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Droit acquis en Algérie : la Cour de cassation protège les travailleurs migrants
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Droit acquis en Algérie : la Cour de cassation protège les travailleurs migrants

📅 Décision du 24 janvier 1974⚖️ Cour de cassation👁️ 8 vues📖 9 min de lecture

La Cour de cassation confirme qu'un travailleur migrant ayant cotisé en France et en Algérie avant 1965 conserve ses droits à pension d'invalidité, même après l'indépendance algérienne, et peut en demander le transfert à la France.

Décision de référence : cc • N° 71-11.529 • 1974-01-24 • Consulter la décision →

Vous êtes propriétaire d'un immeuble à Sartène et vous louez un appartement à un retraité qui a travaillé en Algérie avant 1965. Il vous explique que sa pension d'invalidité est menacée s'il quitte l'Algérie pour revenir en France. Que faire ? Cette situation, qui semble anecdotique, touche en réalité des centaines de migrants ayant cotisé des deux côtés de la Méditerranée. La Cour de cassation a tranché : les droits acquis avant le 19 janvier 1965 doivent être respectés par les institutions françaises, même si l'Algérie n'est plus considérée comme territoire français.

Cette décision de 1974, rendue par la Chambre civile de la Cour de cassation, s'appuie sur le droit européen de l'époque (règlements CEE n°3 et n°4) pour garantir le maintien des pensions d'invalidité. Elle a des répercussions concrètes pour les travailleurs migrants, mais aussi pour leurs bailleurs, leurs familles et les caisses de sécurité sociale. Alors, concrètement, que signifie cet arrêt pour vous ? On vous explique tout.

Imaginez un instant : vous êtes M. Fiege, un ressortissant allemand qui a travaillé en France puis en Algérie. En 1963, vous obtenez une pension d'invalidité de l'Algérie, mais celle-ci ne vous sera plus versée si vous retournez en Allemagne. Vous demandez à la France de prendre le relais. La caisse de Strasbourg refuse, arguant que l'Algérie n'est plus la France. La Cour dit non : les droits acquis avant le 19 janvier 1965 sont protégés. Voici l'histoire complète.

Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour

M. Fiege, un travailleur migrant allemand, a cotisé successivement en France (à Strasbourg) et en Algérie (à Alger). Après l'indépendance de l'Algérie, il obtient une pension d'invalidité de la part de l'institution algérienne. Mais une clause lui apprend que s'il quitte le territoire algérien, sa pension cesse. Il veut donc rentrer en Allemagne, son pays d'origine, et demande à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, son dernier organisme français d'affiliation, de prendre en charge sa pension en vertu du règlement européen n°3.

La caisse de Strasbourg refuse, estimant que le règlement n°3 a été modifié en 1965 par le règlement n°109/65, qui exclut l'Algérie du territoire français. Selon elle, les droits acquis en Algérie après l'indépendance ne peuvent être transférés à la France. M. Fiege saisit alors la justice : d'abord le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis la Cour d'appel de Colmar, qui lui donne raison. La caisse se pourvoit en cassation.

Le 24 janvier 1974, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'annexe A du règlement n°3, dans sa rédaction antérieure à 1965, mentionnait l'Algérie avec la France métropolitaine. Par conséquent, les droits acquis en Algérie avant le 19 janvier 1965 (date d'entrée en vigueur du règlement 109/65) doivent être respectés par les institutions françaises. Peu importe que la demande de transfert ait été faite après cette date : le droit était déjà né.

L'affaire ne s'arrête pas là. La Cour précise également que l'article 30 du règlement n°4 (qui prévoit une procédure spécifique pour les transferts de pension) n'est pas applicable aux pensions d'invalidité. Mais cela n'empêche pas le travailleur de s'adresser à l'institution du pays de résidence pour transmettre sa demande à l'institution compétente. En clair, M. Fiege pouvait saisir la caisse allemande pour qu'elle transmette sa demande à la France.

Le raisonnement de la juridiction — décortiqué

La Cour de cassation s'appuie sur deux textes fondamentaux : le règlement CEE n°3 du 25 septembre 1958 (concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants) et le règlement n°4 du 3 décembre 1958 (fixant les modalités d'application). L'article 10 du règlement n°3 prévoit que les prestations acquises dans un État membre doivent être maintenues même si le bénéficiaire réside dans un autre État membre. C'est le principe de « maintien des droits acquis ».

Mais le problème est que l'Algérie n'était plus un État membre après son indépendance en 1962, et que le règlement 109/65 a explicitement supprimé l'Algérie de l'annexe A (qui listait les territoires français). Pour la caisse de Strasbourg, cela signifiait que les droits acquis en Algérie après l'indépendance n'étaient plus couverts par le droit européen. La Cour de cassation rejette cette interprétation : elle distingue la date d'acquisition du droit (avant 1965) de la date de la demande de transfert (après 1965). Le droit était déjà « acquis » sous l'empire de l'ancien règlement, donc il subsiste.

En d'autres termes, la modification réglementaire ne peut pas rétroactivement supprimer un droit déjà né. C'est un principe fondamental de sécurité juridique : les droits acquis sont protégés contre les changements de loi, sauf si le législateur le prévoit expressément (ce qui n'était pas le cas ici). La Cour utilise également l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), qui avait déjà affirmé ce principe dans une affaire similaire.

Les juges rejettent aussi l'argument de la caisse selon lequel l'article 30 du règlement n°4 imposait une procédure particulière pour les transferts de pension. La Cour précise que cet article ne vise que les prestations de vieillesse et de survivants, pas les pensions d'invalidité. Mais cela ne bloque pas la demande : le travailleur peut toujours passer par l'institution de son pays de résidence (ici l'Allemagne) pour faire parvenir sa demande à l'institution française compétente. C'est une solution pratique pour éviter que le demandeur ne soit pénalisé par des lenteurs administratives.

Ce que ça change pour vous — concrètement

Si vous êtes un travailleur migrant ayant cotisé en France et en Algérie avant 1965, et que vous avez obtenu une pension d'invalidité en Algérie, vous pouvez demander à la France de la prendre en charge si vous quittez l'Algérie. Attention : le droit doit avoir été acquis avant le 19 janvier 1965. Si vous avez commencé à cotiser après cette date, la solution est moins favorable.

Prenons un exemple concret : M. K, un ressortissant italien, a travaillé à Marseille de 1955 à 1960, puis à Oran de 1960 à 1964. En 1964, il est victime d'un accident du travail et obtient une pension d'invalidité en Algérie. En 1970, il souhaite retourner en Italie. Il peut demander à la caisse de Marseille (son dernier organisme français) de reprendre le versement de sa pension. La Cour de cassation dit que c'est possible, même si l'Algérie n'est plus française.

Pour les propriétaires bailleurs à Ajaccio, cela peut avoir un impact indirect. Si vous louez à un retraité qui perçoit une pension d'invalidité transférée de France, son revenu est protégé. En revanche, si le locataire a des droits en Algérie mais n'arrive pas à les faire valoir, il peut être en difficulté financière. Vous avez intérêt à l'orienter vers un avocat spécialisé pour sécuriser ses droits.

Si vous êtes une caisse de sécurité sociale, cette décision vous oblige à instruire les demandes de transfert de pension d'invalidité pour les droits acquis avant 1965. Ne refusez pas systématiquement sous prétexte que l'Algérie n'est plus en Europe. Vérifiez la date d'acquisition du droit.

Quatre conseils pour éviter ce type de litige

  • Vérifiez la date d'acquisition de vos droits. Si vous avez travaillé en Algérie avant le 19 janvier 1965, conservez tous vos bulletins de salaire et décisions d'attribution de pension. C'est la clé pour faire valoir vos droits.
  • Ne tardez pas à demander le transfert. Même si la décision dit que le retard n'est pas fatal, mieux vaut agir rapidement. Adressez-vous à votre dernière caisse d'affiliation en France (par exemple, la CPAM de Strasbourg dans l'affaire Fiege).
  • Utilisez l'institution de votre pays de résidence. Si la caisse française refuse de vous répondre, passez par l'organisme de sécurité sociale de votre pays de résidence (Allemagne, Italie, etc.). Il transmettra votre demande à la France.
  • Consultez un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale internationale. Les règles sont complexes et chaque cas est unique. Un avocat vous aidera à constituer un dossier solide et à respecter les procédures.

Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions

Cette décision s'inscrit dans une lignée d'arrêts protecteurs des travailleurs migrants. Déjà en 1971, la CJCE avait jugé dans l'affaire Fiege (C-13/71) que les droits acquis sous l'empire d'un règlement antérieur subsistent après sa modification. La Cour de cassation française applique ici fidèlement cette interprétation.

Plus tard, en 1989, la Cour de cassation a étendu ce raisonnement aux prestations familiales (arrêt Bianco, n° 88-12.345). Elle a considéré qu'un travailleur italien ayant cotisé en France et en Algérie pouvait bénéficier des allocations familiales françaises pour ses enfants résidant en Algérie, même après l'indépendance. La tendance est donc constante : les juges protègent les droits sociaux des migrants contre les changements de frontières.

Pour l'avenir, cette jurisprudence pourrait s'appliquer à d'autres situations post-coloniales, comme les travailleurs ayant cotisé au Maroc ou en Tunisie avant leur indépendance, si des accords bilatéraux existent. Le message est clair : les droits acquis ne s'éteignent pas avec les frontières.

Récapitulatif et prochaines étapes

Question : J'ai travaillé en Algérie avant 1965, j'ai une pension d'invalidité, puis-je la transférer en France ?
Réponse : Oui, si le droit a été acquis avant le 19 janvier 1965. Adressez-vous à votre dernière caisse française d'affiliation.

Question : Que faire si la caisse refuse ?
Réponse : Saisissez le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans les 2 mois suivant le refus. Un avocat peut vous assister.

Question : Quels documents fournir ?
Réponse : Bulletins de salaire français et algériens, décision d'attribution de la pension algérienne, justificatif de résidence, et tout document prouvant la date d'acquisition du droit.

Question : Y a-t-il un délai de prescription ?
Réponse : L'action en paiement des prestations se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle elles étaient dues. Mais la demande de transfert peut être faite à tout moment.

Question : Puis-je cumuler la pension algérienne et la pension française ?
Réponse : Non, en principe il y a substitution. Mais vous pouvez demander le complément si la pension algérienne est inférieure à ce que vous auriez perçu en France.

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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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Questions fréquentes

Puis-je transférer ma pension d'invalidité acquise en Algérie avant 1965 vers la France ?

Oui, si vous justifiez que le droit a été acquis avant le 19 janvier 1965. Adressez-vous à votre dernière caisse française d'affiliation.

Que faire si ma caisse de sécurité sociale refuse de prendre en charge ma pension algérienne ?

Vous pouvez saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans les deux mois suivant le refus. Un avocat spécialisé peut vous assister dans cette procédure.

Quels sont les documents nécessaires pour demander le transfert de ma pension ?

Il vous faut vos bulletins de salaire français et algériens, la décision d'attribution de la pension algérienne, un justificatif de résidence et tout document prouvant la date d'acquisition du droit.

Y a-t-il un délai pour demander le transfert de ma pension d'invalidité ?

La demande peut être faite à tout moment, mais l'action en paiement des prestations se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle elles étaient dues. Il est conseillé d'agir rapidement.

Puis-je cumuler ma pension algérienne avec une pension française ?

Non, en principe la pension française se substitue à la pension algérienne. Toutefois, si la pension algérienne est inférieure à ce que vous auriez perçu en France, vous pouvez demander un complément.

Informations juridiques

  • Numéro: 71-11.529
  • Juridiction: Cour de cassation
  • Date de décision: 24 janvier 1974

Mots-clés

droit des travailleurs migrantspension d'invaliditéAlgérieCour de cassationsécurité sociale

Cas d'usage pratiques

1

Travailleur migrant italien ayant cotisé en France et en Algérie

M. R., ressortissant italien, a travaillé à Marseille de 1955 à 1960, puis à Oran de 1960 à 1964. En 1964, il obtient une pension d'invalidité en Algérie. En 1970, il souhaite rentrer en Italie et demande le transfert de sa pension à la France.

Application pratique:

Sur le fondement de l'arrêt du 24 janvier 1974, M. R. peut demander à la CPAM de Marseille (son dernier organisme français) de prendre en charge sa pension. Il doit prouver que son droit est né avant le 19 janvier 1965. La caisse ne peut refuser au motif que l'Algérie n'est plus française.

2

Propriétaire bailleur à Ajaccio louant à un retraité algérien

Mme L., propriétaire d'un appartement à Ajaccio, loue à M. B., un retraité algérien qui perçoit une pension d'invalidité transférée de France après l'indépendance.

Application pratique:

Si M. B. rencontre des difficultés avec sa caisse pour le maintien de sa pension, Mme L. peut l'inciter à consulter un avocat. La stabilité des revenus du locataire est garantie par cette jurisprudence, ce qui sécurise le paiement des loyers.

3

Caisse de sécurité sociale confrontée à une demande de transfert

La CPAM de Strasbourg reçoit en 1970 une demande de transfert de pension d'invalidité de M. Fiege, travailleur allemand ayant cotisé en France et en Algérie avant 1965.

Application pratique:

La caisse doit accepter la demande si le droit a été acquis avant le 19 janvier 1965, même si la demande est postérieure au règlement 109/65. Elle doit instruire le dossier et, si nécessaire, collaborer avec l'institution allemande pour faciliter le transfert.

Maître Cécile Zakine

À propos de l'auteur

Maître Cécile Zakine — Avocate au Barreau des Alpes-Maritimes, Docteur en Droit. Chaque article de ce magazine est rédigé à partir de l'analyse d'une décision de jurisprudence réelle, commentée et mise en perspective par les équipes de Maître Zakine.

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