Décision de référence : cc • N° 80-11.230 • 1981-06-16 • Consulter la décision →
Vous venez d’acquérir une parcelle agricole sans accès direct à la voie publique, mais vous traversez depuis toujours le chemin du voisin avec son accord tacite. Un jour, ce dernier décide de vous barrer le passage. Êtes-vous enclavé ? Avez-vous un droit de passage ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 1981 (n° 80-11.230), a répondu par la négative : tant que la tolérance est maintenue, le fonds n’est pas enclavé. Cette décision, rendue il y a plus de quarante ans, éclaire une situation fréquente pour les propriétaires de terrains enclavés ou supposés tels.
En droit français, l’état d’enclave (situation d’un terrain sans accès à la voie publique) ouvre droit à une servitude de passage (droit de passer sur le fonds voisin) en vertu de l’article 682 du Code civil. Mais que se passe-t-il lorsque l’accès est simplement toléré, sans titre écrit ? La Cour de cassation a tranché : une simple tolérance, bien que précaire et révocable, empêche de caractériser l’enclave. Autrement dit, un propriétaire ne peut pas invoquer l’enclave pour obtenir un droit de passage définitif s’il bénéficie déjà, même précairement, d’un accès suffisant.
Mais attention : cette tolérance n’est pas un droit. Elle peut être révoquée à tout moment. Alors, comment sécuriser votre accès ? Que faire si votre voisin retire cette autorisation ? Voici l’analyse de cet arrêt, avec ses implications pratiques.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
Dans cette affaire, un propriétaire exploitant des terres agricoles bénéficiait depuis de nombreuses années d’un passage toléré sur le fonds de son voisin pour accéder à ses parcelles. Ce passage, jamais formalisé par écrit, permettait l’exploitation normale. Suite à un conflit, le voisin a décidé de bloquer l’accès. Le propriétaire a alors saisi la justice pour faire reconnaître un droit de passage pour cause d’enclave, invoquant l’article 682 du Code civil.
Les premiers juges ont constaté l’absence d’issue directe sur la voie publique et ont ordonné une servitude de passage. Mais la cour d’appel de Caen a infirmé cette décision, estimant que la tolérance, bien que révocable, suffisait à assurer l’accès et écartait ainsi l’état d’enclave. Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation, soutenant qu’une simple tolérance ne pouvait faire obstacle à l’enclave. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant le raisonnement des juges d’appel.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
L’article 682 du Code civil (dans sa version applicable à l’époque, depuis modifié mais le principe reste identique) dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’ont aucune issue sur la voie publique peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte de ses fonds. » L’état d’enclave est une condition essentielle pour obtenir une servitude de passage judiciaire. Mais qu’est-ce qu’un fonds enclavé ? La jurisprudence considère que l’enclave est une situation de fait : un terrain est enclavé lorsqu’il n’a aucune issue suffisante sur la voie publique, que ce soit directement ou par une servitude existante.
Dans cette affaire, la question était de savoir si une tolérance de passage (autorisation non écrite, révocable à tout moment) constitue une « issue suffisante ». La Cour de cassation répond par l’affirmative, tant que cette tolérance est maintenue. Leur raisonnement est pragmatique : si le propriétaire peut, en fait, accéder à son terrain pour les besoins de son exploitation, il n’est pas enclavé. Peu importe que ce soit par la grâce du voisin et non par un droit. Ce qui compte, c’est l’accès effectif.
Attention toutefois : la décision précise bien « tant que cette tolérance est maintenue ». Si le voisin retire son autorisation, alors le propriétaire redevient enclavé et peut demander un passage judiciaire. La tolérance n’est donc qu’un état provisoire, qui suspend le droit éventuel à une servitude sans l’éteindre. Cette solution est cohérente avec le caractère discontinu de la servitude de passage (elle ne s’exerce que par un fait de l’homme) : une tolérance n’est pas une possession et ne peut créer de droit par prescription. Ainsi, elle empêche l’enclave, mais elle ne confère aucun droit définitif.
Ce raisonnement confirme une ligne jurisprudentielle constante : l’appréciation de l’enclave se fait in concreto, en fonction de l’accès réel, même précaire.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cette décision a des implications pratiques immédiates, selon votre situation.
Si vous êtes propriétaire d’un terrain sans accès direct (enclavé apparent) : Ne vous précipitez pas pour demander une servitude de passage judiciaire si vous bénéficiez déjà d’une tolérance de votre voisin. Tant que cette tolérance est maintenue, vous ne pourrez pas obtenir gain de cause devant un tribunal. En revanche, si votre voisin retire l’autorisation, vous pourrez alors agir. Mon conseil : formalisez la tolérance par un écrit (convention de passage précaire) pour sécuriser votre accès, même temporairement. Si vous souhaitez un droit définitif, négociez une servitude conventionnelle (acte notarié) ou, en cas de refus, attendez la révocation pour saisir le juge.
Si vous êtes propriétaire du fonds servant (celui qui subit le passage) : Vous pouvez à tout moment révoquer la tolérance, mais attention : dès que vous le faites, le fonds bénéficiaire devient enclavé et son propriétaire pourra exiger une servitude légale. Vous ne pourrez pas vous y opposer, sauf à démontrer que le passage réclamé n’est pas le plus court ou le moins dommageable. Avant de révoquer, évaluez si un accord amiable (avec indemnité) n’est pas préférable.
En pratique, cette décision rappelle qu’une situation de fait ne doit pas être confondue avec un droit. La tolérance est utile tant qu’elle dure, mais elle reste fragile. Anticiper en signant une convention écrite est souvent la meilleure solution pour éviter les conflits.

