Décision de référence : cc • N° 25-80.482 • 2026-02-17 • Consulter la décision →
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La situation
Selon l'article L. 480-17 du code de l'urbanisme, relatif aux visites tendant à constater des infractions, les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité d'un procès-verbal de constat d'huissier et d'un procès-verbal de constatation d'infraction établi par un officier de police judiciaire, retient que l'occupant des lieux, absent lors de la visite, a été joint par téléphone par un gendarme et ne s'est pas opposé à son déroulement
Ce que dit la loi
Cette décision confirme les principes fondamentaux du droit de la propriété.
Points à retenir
- Respectez scrupuleusement les délais légaux de recours
- Conservez tous vos documents justificatifs (titres, actes, courriers)
- Anticipez : un conseil préventif coûte toujours moins cher qu'un litige
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