1980, un jugement de divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. S'ensuit une procédure de liquidation (le partage des biens) qui dure des années. Le notaire chargé de la liquidation dresse un procès-verbal de difficultés, car le mari conteste le montant de la récompense réclamée par la communauté pour les travaux. L'épouse soutient que la communauté doit être remboursée de la plus-value apportée à la maison, estimée par un expert à 238 300 francs. Le mari rétorque qu'il n'est que nu-propriétaire, et que la plus-value ne lui profitera qu'à la fin de l'usufruit, donc à une date incertaine. La cour d'appel de Lyon donne raison à l'épouse en 1990. Le mari se pourvoit en cassation.
Le rebondissement : la Cour de cassation casse l'arrêt lyonnais au motif que « les droits de cet époux ne portaient que sur une quotité indivise du bien amélioré, de telle sorte qu'il n'était pas possible de déterminer actuellement le profit subsistant qu'il en avait retiré ». Autrement dit, la cour d'appel n'aurait pas dû fixer un montant définitif, car le profit (la plus-value) n'était pas encore réalisé. Le mari ne pouvait pas vendre la maison sans l'accord des usufruitiers, et il ne percevait pas de loyers (les parents habitaient peut-être la maison). La récompense devait être soit différée, soit évaluée à une date ultérieure (par exemple, à la vente ou à la réunion de l'usufruit).
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation se fonde sur l'article 1469 du Code civil, qui régit les récompenses entre époux. Cet article dispose que la récompense due par un époux à la communauté est égale, selon le cas, au profit subsistant (le gain effectif retiré) ou à la dépense faite (si elle était nécessaire). En clair, quand la communauté a financé des travaux sur un bien personnel d'un époux, celui-ci doit rembourser à la communauté, mais pas forcément le montant exact des travaux : il doit rembourser la plus-value que le bien a prise grâce à ces travaux, ou à défaut, le coût des travaux s'ils étaient nécessaires (par exemple, une réparation urgente).
L'originalité de l'arrêt tient à ce que le bien n'était pas en pleine propriété, mais en nue-propriété. Or, la plus-value d'une nue-propriété n'est pas la même que celle d'une pleine propriété. Un expert peut estimer la plus-value de l'immeuble entier, mais le nu-propriétaire ne profite de cette plus-value que lorsqu'il récupère l'usufruit (par décès des parents, ou par renonciation). Tant que l'usufruit dure, le nu-propriétaire ne peut ni vendre le bien librement, ni en percevoir les fruits. Donc, le profit subsistant pour le mari est hypothétique et non chiffrable immédiatement.
La Cour de cassation rappelle un principe de bon sens : on ne peut pas évaluer un profit qui n'existe pas encore. Elle aurait pu confirmer l'arrêt d'appel en considérant que la plus-v

