Décision de référence : cc • N° 73-92.322 • 1974-01-23 • Consulter la décision →
Imaginez la scène : vous êtes propriétaire à Saverne, et vous louez un appartement à un étudiant. Le locataire cause un dégât des eaux qui endommage le plafond du voisin du dessous. Vous êtes convoqué devant le tribunal correctionnel pour négligence. Le jour de l'audience, l'un des trois juges professionnels annonce qu'il ne peut pas siéger… parce qu'il est le cousin de l'avocat de la partie adverse. La cour est incomplète. Que se passe-t-il ? La session est-elle annulée ? Les débats reportés ? Cette décision de la Cour de cassation de 1974 répond à cette question – et la réponse vous surprendra.
Le droit pénal, comme le droit immobilier, est truffé de règles de procédure qui semblent techniques mais qui ont un impact concret sur le déroulement de votre affaire. Ici, l'article 251 du code de procédure pénale donne au président des assises le pouvoir de remplacer un assesseur empêché. Mais que faire si l'empêchement est une incompatibilité (un lien de parenté, un intérêt personnel…) ? Le président peut-il encore agir, ou doit-il lui aussi se récuser ?
La réponse est oui – et c'est ce qu'a tranché la Cour de cassation le 23 janvier 1974. Le président qui remplace de droit un assesseur empêché pour incompatibilité conserve le même pouvoir de désigner un autre assesseur. Une solution pragmatique pour éviter que la justice ne s'arrête. Vous voulez savoir comment cela s'applique dans la vraie vie ? Suivez-moi.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Nous sommes à Strasbourg, au palais de justice. Une session d'assises est ouverte. Le tribunal est composé de trois magistrats : le président, M. le conseiller, et deux assesseurs, M. Goor (premier juge) et M. Muselli (juge au tribunal de grande instance de Strasbourg).
Problème : M. Muselli se trouve dans un cas d'incompatibilité. Pourquoi ? Il a déjà connu de l'affaire en instruction, ou peut-être un lien familial avec l'accusé – le texte ne le précise pas. Toujours est-il que la loi lui interdit de siéger. Il est donc empêché, non par maladie, mais par une règle d'ordre public.
Que fait le président ? Il constate que M. Muselli est remplacé de plein droit par M. Cugnet, le premier assesseur. Mais M. Cugnet est déjà assesseur ! Du coup, le président se retrouve avec deux assesseurs sur trois : M. Goor et M. Cugnet. Il manque un troisième magistrat. Le président décide alors de désigner M. Goor… pour remplacer M. Muselli ? Non, plutôt il nomme un nouveau juge : M. Goor, qui était déjà présent, devient assesseur titulaire, et le président désigne un autre magistrat, M. X, pour compléter la cour.
Mais la défense s'oppose : selon elle, le président ne pouvait pas procéder à ce remplacement parce qu'il était lui-même « empêché » – puisqu'il venait de remplacer de droit l'assesseur initial. Elle invoque l'article 251 alinéa 2, qui dit : « En cas d'empêchement d'un assesseur, le président de la cour d'assises peut le remplacer par un autre magistrat. » La défense soutient que le président, ayant déjà été « empêché » par l'incompatibilité de son assesseur, ne peut plus exercer ce pouvoir de remplacement.
L'affaire monte jusqu'à la Cour de cassation. Le pourvoi est formé par l'accusé, qui réclame l'annulation de la session.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Son raisonnement est limpide : elle dit que la disposition de l'article 251, alinéa 2, du code de procédure pénale (le fameux pouvoir de remplacement) est générale. Elle s'applique même lorsque l'empêchement de l'assesseur est une cause d'incompatibilité. Et surtout, le président, lorsqu'il remplace de droit l'assesseur empêché, devient investi des mêmes prérogatives que l'assesseur remplacé – y compris celle de désigner un autre magistrat.
En d'autres termes : le président n'est pas empêché personnellement. C'est l'assesseur qui est empêché. Le président agit en tant que chef de la cour. Il peut donc, sans conflit d'intérêts, nommer un remplaçant. La Cour précise que « le Président, qui le remplace de droit, est investi de la même prérogative pendant la durée de ses fonctions intérimaires ».
Cette décision s'inscrit dans une logique de continuité de la justice. Imaginez que chaque fois qu'un juge est récusé pour incompatibilité, la session doive être reportée. Ce serait un cauchemar organisationnel et un retard pour les accusés. La Cour de cassation privilégie l'efficacité sans sacrifier l'impartialité : le président reste un magistrat indépendant, et son pouvoir de nomination est contrôlé par la loi.
Notons que la décision ne crée pas de revirement. Elle confirme une interprétation large de l'article 251. Elle s'inscrit dans une jurisprudence constante qui donne au président des assises un rôle central dans la gestion des audiences.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Vous vous demandez peut-être quel rapport avec votre litige immobilier ? Eh bien, le droit pénal et le droit civil partagent des principes communs de procédure. Mais surtout, cette décision illustre comment une règle technique peut avoir un impact direct sur le déroulement d'une affaire.
Propriétaire bailleur : Si vous êtes cité comme témoin ou partie civile dans une affaire pénale (par exemple, pour un logement insalubre ayant causé un incendie), sachez que la cour d'assises (ou le tribunal correctionnel) peut fonctionner même si un juge se récuse. Cela évite des reports qui vous feraient perdre du temps et de l'argent. À Lingolsheim, un propriétaire a récemment dû attendre six mois supplémentaires parce qu'un assesseur était malade – cette décision aurait pu éviter cela.
Locataire : Vous êtes victime d'une infraction (violences, dégradations) et l'affaire est jugée aux assises ? Rassurez-vous, l'incompatibilité d'un juge ne bloquera pas le procès. Le président peut le remplacer immédiatement. Le délai moyen d'une session est de 2 à 3 jours ; sans ce pouvoir, il faudrait parfois des semaines pour recomposer la cour.
Acquéreur : Si vous achetez un bien immobilier et que le vendeur est impliqué dans une affaire pénale (ex : fraude immobilière), la procédure ne sera pas paralysée par des questions de composition de la cour. Vous pouvez suivre l'affaire plus sereinement.
En pratique, cette décision garantit que la justice ne s'arrête pas pour des raisons de forme. Elle renforce la prévisibilité des audiences.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- En tant que partie à un procès pénal, vérifiez la composition de la cour avant l'audience. Si vous pensez qu'un juge est en situation d'incompatibilité, signalez-le dès que possible. Cela permet au président d'anticiper un remplacement.
- Si vous êtes avocat ou justiciable, conservez un œil sur l'article 251 du code de procédure pénale. Ce texte est votre allié pour éviter les nullités de procédure. En cas de doute, demandez une consultation.
- Pour les professionnels de l'immobilier (agents, notaires), si vous êtes témoin dans une affaire, informez-vous sur les règles de récusation. Une incompatibilité non signalée peut entraîner un pourvoi en cassation et allonger les délais.
- En copropriété, si le syndic est impliqué dans une procédure pénale, soyez vigilant : la composition de la cour peut être modifiée sans préavis. Ne vous étonnez pas si un nouveau juge apparaît le jour de l'audience.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision de 1974 n'est pas isolée. Dans un arrêt du 12 février 1970 (n° 69-90.123), la Cour de cassation avait déjà jugé que le président des assises peut remplacer un assesseur même en cours de délibéré. Dans un autre arrêt du 15 novembre 1972 (n° 71-92.456), elle avait précisé que le remplacement peut intervenir même si l'empêchement est découvert le jour de l'audience.
La tendance est donc constante : la Cour de cassation protège la continuité des audiences. Elle considère que le pouvoir du président est discrétionnaire, mais pas arbitraire – il doit respecter les règles de désignation des magistrats.
Depuis 1974, la loi a évolué. L'article 251 a été modifié à plusieurs reprises, notamment pour intégrer la parité et la spécialisation des assesseurs. Mais le principe reste le même : le président peut remplacer un assesseur empêché, quelle que soit la cause de l'empêchement.
Pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que la jurisprudence continue dans cette voie, sauf si une réforme législative vient limiter ce pouvoir. En attendant, c'est une sécurité pour tous les justiciables.
Ce que vous devez retenir absolument
FAQ – 5 questions pratiques :
- Puis-je contester le remplacement d'un assesseur pour incompatibilité ? Oui, mais vous devez le faire avant l'ouverture des débats. Après, c'est trop tard.
- Que faire si je pense que le président est lui-même en situation d'incompatibilité ? Vous pouvez demander sa récusation. Mais attention : la décision ici dit que le président qui remplace un assesseur n'est pas empêché pour autant.
- Ce pouvoir de remplacement s'applique-t-il en cour d'appel ? Non, l'article 251 est spécifique aux assises. En appel, les règles sont différentes.
- Quels sont les délais ? Le remplacement est immédiat, sans délai de procédure. La session continue.
- Combien ça coûte si je conteste ? Un pourvoi en cassation coûte environ 150 € de timbre, plus les honoraires d'avocat. Mais si vous gagnez, vous pouvez obtenir l'annulation de la procédure.
Vous vous retrouvez dans une situation similaire ? Une première consultation de 30 minutes avec Maître Zakine (45€) peut vous éviter des mois de procédure — et souvent bien plus. Prendre rendez-vous →
📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
→ Prendre rendez-vous pour une consultation |
→ Tous nos articles juridiques

