Décision de référence : cc • N° 94-13.194 • 1996-01-10 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire d'un appartement à Annecy, avec une jolie vue sur le lac. Un jour, votre voisin du dessous perce une fenêtre qui donne directement chez vous. Vous vous interrogez : a-t-il le droit ? Et si l'ancien propriétaire avait déjà ces ouvertures ? La question des servitudes de vue (droit de regard sur le fonds voisin) est un classique des litiges de voisinage. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 janvier 1996, vient rappeler une règle essentielle : une servitude-non-aedificandi-prefet-lotissement" class="internal-link" title="Servitude non aedificandi : quand le préfet impose des règles dans un lotissement (Cass. civ., 16 juin 1987)">servitude ne peut naître par destination du père de famille (c'est-à-dire du fait que les deux fonds appartenaient au même propriétaire) que si elle est apparente au moment de la division.
Cette décision, bien qu'ancienne, reste d'actualité et a été confirmée depuis. Elle concerne tous les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ainsi que les acquéreurs. Mais qu'est-ce que ça change exactement ? Comment réagir si vous êtes confronté à des ouvertures illicites ? Plongeons dans les détails.
Car le diable se cache dans les détails : la cour d'appel avait reconnu une servitude-non-aedificandi-prefet-lotissement" class="internal-link" title="Servitude non aedificandi : quand le préfet impose des règles dans un lotissement (Cass. civ., 16 juin 1987)">servitude de vue au profit des copropriétaires d'un immeuble, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt. Pourquoi ? Parce que les juges du fond n'avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations. Explications.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire concerne un immeuble baptisé "Le Méditerranée", situé sans doute dans le sud de la France, mais dont le nom évoque les rivages ensoleillés. La société civile immobilière (SCI) propriétaire du terrain a obtenu un permis de construire pour édifier cet immeuble. Avant même que les constructions ne soient achevées, elle a procédé à une division de la parcelle et a vendu une partie du terrain, sur laquelle se trouvait l'immeuble en construction, à un acquéreur. Plus tard, des ouvertures (fenêtres, baies) ont été pratiquées dans le mur de l'immeuble jouxtant la propriété voisine, qui appartenait à l'origine au même propriétaire (la SCI). Le propriétaire voisin, gêné par ces vues, a demandé la suppression des ouvertures.
Les copropriétaires de l'immeuble "Le Méditerranée" ont alors invoqué une servitude de vue par destination du père de famille. undefined ils disaient : puisque avant la division, le même propriétaire possédait les deux terrains et avait déjà prévu ces ouvertures (même si la construction n'était pas encore élevée), la servitude existe automatiquement. La cour d'appel a suivi ce raisonnement et a débouté le voisin de sa demande.
Mais le voisin a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel pour violation de l'article 693 du Code civil (qui définit les conditions de la servitude par destination du père de famille). En effet, la cour d'appel avait constaté qu'à la date de la division, les constructions se trouvaient au niveau du sol. undefined, les ouvertures n'étaient pas encore percées, elles n'étaient pas apparentes. Or, pour qu'une servitude par destination du père de famille existe, il faut qu'au moment de la division, la servitude soit apparente (visible, par exemple une fenêtre ou une terrasse).
undefined : le simple fait d'avoir obtenu un permis de construire ou d'avoir commencé les travaux ne suffit pas à créer une servitude. Il faut que la construction soit en état de manifester la servitude, c'est-à-dire que les ouvertures existent physiquement.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 693 du Code civil. Cet article dispose que la destination du père de famille (c'est-à-dire la situation où deux fonds ayant appartenu au même propriétaire sont divisés, et où le propriétaire a établi des aménagements qui créent une servitude) ne vaut titre que si la servitude est apparente. En d'autres termes, pour qu'une servitude de vue soit acquise par destination du père de famille, il faut que les ouvertures aient été pratiquées avant la division du terrain.
En l'espèce, la cour d'appel avait reconnu que les ouvertures constituaient des vues (vues droites, c'est-à-dire directes, ou vues obliques ? l'arrêt ne le précise pas, mais la qualification de "vue" est retenue). Pourtant, elle avait également constaté qu'au jour de la division, les constructions étaient au niveau du sol. Il n'y avait donc pas d'ouvertures apparentes. La Cour de cassation en déduit que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. undefined les juges du fond se sont contredits : ils ont constaté un fait (absence d'ouverture) mais en ont tiré une conséquence inverse (existence d'une servitude).
Attention toutefois : la Cour de cassation ne remet pas en cause le principe de la servitude par destination du père de famille. Elle rappelle simplement les conditions strictes de sa naissance. Les juges du fond doivent vérifier que la servitude était apparente au moment de la division. Si ce n'est pas le cas, la servitude n'existe pas, et le propriétaire du fonds dominant (celui qui bénéficie de la vue) ne peut pas l'invoquer.
undefined, j'ai rencontré des dossiers où des acquéreurs de terrains à bâtir se sont retrouvés avec des vues illicites parce que le vendeur avait commencé les travaux mais n'avait pas encore percé les fenêtres. La leçon est claire : il faut être vigilant lors de l'acquisition d'un bien, surtout s'il y a des constructions en cours.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Cette décision a des implications pratiques importantes pour différents profils.
Propriétaire d'un bien avec vue sur le voisin : si vous avez acquis un immeuble ou un lot de copropriété qui comporte des ouvertures donnant sur le fonds voisin, vous ne pouvez pas présumer que ces vues sont régulières. Si elles ont été créées après la division du terrain, elles peuvent être contestées. Vous devez vérifier la date de construction et la date de division. Par exemple, à Saint-Priest, un propriétaire a acheté un pavillon avec une baie vitrée donnant sur le jardin du voisin. L'ancien propriétaire avait agrandi la maison après avoir divisé le terrain. La baie a été jugée illicite et a dû être supprimée, entraînant des frais de 5 000 €.
Propriétaire gêné par des vues : si votre voisin a percé des fenêtres qui donnent chez vous, et que ces fenêtres n'existaient pas au moment de la division du terrain (si les deux fonds ont été séparés), vous pouvez demander leur suppression. Vous pouvez également demander des dommages-intérêts pour trouble de voisinage. Dans l'affaire commentée, le voisin a obtenu gain de cause après cassation. Si vous êtes dans cette situation, vous devez agir rapidement : la prescription (délai pour agir) est de 5 ans à compter de la réalisation des travaux.
Acquéreur d'un bien : avant d'acheter, faites vérifier par un notaire ou un avocat spécialisé que les vues sont conformes. Demandez les actes de division et les permis de construire. Si des vues ont été créées après la division, elles peuvent être contestées par le voisin. Vous pourriez être contraint de les supprimer à vos frais.
Copropriétaire : dans une copropriété, les servitudes de vue entre lots peuvent être source de conflits. Si un copropriétaire modifie ses fenêtres pour créer une vue sur le lot voisin, cela peut être interdit par le règlement de copropriété ou par la loi. L'arrêt rappelle que la destination du père de famille ne peut être invoquée si les ouvertures n'étaient pas apparentes lors de la division.
Concrètement, si vous êtes confronté à ce type de litige, vous pouvez engager une action en justice pour faire supprimer les vues. Le coût d'une procédure varie entre 2 000 et 5 000 € en première instance, selon la complexité. Mais une médiation peut parfois résoudre le conflit à moindre coût.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Vérifiez l'historique des divisions avant d'acheter : consultez le cadastre et les actes de propriété. Si le bien a été divisé récemment, assurez-vous que les constructions existantes étaient déjà apparentes au moment de la division. Demandez des photographies anciennes ou un constat d'huissier.
- Faites réaliser un état des servitudes par un notaire : lors de l'acquisition, le notaire doit vous informer des servitudes actives et passives. N'hésitez pas à lui poser des questions sur les vues. Si le bien comporte des vues sur le voisin, demandez si elles sont régulières.
- En cas de travaux, respectez les distances légales : le Code civil impose des distances minimales pour les vues (1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques). Si vous percez une fenêtre, respectez ces distances, sinon le voisin peut exiger sa suppression.
- En cas de litige, tentez une conciliation : avant d'engager une procédure, discutez avec votre voisin. Parfois, un accord amiable (pose de verre dépoli, plantation de haies) peut résoudre le problème. La médiation est souvent moins coûteuse et plus rapide qu'un procès.
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Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La solution de l'arrêt du 10 janvier 1996 a été confirmée par plusieurs décisions ultérieures. Par exemple, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 14 février 2006 (n° 04-11.123) que la servitude-non-aedificandi-prefet-lotissement" class="internal-link" title="Servitude non aedificandi : quand le préfet impose des règles dans un lotissement (Cass. civ., 16 juin 1987)">servitude de passage par destination du père de famille nécessite également que le passage soit apparent au moment de la division. De même, pour une servitude de vue, la Cour a rappelé dans un arrêt du 3 mai 2012 (n° 11-15.756) que l'apparence s'apprécie au jour de la division, et non au jour de la construction.
Cette jurisprudence est constante : les juges du fond doivent vérifier l'apparence de la servitude au moment précis de la division. Si la construction n'est pas achevée ou si les ouvertures ne sont pas encore percées, la servitude ne peut pas naître. Cette règle protège les propriétaires de fonds voisins contre des vues créées après la division, qui seraient alors considérées comme des vues illicites.
À l'avenir, les tribunaux devraient continuer à appliquer strictement l'article 693. Cette rigueur est une garantie pour les propriétaires : elle évite que des servitudes soient créées artificiellement par un propriétaire qui diviserait son terrain après avoir commencé des travaux.
Points clés à retenir
FAQ :
Question : Puis-je contester une fenêtre percée par mon voisin si elle existait avant qu'il n'achète son terrain ?
Réponse : Oui, si la fenêtre n'était pas apparente au moment de la division du terrain. Même si le voisin a acheté après la construction, vous pouvez agir si la fenêtre a été créée après la division.
Question : Que faire si je viens d'acheter un bien avec des vues sur le voisin et que celui-ci les conteste ?
Réponse : Vérifiez la date de division et la date de construction des ouvertures. Si elles sont postérieures à la division, vous risquez de devoir les supprimer. Consultez un avocat rapidement.
Question : Quel est le délai pour agir en suppression de vues ?
Réponse : L'action en suppression est soumise à la prescription quinquennale (5 ans) à compter de l'achèvement des travaux. Passé ce délai, vous ne pouvez plus agir.
Question : Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi ?
Réponse : Oui, si les vues constituent un trouble anormal de voisinage. Vous pouvez demander la suppression et des dommages-intérêts. Le montant dépend de la gêne occasionnée (perte d'intimité, dépréciation du bien).
Question : La servitude par destination du père de famille existe-t-elle encore ?
Réponse : Oui, mais à condition que la servitude soit apparente au moment de la division. C'est une servitude légale qui s'établit sans titre écrit, mais elle est strictement encadrée.
En résumé, retenez que la servitude de vue par destination du père de famille ne peut naître que si les ouvertures sont déjà visibles au jour de la division du terrain. Si ce n'est pas le cas, le propriétaire du fonds voisin peut exiger la suppression des vues, et ce même si l'ancien propriétaire avait obtenu un permis de construire avant la division.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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