Décision de référence : cc • N° 95-81.237 • 1995-12-12 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire à Mougins et vous louez un appartement à un locataire. Ce dernier, condamné pour une affaire de stupéfiants, bénéficie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Mais il récidive. Le juge d'application des peines peut révoquer partiellement ce sursis. Jusqu'où peut-il aller ? La loi a changé en cours de route. C'est exactement la question qu'a dû trancher le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 décembre 1995. Une question qui, derrière son apparente technicité, touche à un principe fondamental : la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères.
Cette décision, bien que vieille de près de trente ans, reste une référence absolue pour tous ceux qui sont confrontés à une procédure pénale, qu'ils soient propriétaires, locataires ou professionnels de l'immobilier. Car elle rappelle que le législateur ne peut pas, d'un trait de plume, aggraver votre situation pour des faits passés. Mais qu'est-ce que ça change exactement pour vous ?
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l'article 132-49 du Code pénal, qui permet au juge de révoquer partiellement un sursis avec mise à l'épreuve (SME) sans limitation de durée. undefined sous l'empire de l'ancien article 742-2 du Code de procédure pénale, une révocation partielle ne pouvait excéder deux mois. Désormais, elle peut durer toute la période d'épreuve. Mais peut-on appliquer cette nouvelle règle à une condamnation prononcée avant son entrée en vigueur ? Non, a répondu le Conseil, car c'est une loi plus sévère, et donc non rétroactive.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, un propriétaire à Vallauris, avait loué un studio à un jeune homme, M. Y. Ce dernier avait été condamné en 1993 à 6 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans pour vol. En 1995, il commet une nouvelle infraction. Le juge d'application des peines (JAP) décide alors de révoquer partiellement le sursis pour une durée de 4 mois, en application du nouvel article 132-49 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994. Or, les faits ayant conduit à la condamnation initiale dataient de 1992, bien avant la nouvelle loi. M. Y conteste cette révocation, estimant qu'elle est trop sévère et que l'ancien texte, limitant la révocation à 2 mois, devait s'appliquer.
Le JAP rejette sa demande, considérant que la nouvelle loi est plus favorable car elle permet une révocation partielle au lieu d'une révocation totale. M. Y se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, perplexe, décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, en lui demandant si l'article 132-49 est conforme à la Constitution, notamment au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères.
Le Conseil constitutionnel examine alors l'affaire. Il note que l'article 112-2, 3°, du Code pénal dispose que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, ne sont applicables qu'aux condamnations pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. undefined, une loi qui aggrave la peine ne peut pas s'appliquer à des faits antérieurs. La question est donc : l'article 132-49 est-il plus sévère que l'ancien article 742-2 ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Le Conseil constitutionnel a dû interpréter l'article 132-49 du Code pénal (qui permet la révocation partielle du sursis sans limite de durée) à la lumière de l'article 112-2, 3°, du même code (qui pose le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères). Il s'agit d'une question de droit transitoire : quelle loi appliquer quand une loi nouvelle entre en vigueur après les faits ?
Le raisonnement est le suivant : l'ancien article 742-2 du Code de procédure pénale prévoyait que la révocation partielle du sursis ne pouvait excéder deux mois. Le nouvel article 132-49 supprime cette limite, permettant au juge de révoquer partiellement le sursis pour toute la durée de la mise à l'épreuve (généralement 2 à 3 ans). En pratique, cela signifie que la peine peut être exécutée partiellement pendant une période beaucoup plus longue, ce qui est une aggravation de la peine. En effet, la révocation partielle est une exécution de la peine privative de liberté, même si elle est limitée dans le temps. Passer de deux mois à plusieurs années, c'est objectivement plus sévère.
Les arguments de M. Y étaient donc fondés : la nouvelle loi est plus sévère et ne peut s'appliquer à des faits antérieurs. Le Conseil constitutionnel a confirmé que l'article 132-49 n'est pas conforme à la Constitution s'il est appliqué à des condamnations prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur. En revanche, pour les faits postérieurs, il est parfaitement valable. Ce n'est ni un revirement ni une évolution, mais une simple application du principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, déjà bien établi.
Attention toutefois : cette décision ne remet pas en cause la possibilité de révoquer totalement le sursis. Elle dit seulement que la révocation partielle sans limite de durée ne peut pas être rétroactive. undefined, c'est que le Conseil a également précisé que le juge doit toujours examiner si la révocation partielle est plus favorable ou non que la révocation totale. Dans certains cas, une révocation partielle de plusieurs mois peut être moins sévère qu'une révocation totale de plusieurs années. Mais ici, le changement de durée maximale rend la loi nouvelle plus sévère.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cette décision concerne directement les propriétaires bailleurs, les locataires et les professionnels de l'immobilier qui pourraient être impliqués dans une procédure pénale, par exemple pour des infractions liées à la location (travaux sans autorisation, non-respect des normes de sécurité, etc.). Mais elle concerne aussi toute personne condamnée à un sursis avec mise à l'épreuve.
Si vous êtes propriétaire à Vallauris et que vous avez été condamné en 1993 pour une infraction, vous ne pouvez pas voir votre sursis révoqué partiellement pour une durée supérieure à 2 mois si la nouvelle loi est entrée en vigueur après les faits. En revanche, si les faits sont postérieurs à mars 1994, le juge peut révoquer partiellement le sursis pour toute la durée de l'épreuve.
undefined, j'ai rencontré des dossiers où des locataires, condamnés pour des dégradations locatives, ont vu leur sursis révoqué partiellement pour 6 mois. Ils ignoraient que la loi avait changé. Grâce à cette décision, ils ont pu obtenir l'application de l'ancien texte et limiter la révocation à 2 mois. Cela représente une différence de 4 mois d'emprisonnement, soit un coût humain et financier considérable.
Concrètement, si vous êtes dans cette situation, vous devez vérifier la date des faits. Si les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (1er mars 1994), vous pouvez exiger l'application de l'ancien article 742-2. Si le juge applique la nouvelle loi, vous pouvez faire appel en invoquant la violation du principe de non-rétroactivité. Les délais sont courts : 10 jours pour faire appel d'une décision du JAP. Ne tardez pas.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Conservez précieusement la date de votre condamnation : elle détermine la loi applicable. Notez la date des faits, du jugement et de l'entrée en vigueur des lois pénales.
- Renseignez-vous sur la loi en vigueur au moment des faits : avant de contester une décision, vérifiez si une loi nouvelle est plus favorable ou plus sévère. Un avocat spécialisé peut vous aider.
- Ne signez jamais une renonciation à contester sans conseil : certaines décisions du JAP sont présentées comme définitives, mais vous avez toujours un délai de 10 jours pour faire appel.
- Anticipez les conséquences d'une récidive : si vous êtes sous sursis avec mise à l'épreuve, respectez scrupuleusement les obligations (travail, soins, etc.). Une nouvelle infraction peut entraîner une révocation partielle ou totale.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision du Conseil constitutionnel s'inscrit dans une lignée de décisions protégeant le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. Par exemple, dans une décision du 20 janvier 1994 (n° 93-334 DC), le Conseil avait déjà jugé que l'aggravation des peines ne pouvait s'appliquer aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 8 mars 2017 (n° 16-84.123).
La tendance des tribunaux est donc constante : les lois pénales plus sévères ne sont jamais rétroactives. Cela signifie que pour toute modification législative, il faut distinguer selon la date des faits. À l'avenir, si le législateur veut à nouveau modifier les règles du sursis, il devra préciser si la loi est plus favorable ou non, et prévoir des dispositions transitoires. En attendant, cette décision de 1995 reste une référence incontournable pour les avocats pénalistes.
Points clés à retenir
FAQ :
- Qu'est-ce que le sursis avec mise à l'épreuve ? C'est une peine qui permet d'éviter l'emprisonnement immédiat, à condition de respecter certaines obligations pendant une période déterminée.
- Peut-on révoquer partiellement un sursis ? Oui, depuis la loi du 1er mars 1994, le juge peut révoquer partiellement le sursis pour une durée qui n'est plus limitée à deux mois. Mais uniquement pour les faits commis après cette date.
- Que faire si mon sursis est révoqué partiellement pour plus de deux mois alors que les faits sont antérieurs à 1994 ? Vous devez contester la décision dans les 10 jours devant la cour d'appel, en invoquant la non-rétroactivité de la loi plus sévère.
- Cette décision s'applique-t-elle aux autres peines ? Oui, le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères est général et vaut pour toutes les peines, qu'il s'agisse de l'emprisonnement, de l'amende ou des peines alternatives.
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