Décision de référence : cc • N° 03-19.183 • 2005-05-11 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire à Concarneau, vous venez d'acquérir un appartement dans une petite copropriété des années 1970. Le règlement précise que chaque copropriétaire peut modifier les parties communes attenantes à son lot, sans demander l'avis des voisins. Rassurant, non ? Sauf que votre voisin du dessous décide un jour de percer le plafond commun pour installer une cheminée, et vous vous retrouvez avec des bruits, des poussières et une valeur immobilière en berne. Que faire ?
Cette question, de nombreux propriétaires se la posent. Un règlement de copropriété peut-il vraiment autoriser un copropriétaire à agir seul sur des parties communes ? La réponse est non, et elle vient de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 11 mai 2005, la Haute juridiction a tranché : toute clause qui permet à un copropriétaire de réaliser des travaux affectant les parties communes sans l'accord de l'assemblée générale est réputée non écrite. Autrement dit, elle est nulle et sans effet.
Cette décision, rendue dans une affaire parisienne, a des conséquences concrètes pour tous les copropriétaires, qu'ils soient à Audierne, à Quimper ou ailleurs. Elle rappelle un principe fondamental : les parties communes appartiennent à tous, et leur modification ne peut être décidée unilatéralement. Plongeons dans les détails.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire commence à Paris, rue Théodule Ribot. Un copropriétaire, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble, décide de les réunir pour former un grand appartement. Pour cela, il entreprend des travaux : il supprime l'accès à l'escalier de service, condamne le vide-ordures, et intègre chez lui des câbles d'alimentation qui passaient auparavant dans les parties communes. Problème : ces transformations touchent des éléments communs. Le syndicat des copropriétaires n'est pas content et assigne le propriétaire en justice.
Le copropriétaire se défend en invoquant le règlement de copropriété, qui comporte une clause l'autorisant à effectuer des travaux sur les parties communes sans l'accord de l'assemblée générale. « C'est écrit dans le règlement, donc c'est valable », plaide-t-il. Le tribunal de première instance lui donne raison. Mais la cour d'appel de Paris infirme ce jugement : elle considère que la clause est contraire à l'ordre public et doit être réputée non écrite. Le copropriétaire se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. Elle rappelle que les parties communes sont la propriété indivise de tous les copropriétaires. Toute clause qui permet à un seul d'entre eux d'y réaliser des travaux sans l'accord collectif est abusive et nulle. Le copropriétaire doit donc remettre les lieux en état, sous peine de dommages et intérêts. Une affaire qui aurait pu être évitée si le règlement avait été mieux rédigé, et si le copropriétaire avait consulté ses voisins avant d'agir.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
Pour comprendre cette décision, il faut partir de la loi du 10 juillet 1965, qui régit la copropriété. L'article 2 définit les parties communes comme celles qui sont à l'usage de tous les copropriétaires. L'article 25 exige une majorité simple (majorité des voix de tous les copropriétaires) pour autoriser des travaux affectant ces parties communes. Enfin, l'article 43 dispose que toute clause contraire à la loi est réputée non écrite. C'est sur ce dernier article que les juges s'appuient.
La Cour de cassation raisonne en deux temps. D'abord, elle constate que les travaux litigieux (suppression d'accès, modification des gaines techniques) affectent des parties communes. Ensuite, elle vérifie que la clause du règlement de copropriété les autorise sans l'accord de l'assemblée générale. Or, une telle clause est contraire à l'article 25 de la loi de 1965, qui impose une décision collective. Elle est donc réputée non écrite, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais existé juridiquement.
Ce n'est pas un revirement de jurisprudence : la Cour de cassation avait déjà rendu des décisions similaires dans les années 1990. Mais l'arrêt de 2005 précise que cette nullité est absolue : peu importe que la clause ait été acceptée par tous les copropriétaires lors de l'achat. Le copropriétaire ne peut pas se retrancher derrière un texte illégal. Les juges rappellent ainsi que la protection des parties communes est d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger par contrat.
En pratique, cette décision évite que des copropriétaires « puissants » (ceux qui possèdent plusieurs lots) imposent leur volonté aux autres. Elle garantit que chaque modification des parties communes soit discutée et votée en assemblée générale. Une victoire pour la démocratie copropriétaire.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Si vous êtes propriétaire, cette décision vous protège. Vous ne pouvez pas être contraint de subir des travaux sur les parties communes sans avoir votre mot à dire. Si votre voisin veut poser une antenne sur le toit, modifier la façade ou percer un mur porteur, il doit obtenir l'accord de l'assemblée générale. À défaut, vous pouvez exiger la remise en état et des dommages et intérêts.
Si vous êtes locataire, vous n'êtes pas directement concerné, mais votre bailleur doit respecter les règles de copropriété. Un propriétaire qui réalise des travaux illégaux peut se voir imposer une remise en état par le syndic, ce qui peut perturber votre jouissance paisible. Signalez tout abus au syndic.
Si vous êtes acquéreur, vérifiez le règlement de copropriété avant d'acheter. Une clause autorisant des travaux sans AG est un signal d'alarme : elle peut entraîner des conflits et des fr

