Décision de référence : cc • N° 89-11.385 • 1990-11-27 • Consulter la décision →
À Marseille, un promoteur immobilier signe une promesse unilatérale de vente pour un terrain à Martigues. Le contrat prévoit qu'il peut se substituer une société civile immobilière (SCI) avant la levée d'option. Il le fait. Mais la venderesse, une fois informée, refuse de vendre à la SCI, estimant que cette substitution est une cession de créance qui n'a pas été signifiée selon les règles. Résultat : le projet immobilier est bloqué, des frais d'études déjà engagés, et une procédure qui dure des années.
Cette question taraude tout professionnel de l'immobilier : quand on a le droit de se substituer un tiers dans une promesse de vente, est-ce une simple faculté contractuelle ou une cession de créance soumise à des formalités strictes ? La Cour de cassation a tranché en 1990, et sa réponse est d'une clarté rare.
Dans cet article, nous décortiquons l'arrêt du 27 novembre 1990 (n° 89-11.385) pour vous expliquer pourquoi la substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse de vente, lorsqu'elle est prévue par le contrat, n'est pas une cession de créance et n'exige pas les formalités de l'article 1690 du Code civil. Nous verrons les faits, le raisonnement des juges, et ce que cela change pour vous, propriétaires, acquéreurs ou investisseurs.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
M. X, propriétaire d'un terrain à Martigues, signe une promesse unilatérale de vente avec un promoteur, M. Y. Le contrat stipule que M. Y peut se substituer toute personne physique ou morale de son choix avant la levée d'option. M. Y décide de se substituer une SCI qu'il a constituée pour l'opération. Il en informe la venderesse par lettre recommandée, sans respecter les formalités de l'article 1690 du Code civil (signification par huissier ou acceptation dans un acte authentique).
La venderesse, mécontente (peut-être parce qu'elle ne souhaitait pas vendre à une SCI, ou pour d'autres raisons), refuse de vendre à la SCI. Elle soutient que la substitution est une cession de créance nulle faute de formalités. Le promoteur assigne la venderesse en réalisation forcée de la vente.
Le tribunal de première instance donne raison au promoteur : la substitution est valable. La venderesse interjette appel. La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 22 novembre 1988, infirme le jugement : elle considère que la substitution constitue une cession de créance, et que faute de signification, elle est inopposable à la venderesse. Le promoteur se pourvoit en cassation.
Devant la Cour de cassation, la question est claire : la substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse de vente, lorsqu'elle est prévue dans le contrat, est-elle une cession de créance soumise aux formalités de l'article 1690 du Code civil ?
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Son raisonnement tient en une phrase : « la substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse de vente prévoyant cette faculté ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil ». En d'autres termes, si le contrat prévoit la faculté de substitution, le bénéficiaire peut librement désigner un tiers pour lever l'option à sa place, sans avoir à signifier ou faire accepter cette substitution par un acte authentique.
Pour comprendre, il faut distinguer la cession de créance de la substitution. La cession de créance (article 1690 du Code civil) est le transfert d'un droit de créance d'une personne (le cédant) à une autre (le cessionnaire). Elle est soumise à des formalités de publicité (signification au débiteur ou acceptation par acte authentique) pour être opposable au débiteur. La substitution, elle, est une faculté contractuelle : le bénéficiaire d'une promesse de vente a le droit de désigner un tiers pour exercer l'option à sa place. Ce n'est pas un transfert de créance, mais un simple changement de personne dans l'exercice d'un droit.
Les juges de la Cour de cassation ont donc estimé que la cour d'appel avait confondu les deux notions. Ils ont souligné que la promesse de vente elle-même prévoyait cette faculté, et que le promoteur s'était contenté de l'exercer. Dès lors, aucune formalité supplémentaire n'était requise.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante : la substitution est un mécanisme distinct de la cession, et elle est validée dès lors que le contrat la prévoit. Elle ne nécessite pas l'accord du promettant (vendeur) si celui-ci a déjà accepté la clause de substitution dans la promesse.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour les acquéreurs et investisseurs, cette décision est une sécurité juridique majeure. Si vous signez une promesse de vente avec une clause de substitution, vous pouvez librement vous substituer une SCI, une société civile ou une autre personne sans craindre que le vendeur bloque l'opération. Par exemple, à Marseille, un investisseur peut signer une promesse pour un immeuble de rapport, puis se substituer une SCI familiale au moment de la levée d'option, sans formalité coûteuse.
Pour les vendeurs, soyez vigilants : si vous acceptez une clause de substitution, vous ne pourrez pas vous opposer à ce que l'acquéreur désigné soit une société ou un tiers. Vous ne pouvez pas non plus exiger que la substitution soit signifiée par huissier. En revanche, vous pouvez limiter la substitution dans le contrat (par exemple, en exigeant que le substitué ait une capacité financière suffisante).
Pour les notaires et avocats, cette décision simplifie la rédaction des actes : il suffit de prévoir une clause de substitution claire, sans craindre un vice de forme. Attention toutefois : si la promesse ne prévoit pas de faculté de substitution, alors toute substitution serait une cession de créance, soumise aux formalités.
Un exemple chiffré : imaginons un appartement à Martigues promis à 200 000 €. L'acquéreur se substitue une SCI. Sans cette jurisprudence, il aurait dû payer un huissier pour signifier la substitution (environ 150 €) et risquait un refus du vendeur. Avec l'arrêt de 1990, tout se fait par simple lettre recommandée, économie de temps et d'argent.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Incluez une clause de substitution claire dans la promesse de vente : rédigez-la expressément, en précisant que le bénéficiaire peut se substituer toute personne physique ou morale, sans formalité particulière, jusqu'à la levée d'option.
- Notifiez la substitution par écrit : même si la loi ne l'exige pas, envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur pour l'informer de la substitution. Cela évitera toute contestation ultérieure.
- Vérifiez que le contrat ne limite pas la substitution : certains vendeurs imposent des conditions (agrément, caution). Respectez-les pour éviter un refus.
- Conservez une trace de la date de substitution : si vous vous substituez avant la levée d'option, assurez-vous que la date est antérieure à l'échéance. Un doute sur la chronologie peut entraîner un litige.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
La Cour de cassation a confirmé cette solution dans un arrêt ultérieur du 13 décembre 1994 (n° 92-20.840), en jugeant que la substitution prévue dans une promesse de vente n'est pas une cession de créance, mais l'exercice d'une faculté contractuelle. Cette jurisprudence est constante depuis 1990.
En revanche, si la promesse ne prévoit pas de clause de substitution, le bénéficiaire ne peut pas se substituer un tiers sans l'accord du vendeur. Dans ce cas, toute substitution serait considérée comme une cession de créance, soumise aux formalités de l'article 1690. La frontière est donc nette : tout dépend de la rédaction du contrat.
Les tribunaux sont stricts sur la preuve de l'existence de la clause. Si le contrat est ambigu, les juges peuvent requalifier l'opération en cession. D'où l'importance d'une rédaction précise par un professionnel.
Récapitulatif et prochaines étapes
FAQ
Puis-je me substituer un tiers dans une promesse de vente sans clause expresse ? Non, sans clause, c'est une cession de créance soumise à l'article 1690.
Quelles formalités pour une substitution avec clause ? Aucune formalité légale, mais une notification écrite est recommandée.
Le vendeur peut-il refuser la substitution si elle est prévue ? Non, sauf si le contrat prévoit des conditions (agrément).
Que faire si le vendeur refuse de vendre au substitué ? Vous pouvez l'assigner en réalisation forcée de la vente, et demander des dommages-intérêts.
Cette jurisprudence s'applique-t-elle aux promesses synallagmatiques (compromis) ? Oui, si le contrat prévoit une clause de substitution.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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