Aller au contenu principal
Syndicat secondaire de copropriété : attention aux délibérations sans pouvoir
Droit-immobilier

Syndicat secondaire de copropriété : attention aux délibérations sans pouvoir

📅 Décision du 30 Juni 1992⚖️ Cour de cassation👁️ 16 vues📖 5 min de lecture

Die Cour de cassation erinnert daran, dass weder ein nicht konstituierter Syndicat secondaire noch eine Versammlung von Miteigentümern pro Treppenhaus den Zugang zu Gemeinschaftsteilen ohne Genehmigung der Hauptversammlung der Wohnanlage verbieten kann. Eine Schlüsselentscheidung für in Gebäude unterteilte Miteigentumsgemeinschaften.

Décision de référence : cc • N° 90-17.436 • 1992-06-30 • Consulter la décision →

Imaginez : vous habitez à Carpentras, dans une résidence composée de plusieurs bâtiments. Votre garage se trouve au sous-sol, et pour y accéder, vous empruntez une porte de communication située dans le bâtiment voisin. Jusqu'au jour où une réunion des propriétaires de ce bâtiment décide de fermer cette porte, vous obligeant à faire un détour par l'extérieur. Ont-ils le droit d'agir ainsi ? C'est exactement la question posée à la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1992 (n° 90-17.436).

Cette décision, bien que rendue il y a plus de trente ans, reste d'une actualité brûlante pour toutes les copropriétés comportant des bâtiments distincts. Elle répond à une question que se posent de nombreux copropriétaires : qui peut décider de restreindre l'accès aux parties communes ? La réponse est claire : seule l'assemblée générale de la copropriété principale est compétente, sauf si un syndicat secondaire a été régulièrement constitué.

En l'espèce, les juges ont retenu qu'une réunion de copropriétaires par cage d'escalier (ou par bâtiment) ne peut pas prendre de décision portant atteinte aux droits des autres copropriétaires, sans une délégation expresse de l'assemblée générale. Autrement dit, votre voisin de palier ne peut pas vous interdire l'accès à un garage situé sous son immeuble, même si lui et ses voisins se mettent d'accord. Décryptage complet de cet arrêt et de ses implications pour vous.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

L'affaire concerne une résidence à Carpentras, composée de plusieurs bâtiments (D, E et autres). Chaque bâtiment dispose de garages souterrains reliés entre eux par des portes de communication. M. X, propriétaire dans le bâtiment D, avait l'habitude d'accéder à son garage en passant par le sous-sol du bâtiment E. Un jour, les copropriétaires du bâtiment E se réunissent et décident de condamner la porte de communication qui relie les deux sous-sols. Leur motif ? Ils estiment que cette porte ne concerne que leur bâtiment et qu'ils ont le droit d'en réglementer l'accès.

M. X conteste cette décision. Il saisit le tribunal de grande instance d'Avignon, qui lui donne raison. Les copropriétaires du bâtiment E font appel. La cour d'appel de Nîmes confirme le jugement, mais pour des motifs que la Cour de cassation va censurer en partie. En effet, la cour d'appel avait justifié sa décision en affirmant que « l'assemblée générale du syndicat secondaire n'étant pas constituée, la réunion des copropriétaires de chaque cage d'escalier pouvait décider dans les limites de l'autorisation donnée par l'assemblée générale de la résidence ». Mais la Cour de cassation casse cet arrêt : ni l'assemblée générale d'un syndicat secondaire (inexistant en l'espèce) ni une simple réunion par cage d'escalier ne peuvent porter atteinte aux droits des autres copropriétaires sans l'accord de l'assemblée générale de la résidence.

Au final, la décision de condamner la porte est annulée. Les copropriétaires du bâtiment E doivent rétablir l'accès. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel. Un rebondissement classique dans les litiges de copropriété, où chaque partie campe sur ses positions.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

Pour comprendre cet arrêt, il faut d'abord se plonger dans la loi du 10 juillet 1965, qui régit la copropriété en France. L'article 27 de cette loi (aujourd'hui modifié) prévoit que des syndicats secondaires peuvent être constitués par décision de l'assemblée générale des copropriétaires, pour gérer un ou plusieurs bâtiments distincts. Mais en l'espèce, aucun syndicat secondaire n'avait été régulièrement constitué. La réunion des copropriétaires du bâtiment E n'était donc qu'une simple réunion informelle, sans pouvoir juridique propre.

La Cour de cassation rappelle un principe fondamental : les parties communes (comme les portes de communication) appartiennent à l'ensemble des copropriétaires, même si elles sont situées physiquement dans un bâtiment particulier. Seule l'assemblée générale de la copropriété principale peut prendre des décisions qui affectent ces parties communes (par exemple, les fermer ou en restreindre l'accès). Une réunion de copropriétaires d'un seul bâtiment ne peut, sans délégation expresse, interdire l'accès à d'autres copropriétaires.

Autrement dit, le droit de propriété des copropriétaires du bâtiment E ne leur permet pas d'exclure les autres. La porte de communication est un élément d'usage collectif. Les juges se fondent sur l'article 544 du Code civil (droit de propriété) et l'article 9 de la loi de 1965 (droits et obligations des copropriétaires). En clair, chaque copropriétaire a le droit d'user et de jouir des parties communes, sans restriction autre que celle décidée par l'assemblée générale.

Cet arrêt est une confirmation d'une jurisprudence constante : les tribunaux sont très stricts sur la compétence des assemblées générales et des syndicats secondaires. Attention toutefois : si un syndicat secondaire avait été constitué, il aurait eu compétence pour prendre des décisions concernant son bâtiment, mais uniquement dans les limites fixées par l'assemblée générale principale. En l'absence de constitution, toute délibération est nulle.

Ce que peu de gens savent, c'est que la Cour de cassation insiste aussi sur le fait que la réunion des copropriétaires de « chaque cage d'escalier » ne peut décider que dans les limites de l'autorisation donnée par l'assemblée générale. Or, en l'espèce, aucune auto

Questions fréquentes

Puis-je interdire l'accès à un local situé dans mon bâtiment à d'autres copropriétaires ?

Non, sauf si l'assemblée générale de la copropriété l'a décidé à la majorité requise. Une simple réunion entre voisins est sans valeur.

Que faire si mon voisin ferme une porte que j'utilise ?

Adressez-lui une lettre recommandée avec demande de rétablissement. Si rien ne change, saisissez le syndic, puis le tribunal judiciaire d'Avignon (pour Carpentras) ou de Tarascon (pour Pertuis).

Combien coûte une procédure pour faire annuler une telle décision ?

Comptez 1 500 à 3 000 € d'honoraires d'avocat, plus les frais de justice (environ 500 €). En référé, les coûts sont réduits (autour de 1 000 €).

Un syndicat secondaire peut-il tout décider ?

Non, il ne peut décider que dans les limites fixées par l'assemblée générale principale et le règlement de copropriété. Toute décision contraire est nulle.

Puis-je utiliser cet arrêt pour d'autres parties communes (jardin, hall d'entrée) ?

Oui, le principe est général : toute restriction d'accès aux parties communes nécessite une décision de l'assemblée générale de la copropriété entière.

Informations juridiques

  • Numéro: 90-17.436
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 30 juin 1992

Mots-clés

copropriétésyndicat secondaireparties communesassemblée généraleaccès garageCarpentrasPertuisAvignonloi 1965jurisprudence

Cas d'usage pratiques

1

Copropriétaire bloqué dans son garage à Carpentras

M. X, propriétaire dans une résidence à Carpentras, se voit interdire l'accès à son garage par une porte située dans un autre bâtiment. Les copropriétaires de ce bâtiment ont pris une décision unilatérale.

Application pratique:

Sur le fondement de l'arrêt, M. X peut contester cette décision. Il doit d'abord envoyer une lettre recommandée au syndic, puis saisir le tribunal judiciaire d'Avignon. La décision sera annulée et les frais de procédure pourront être mis à la charge des copropriétaires fautifs.

2

Locataire privé d'accès au local à vélos à Pertuis

Mme Y, locataire dans le bâtiment A d'une résidence à Pertuis, utilisait le local à vélos du bâtiment B. Les propriétaires du bâtiment B décident de fermer l'accès.

Application pratique:

Mme Y peut informer son bailleur, qui pourra agir en justice. L'arrêt de 1992 protège les droits des occupants. Le bailleur doit exiger le rétablissement de l'accès, faute de quoi il peut réduire le loyer ou résilier le bail pour trouble de jouissance.

3

Syndicat secondaire non constitué : un piège pour les copropriétaires

Dans une copropriété à Avignon, des copropriétaires d'un bâtiment se réunissent et votent la condamnation d'une porte coupe-feu. Ils croient agir en tant que syndicat secondaire, mais aucun n'a été constitué.

Application pratique:

Cette décision est nulle. Les autres copropriétaires peuvent saisir le tribunal pour faire annuler la condamnation et obtenir des dommages-intérêts. Le syndic doit être alerté immédiatement pour convoquer une assemblée générale régulière.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

Prendre rendez-vous →

Avertissement: Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques personnalisés. Pour une consultation adaptée à votre situation, contactez un avocat.

Articles similaires en Droit-immobilier

Voir tout →

Servitude de passage et tierce opposition : protéger son droit d'accès en copropriété

Un copropriétaire peut-il s'opposer à la suppression d'une servitude de passage qui profite à son lot, même si le syndicat accepte la fin de l'enclave ? La Cour de cassation répond oui, reconnaissant un intérêt distinct pour agir en tierce opposition.

23 juil. 2026Lire →

Enclave et servitude : quand le droit du travail ne crée pas de passage forcé

La Cour de cassation rappelle que l'état d'enclave d'un fonds ne peut résulter des obligations réglementaires imposées aux entreprises en matière d'issues et dégagements. Ainsi, un propriétaire ne peut exiger un passage sur le fonds voisin au seul motif que son bâtiment doit respecter des normes de sécurité incendie.

23 juil. 2026Lire →

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence, le préavis s'impose

Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

23 juil. 2026Lire →

Explorez plus d'analyses juridiques en droit droit-immobilier

Tous les articles Droit-immobilier
★★★★★4.9/5 — Avis Google

Rechtsanwältin Maître Zakine, Doktor der Rechtswissenschaften

Beratung per Telefon und Videokonferenz — Schnelle Terminvergabe

Termin vereinbaren
1. Beratung 30 Minuten - 45€

🔒 Confidentiel • Sans engagement • Réponse rapide