Décision de référence : cc • N° 15-23.460 • 2017-01-25 • Consulter la décision →
Un propriétaire parisien décide de diviser son immeuble en deux lots distincts — l’un à destination professionnelle, l’autre à usage d’habitation — avant de les céder à des acquéreurs différents. Quelques mois plus tard, l’administration fiscale lui notifie un redressement sur la plus-value de cession, en considérant qu’il fallait globaliser l’opération. Le propriétaire conteste : selon lui, chaque vente doit être appréciée séparément, avec sa propre quote-part du prix d’achat d’origine. La Cour de cassation allait-elle valider cette approche, plus favorable au contribuable ?
La question hante tous les détenteurs de biens à usage mixte : faut-il additionner les prix de vente et retrancher le coût d’acquisition global, ou au contraire répartir ce coût entre les lots pour ne taxer que le profit réel de chaque composante ? L’enjeu financier est colossal. Une erreur de méthode peut déclencher un supplément d’impôt de dizaines de milliers d’euros, voire davantage dans un marché immobilier en hausse comme celui de la capitale.
L’arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une réponse qui rassure les vendeurs : pour calculer la plus-value, il faut tenir compte de « la partie habitation correspondante », autrement dit ventiler. Cette décision, qui s’inscrit dans un contentieux récurrent sur la déclaration des cessions de lots, éclaire la pratique. Décortiquons-la.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
À l’origine du litige, un propriétaire — appelons-le M. K — détenait un immeuble situé dans le ressort de Paris. L’immeuble était constitué de deux volumes distincts : le premier, un local à usage professionnel ; le second, un logement d’habitation. Souhaitant optimiser son patrimoine, M. K décida de les vendre séparément. Il signa donc deux actes de vente distincts. Le lot professionnel fut cédé à une société civile immobilière, la SCI C.L.A.S. Le lot d’habitation, quant à lui, trouva preneur auprès de deux personnes physiques, M. Alliotte et M. Luszcz. Chaque cession fit l’objet d’une déclaration de plus-value individuelle, avec des annexes intitulées « plus-value vente [K] à SCI C.L.A.S (lot volume 1) » et « plus-value vente [K] à Alliotte et Luszcz (lot volume 2) ».
L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, estima que l’ensemble de l’opération devait être appréhendé globalement. Elle notifia un redressement, reprochant au vendeur de n’avoir pas correctement déterminé la base imposable. Selon le fisc, le prix d’acquisition de l’immeuble ne pouvait être scindé, si bien que la plus-value devait être calculée sur la masse des deux cessions. M. K contesta le redressement. L’affaire fut portée devant le tribunal judiciaire, puis devant la cour d’appel, qui lui donna raison en ordonnant un calcul par lot. L’administration se pourvut alors en cassation.
Le cœur du débat ? La méthode de ventilation du prix d’acquisition. Fallait-il utiliser une clé de répartition fondée sur les valeurs respectives des lots au jour de l’achat, ou globaliser ? La Cour de cassation devait trancher ce point de droit, dont les conséquences pratiques se chiffrent en milliers d’euros pour tout vendeur d’un bien mixte. Derrière ce cas particulier, c’est le traitement fiscal de centaines de cessions annuelles qui était en jeu, à Paris comme ailleurs.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La chambre commerciale rejette le pourvoi. Elle approuve les juges d’appel d’avoir écarté la globalisation. Son raisonnement se décompose en deux temps. D’abord, elle rappelle un principe comptable fondamental : le résultat fiscal se détermine exercice par exercice, et non par agrégation artificielle. Ensuite, elle pose une règle spécifique à la plus-value immobilière : « en matière de plus-value, [il y a] lieu de tenir compte lors de la cession de la partie habitation correspondante ». Cette formule, extraite de l’arrêt, signifie que chaque vente d’un lot à usage d’habitation doit être examinée isolément pour appliquer, le cas échéant, les exonérations propres à la résidence principale.
La Haute juridiction valide ainsi la ventilation du coût d’acquisition initial entre le lot professionnel et le lot d’habitation. Comment ? En s’appuyant sur les deux annexes produites par le contribuable, qui détaillaient les calculs. Elle écarte l’argument de l’administration selon lequel ces documents ne sauraient justifier une répartition. Pour la Cour, dès lors que le vendeur fournit une ventilation cohérente et documentée, l’administration doit la prendre en compte, sauf à démontrer son caractère irréaliste. La charge de la preuve pèse donc sur le fisc.
Ce n’est pas un revirement, mais une confirmation utile. Depuis plusieurs années, les tribunaux administratifs et judiciaires censuraient les redressements opérés sans considération de la nature distincte des lots. La Cour de cassation adosse sa position à un arrêté du 5 avril 1990 (non publié au Journal officiel) relatif au plan comptable général, qui impose une comptabilité par composants lorsque des éléments d’un même actif ont des durées d’utilisation différentes. Par analogie, quand un immeuble est scindé en lots aux destins économiques distincts, leur cession doit s’analyser séparément. La décision s’inscrit donc dans une logique de réalisme économique : on ne taxe que l’enrichissement né de chaque opération, pas un profit fictif né d’une addition comptable.
La position du vendeur était habile : en individualisant les cessions, il pouvait sans doute faire valoir que le lot d’habitation constituait sa résidence principale, ce qui aurait exonéré totalement la plus-value sur ce lot. L’administration ripostait en arguant une indivisibilité de l’immeuble. La Cour tranche en faveur de la divisibilité fiscale, pourvu que la réalité juridique et matérielle l’autorise (division en volumes, actes séparés).
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour un propriétaire qui détient un bien mixte — par exemple un immeuble parisien avec un commerce en rez-de-chaussée et un appartement aux étages — cette décision est une bouffée d’oxygène. Prenons un cas chiffré. Imaginons que vous ayez acquis un tel immeuble en 2008 pour 600 000 €. En 2023, vous vendez le local commercial 500 000 € et l’appartement 400 000 €, soit un total de 900 000 €. Si vous deviez globaliser, la plus-value brute serait de 300 000 € (900 000 – 600 000). En revanche, si vous ventilez le prix d’achat en fonction des valeurs respectives à l’époque — disons 40 % pour le local et 60 % pour l’appartement (240 000 € / 360 000 €) —, la plus-value sur le local est de 260 000 € (500 000 – 240 000) et celle sur l’appartement de 40 000 € (400 000 – 360 000). Et si l’appartement était votre résidence principale, la plus-value de 40 000 € pourrait être totalement exonérée en application de l’article 150 U, II du code général des impôts. L’économie d’impôt dépasse souvent 10 000 €.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez impérativement déclarer chaque cession distinctement. Utilisez deux formulaires 2048-IMM-SD, chacun correspondant à un lot. Annexe à l’appui, explicitez votre méthode de ventilation du prix d’acquisition, en vous fondant sur des éléments objectifs : surface, valeur locative, estimation historique, ou à défaut, sur une proportion raisonnable que vous justifierez. L’administration peut contester, mais la charge de la preuve lui incombera si votre ventilation n’est pas manifestement erronée.
Pour les professionnels de l’immobilier (agents, notaires, experts-comptables), cette décision rappelle l’importance d’intégrer dans les actes de vente une clause répartissant le prix d’acquisition initial entre les lots, lorsque le vendeur anticipe une division. Une simple mention dans l’acte d’achat ou dans un avenant peut sécuriser la situation. À Paris, où les prix au mètre carré varient fortement selon l’étage et la destination, cette ventilation est cruciale pour éviter un redressement.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Faites expertiser votre bien dès l’acquisition. Demandez à un évaluateur immobilier agréé de produire un rapport ventilant la valeur de chaque composante (professionnelle/habitation). Ce document vous servira de preuve en cas de contrôle.
- Conservez méticuleusement tous vos justificatifs. Actes d’achat, factures de travaux, plans de division : tout élément permettant de rattacher une dépense à un lot plutôt qu’un autre pourra réduire la plus-value.
- Anticipez en cas de division. Avant de scinder votre immeuble en volumes, interrogez l’administration fiscale via la procédure du rescrit (article L. 80 B du Livre des procédures fiscales). Vous obtiendrez une prise de position opposable.
- Ne globalisez jamais sans réflexe. Si vous vendez deux lots à des dates différentes ou à des acquéreurs distincts, résistez à la tentation de simplifier en additionnant les prix. Chaque vente vit sa propre vie fiscale.
- Sollicitez un avocat fiscaliste en amont. Un débat dès la déclaration vaut mieux qu’une contestation après redressement. Une consultation préalable (coût modique) peut vous épargner des années de procédure.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La position exprimée en 2017 n’est pas isolée. Déjà, la Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juin 2014 (n° 12PA02865), avait jugé que la cession de lots issus d’un même programme immobilier devait donner lieu à des déclarations séparées lorsque les lots étaient identifiables et vendus à des personnes distinctes. La Cour de cassation elle-même, dans un arrêt du 27 janvier 2015 (pourvoi n° 13-26.587), avait censuré une cour d’appel qui avait refusé de ventiler le prix d’un terrain à bâtir détaché d’une propriété plus vaste. La tendance est donc claire : le juge privilégie une approche réaliste, lot par lot, en cohérence avec le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.
Récemment, la loi de finances pour 2024 a introduit de nouvelles obligations déclaratives pour les cessions de biens meubles et immeubles. Mais elle n’a pas remis en cause cette jurisprudence. Au contraire, l’administration fiscale a publié des commentaires (BOI-RFPI-PVI-10-40-10) qui admettent désormais expressément la ventilation du prix d’acquisition en cas de division de propriété. Les propriétaires peuvent donc se prévaloir de cette évolution doctrinale. Pour l’avenir, il est probable que la digitalisation des déclarations renforce la transparence et oblige à une ventilation plus fine.
Ce qu’il faut retenir
1. Dois-je calculer séparément la plus-value de chaque lot si je vends mon immeuble en plusieurs morceaux ?
Oui, si les ventes sont distinctes (acquéreurs différents, actes séparés). Vous devez répartir le prix d’achat initial entre les lots, de manière justifiée. La Cour de cassation valide cette méthode.
2. Comment ventiler si je n’avais pas prévu la division lors de l’achat ?
Vous pouvez vous appuyer sur une estimation rétrospective de la valeur de chaque lot au moment de l’acquisition. Un rapport d’expert, des références de marché ou des clés de répartition fondées sur la surface peuvent suffire.
3. Puis-je bénéficier de l’exonération pour résidence principale sur le lot d’habitation ?
Absolument, à condition que ce lot constitue effectivement votre habitation principale au jour de la vente. La ventilation vous permet d’isoler ce lot et de demander l’exonération prévue à l’article 150 U, II du CGI.
4. Quels risques si je globalise quand même les ventes ?
Un redressement fiscal avec intérêts de retard (0,2 % par mois) et majoration de 10 % en cas de déclaration spontanée tardive, voire 40 % en cas de manquement délibéré. Et un contentieux long.
5. L’administration peut-elle refuser ma ventilation ?
Oui, mais elle doit prouver que votre clé de répartition est manifestement irréaliste. Si vous produisez des justificatifs sérieux, sa marge de contestation est réduite.
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