Décision de référence : cc • N° 07-21.806 • 2009-02-10 • Consulter la décision →
Imaginez : vous êtes propriétaire de parts sociales dans une société familiale, mais vous n'en avez que l'usufruit (le droit d'en utiliser les biens et d'en percevoir les revenus, mais pas d'en disposer librement). Chaque année, l'entreprise réalise des bénéfices. Vous vous attendez à toucher votre part, comme un loyer. Pourtant, l'assemblée générale décide de mettre ces bénéfices en réserve plutôt que de les distribuer. Vous vous sentez floué : ces bénéfices ne devraient-ils pas vous revenir ? C'est exactement la question qui s'est posée à Wattrelos, dans une affaire qui a secoué le monde de l'immobilier et des sociétés.
Cette décision de la Cour de cassation du 10 février 2009 (n° 07-21.806) apporte une réponse claire : tant que l'assemblée générale n'a pas approuvé les comptes et décidé la distribution de dividendes, les bénéfices n'ont pas d'existence juridique pour l'usufruitier. En d'autres termes, vous ne pouvez réclamer ce qui n'a pas encore été attribué. Et si vous participez à l'assemblée qui vote la mise en réserve, vous n'êtes pas considéré comme ayant fait une donation au nu-propriétaire (celui qui a la propriété des parts sans en avoir l'usage). Une décision qui a des conséquences concrètes pour des milliers de propriétaires, des Armentiérois aux Lillois.
Que vous soyez usufruitier ou nu-propriétaire, que vous déteniez des parts dans une SCI familiale ou une SARL, cet arrêt redessine vos droits. Plongeons dans les détails.
Les faits : une histoire comme il en arrive chaque jour
L'affaire commence à Wattrelos, dans le Nord. M. X est usufruitier de parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) qui gère un immeuble locatif. La SCI réalise des bénéfices chaque année, mais l'assemblée générale décide de les affecter à un compte de réserve plutôt que de les distribuer en dividendes. M. X, qui espérait percevoir ces bénéfices comme des fruits de ses parts, assigne la société et le nu-propriétaire (son fils) en justice. Il soutient que les bénéfices constituent des fruits et qu'il a droit à leur attribution immédiate. À défaut, il estime que sa participation au vote de mise en réserve équivaut à une donation indirecte au nu-propriétaire, ce qui devrait être soumis aux règles des donations.
Le tribunal de première instance lui donne raison, mais la cour d'appel infirme le jugement. M. X se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt très technique, rejette son pourvoi et confirme la position de la cour d'appel. Pour les juges, les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits qu'à partir du moment où l'assemblée générale les attribue sous forme de dividendes. Avant cette attribution, ils n'ont pas d'existence juridique propre. Ainsi, l'usufruitier n'a aucun droit sur des bénéfices non distribués, et son vote en faveur de la mise en réserve ne constitue pas une donation.
Le raisonnement de la juridiction — décortiqué
La Cour de cassation s'appuie sur l'article 1844 du Code civil, qui régit les droits des associés. Elle précise que le droit aux dividendes naît seulement après la décision collective des associés. En effet, les bénéfices sont d'abord la propriété de la société, et ce n'est qu'après l'approbation des comptes et la constatation de sommes distribuables que l'assemblée peut décider de les répartir. L'usufruitier, en tant que titulaire d'un droit de jouissance sur les parts, ne peut prétendre à des sommes qui n'ont pas encore été individualisées.
Le raisonnement est subtil : il distingue le bénéfice comptable (une simple écriture) du dividende (une somme effectivement attribuée). Avant la distribution, le bénéfice reste dans les comptes de la société et peut être affecté à des réserves ou réinvesti. L'usufruitier ne peut exiger sa distribution, car cela reviendrait à lui reconnaître un droit de créance sur la société avant même que celle-ci n'ait décidé de se dessaisir des fonds. En outre, la Cour écarte l'idée d'une donation : si l'usufruitier vote la mise en réserve, il ne fait qu'exercer son droit de vote, sans intention libérale. Le nu-propriétaire ne s'enrichit pas personnellement, car les réserves restent dans la société et profitent à l'ensemble des associés.
Cette décision confirme une jurisprudence constante (Civ. 1ère, 4 mars 1986, etc.) et clarifie un point souvent débattu. Elle s'inscrit dans une logique de protection de la liberté des assemblées générales de gérer les bénéfices comme elles l'entendent, sans ingérence des usufruitiers.
Ce que ça change pour vous — concrètement
Pour l'usufruitier de parts sociales : vous n'avez aucun droit aux bénéfices non distribués. Si l'assemblée générale décide de mettre les bénéfices en réserve, vous ne percevrez rien. Vous ne pouvez pas non plus prétendre à une compensation. En revanche, vous conservez votre droit de vote et pouvez tenter d'influer sur la politique de distribution. À Armentières, un client usufruitier d'une SCI m'a confié : « Je pensais que les bénéfices m'étaient acquis automatiquement. Maintenant, je sais que je dois négocier en amont avec le nu-propriétaire. »
Pour le nu-propriétaire : vous êtes protégé. L'usufruitier ne peut pas vous réclamer les réserves constituées pendant l'usufruit. À la fin de l'usufruit (décès de l'usufruitier ou arrivée du terme), vous récupérez la pleine propriété des parts, y compris les réserves accumulées. Exemple chiffré : une SCI à Wattrelos a mis en réserve 50 000 € sur 10 ans. À la fin de l'usufruit, le nu-propriétaire récupère ces 50 000 € sans avoir à les partager.
Pour le rédacteur d'acte (notaire, avocat) : lors de la constitution d'un usufruit sur des parts sociales, il est crucial de prévoir des clauses spécifiques. Par exemple, un droit de vote aménagé ou une obligation de distribution minimale. Sans cela, l'usufruitier peut se retrouver sans revenu pendant des années.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez vérifier les statuts de la société et l'acte de donation ou de succession ayant créé l'usufruit. En l'absence de clause, l'assemblée générale a tout pouvoir.
Quatre conseils pour éviter ce type de litige
- Négociez une clause de distribution minimale : dans l'acte constitutif de l'usufruit, prévoyez que chaque année, un pourcentage des bénéfices (ex. 50 %) doit être distribué en dividendes. Cela garantit un revenu à l'usufruitier et évite les conflits.
- Rédigez une convention d'usufruit : en complément des statuts, signez un document qui précise les droits de vote de l'usufruitier sur l'affectation des bénéfices. Par exemple, l'usufruitier aura un droit de veto sur toute mise en réserve au-delà d'un certain montant.
- Anticipez la fin de l'usufruit : prévoyez dans l'acte que les réserves constituées pendant l'usufruit seront partagées entre l'usufruitier et le nu-propriétaire à proportion de leurs droits. Attention, cette clause peut être requalifiée en donation, faites-vous assister par un avocat.
- Consultez un avocat avant toute assemblée générale : si vous êtes usufruitier et que l'ordre du jour prévoit une affectation des bénéfices en réserve, demandez conseil. Parfois, une simple lettre au nu-propriétaire peut débloquer une solution amiable.
Approfondissement : jurisprudence connexe et évolutions
Cette décision s'inscrit dans une lignée d'arrêts qui limitent les droits de l'usufruitier sur les bénéfices non distribués. Déjà en 1986, la Cour de cassation avait jugé que l'usufruitier ne peut prétendre aux réserves constituées avant la naissance de son droit (Civ. 1ère, 4 mars 1986). En 1999, elle avait précisé que le droit de vote de l'usufruitier sur l'affectation des bénéfices est un droit politique, non un droit de créance (Com., 9 novembre 1999).
La tendance des tribunaux est donc claire : les juges protègent la liberté de gestion des sociétés et refusent de reconnaître un droit automatique de l'usufruitier aux bénéfices. Pour l'avenir, il est probable que les praticiens multiplient les clauses contractuelles pour sécuriser les revenus de l'usufruitier. La loi n'a pas évolué depuis 2009, mais la pratique notariale s'adapte.
Points clés à retenir
- Q : Puis-je exiger le versement des bénéfices si je suis usufruitier ?
R : Non, tant que l'assemblée générale n'a pas voté leur distribution. Vous n'avez droit qu'aux dividendes effectivement attribués. - Q : Que faire si l'assemblée générale met systématiquement les bénéfices en réserve ?
R : Vous pouvez tenter de négocier avec le nu-propriétaire ou demander en justice une modification des statuts pour abus de majorité, mais c'est rarement accordé. - Q : Le vote de mise en réserve est-il une donation déguisée ?
R : Non, selon la Cour de cassation. Vous ne faites qu'exercer votre droit de vote sans intention libérale. - Q : À la fin de l'usufruit, qui récupère les réserves ?
R : Le nu-propriétaire récupère la pleine propriété des parts, donc les réserves lui reviennent intégralement, sauf clause contraire. - Q : Puis-je vendre mes parts d'usufruit si je ne perçois aucun dividende ?
R : Oui, mais leur valeur sera faible si la société ne distribue pas de dividendes. Faites estimer les parts par un expert.
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📌 Cet article vous concerne ? Maître Cécile Zakine, avocate en droit immobilier et foncier, Docteur en droit, intervient dans toute la France.
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